Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100178
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 octobre 2013), que Mme X..., dans la perspective de l'ouverture à Tahiti d'un cabinet secondaire de la SELARL Froment-Meurice, avocat au barreau de Paris, à laquelle elle était liée par un contrat de collaboration libérale, a sollicité du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete son inscription au tableau de ce barreau, laquelle lui a été refusée par décision du 7 juin 2013 ; que Mme X... a déféré cette décision à la cour d'appel ; Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision et d'ordonner l'inscription de Mme X... au tableau de ce barreau, alors, selon le moyen, que l'article 11-3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat interdit non seulement le pacte de quota litis mais également la rémunération d'apports d'affaires ; qu'en l'espèce, le conseil de l'ordre faisait valoir que le contrat de collaboration prévoyait, à son article 12, que Mme X... serait rémunérée pour la clientèle qu'elle apporterait à la SELARL Froment-Meurice, à hauteur de 20 % des honoraires encaissés sur ladite clientèle ; qu'en estimant que ce dispositif n'était pas contraire au RIN, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne prévoyait pas une rémunération d'apports d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-3 du RIN, ensemble l'article 11 du décret du 12 juillet 2005 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 11-3 du RIN, qui prohibe toute rémunération d'apports d'affaires, ne concerne que les relations entre l'avocat et son client ; qu'il relève qu'aucun élément du dossier ne confirme l'allégation du conseil de l'ordre selon laquelle l'article 12 du contrat de collaboration stipule une rémunération d'apports d'affaires et en déduit que la rémunération complémentaire allouée à Mme X... sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés et traités par celle-ci ne contrevient pas aux dispositions du RIN ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ordre des avocats au barreau de Papeete aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de Mme X... recevable et bien fondé, d'avoir, en conséquence, annulé la décision du conseil de l'ordre du 7 juin 2013 et d'avoir ordonné l'inscription de Mme X... au barreau de Papeete ; AUX MOTIFS QUE la lecture du contrat de collaboration permet de constater que tout a été mis en oeuvre pour que Me X... puisse traiter ses dossiers personnels en toute indépendance et que sa collaboration avec la SELARL n'entrave pas son activité libérale ; qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer les allégations du conseil de l'ordre, étant rappelé que Me X... ne bénéficie que d'une rémunération complémentaire, ce dispositif n'étant aucunement contraire au règlement intérieur national (RIN) du barreau ; qu'en effet, l'article 11-3 du RIN, visé dans la décision de rejet, prohibe le pacte de quota litis qui, par ailleurs, est une convention passée entre un client et son avocat ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'inscription au barreau de PAPEETE de Me X... ; ALORS QUE l'article 11-3 du RIN interdit non seulement le pacte de quota litis mais également la rémunération d'apports d'affaires ; qu'en l'espèce, le conseil de l'ordre faisait valoir que le contrat de collaboration prévoyait, à son article 12, que Me X... serait rémunérée pour la clientèle qu'elle apporterait à la SELARL FROMENT-MEURICE, à hauteur de 20 % des honoraires encaissés sur ladite clientèle (décision du 7 juin 2013 ; conclusions d'appel du conseil de l'ordre, p. 2) ; qu'en estimant que ce dispositif n'était pas contraire au RIN, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne prévoyait pas une rémunération d'apports d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-3 du RIN ensemble l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA