Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100172
- Date
- 18 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2013), que, victime d'un accident médical non fautif, Mme X..., refusant l'offre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a assigné celui-ci en indemnisation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à un certain montant la condamnation de l'ONIAM en réparation de son préjudice corporel ; Attendu qu'après avoir relevé qu'à compter de la date du 11 février 2010, Mme X... ne présentait plus d'inaptitude à l'emploi, la cour d'eppel a pu en déduire qu'au-delà de cette date, la difficulté à retrouver un emploi similaire à celui qui était le sien avant l'accident ne constituait pas une perte de gains professionnels futurs et ne pouvait être prise en compte qu'au titre de l'incidence professionnelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ONIAM à régler à la victime d'un accident médical (Mme X...) la somme de 197.456,98 ¿, en réparation de son préjudice corporel ; AUX MOTIFS QUE la réparation de la perte de gains professionnels futurs indemnise la perte directe des revenus professionnels futurs à la date de consolidation et l'indemnisation de l'incidence professionnelle répare les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou la nécessité de devoir abandonner une profession pour une autre ; que le tribunal avait exactement retenu en ce qui concernait la perte de gains professionnels futurs que, compte tenu des constatations expertales, Mme X... ne présentait pas d'inaptitude au travail au-delà du 11 février 2011, de sorte qu'il avait à juste titre limité l'indemnisation de ce préjudice jusqu'à cette date ; que, compte tenu des pièces versées aux débats, il convenait de retenir pour la période du 30 avril 2007 au 10 février 2010 la somme de 40.230 ¿ correspondant à la différence entre le salaire net imposable que Mme X... aurait dû percevoir sur ladite période et le salaire versé au titre de son activité d'assistante maternelle ; qu'en revanche, la reconversion opérée par Mme X... et rendue nécessaire par son inaptitude non contestée lorsque cette conversion avait été réalisée, relevait de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, le tribunal ayant lui-même constaté que cette reconversion était acquise ; qu'ainsi, si Mme X... ne présentait plus d'inaptitude à l'emploi comme l'avait relevé par l'expert, la reconversion opérée ne permettait pas de considérer qu'elle pouvait facilement retrouver un emploi similaire à celui qui était le sien avant l'accident ; que le préjudice qui en était résulté pour Mme X... qui s'était trouvée dans la nécessité d'abandonner sa profession pour laquelle elle avait été déclarée inapte et avait fait l'objet d'un licenciement pour ce motif, sera valablement indemnisé compte tenu de la reconversion opérée par l'octroi de la somme de 10.000 ¿ ; 1°) ALORS QUE la victime d'un accident médical licenciée pour inaptitude a droit à la réparation de sa perte de gains professionnels futurs ; qu'en ayant relevé que Mme X... avait perdu son ancien emploi et avait été obligée de se reconvertir professionnellement à la suite de l'accident qu'elle avait subi et qu'il lui serait difficile, malgré la déclaration d'aptitude dont elle avait fait l'objet à compter du 11 février 2010 et en raison de la reconversion opérée, de retrouver un emploi similaire à celui qu'elle exerçait avant l'accident, sans en déduire qu'elle avait droit à la réparation de la perte de gains professionnels qui s'en était ensuivie, sans que celle-ci puisse être limitée au 10 février 2010, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE la réparation de l'incidence professionnelle ne se confond pas avec celle de la perte de gains futurs de la victime d'un accident médical, contrainte de se reconvertir professionnellement après un licenciement pour inaptitude ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été contrainte de se reconvertir professionnellement ensuite de l'accident dont elle avait été victime et qu'elle aurait du mal, malgré la déclaration d'aptitude dont elle avait fait l'objet et en raison de la reconversion opérée, à retrouver un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant l'accident, sans en déduire qu'elle avait droit, sans limitation de durée à la date du 10 février 2010, à l'indemnisation de la perte de gains qu'elle avait subie, en sus de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, qui ne concerne que les conséquences périphériques du dommage professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA