Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100198
- Date
- 18 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2013), que M. Lucien X..., propriétaire de certaines parcelles suivant acte de partage, a assigné M. Armand X..., propriétaire des parcelles contiguës, aux fins de bornage ; Attendu que M. Lucien X...fait grief à l'arrêt de fixer la limite séparative des deux lots comme il le fait ; Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement de l'acte de partage avec le document d'arpentage ayant fixé les limites des deux lots nouvellement créés, que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que la limite séparative des deux lots passait sur l'emprise du hangar et qu'ainsi, une partie de celle-ci empiétait sur le lot de M. Armand X...; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lucien X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Lucien X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR homologué le rapport d'expertise de Madame Y...en ce que la limite séparative des propriétés de Monsieur Lucien X...et Monsieur Armand X...est fixée aux points A, J, B et C sur le plan annexé au jugement ; AUX MOTIFS propres QUE « pour réfuter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé par Madame Y...le 12 mai 2010, Monsieur Lucien X...se fonde sur les conclusions du rapport de Monsieur A...réalisé sur sa demande et déposé en cause d'appel le 8 novembre 2011 ; qu'en conséquence, les critiques formées dans ce rapport sur les méthodes de calcul de l'expert judiciaire ne sont pas suffisantes à elles seules pour contester celles-ci ; que pour parvenir à la constitution des deux parcelles appartenant aujourd'hui aux parties, leur père, Monsieur Joseph X...a fait établir le 13 décembre 1974 par un géomètre-expert, Monsieur Joseph Z..., un document d'arpentage de la division des parcelles cadastrées section ZK n° 18 et ZK n° 19 de la commune de GUEHENNO ; que la limite commune entre le premier lot attribué à Armand X...constitué par les nouvelles parcelles cadastrées n° 169 et 171, d'une part, et n° 170 et 172, d'autre part, a la forme d'une ligne brisée qui sépare en premier lieu à partir du Nord, le bâtiment existant en deux parties strictement égales et qui ensuite, au Sud du bâtiment, part en ligne droite vers le Sud-ouest ; que le plan de Monsieur Z...comporte des cotations dont il résulte que l'extrémité Sud du segment délimitant les deux nouvelles propriétés Sud se trouve sur la portion Ouest de la limite Sud des deux parcelles n° 171 et 172, à une distance de 16, 30 mètres de la borne de l'angle Sud-ouest de la parcelle anciennement cadastrée section ZK n° 18 ; que lors de ses opérations d'expertise, Madame Y...s'est attachée à rechercher les éléments sur lesquels Monsieur Z...s'est fondé ; qu'elle a ainsi pu obtenir une copie du croquis de terrain réalisé à l'époque de la division de la propriété de Monsieur Joseph X...; que si ce croquis n'est pas signé, il porte les mêmes distances que le document d'arpentage qui a été signé par Monsieur Joseph X...et le géomètre-expert et annexé à l'acte de partage passé devant maître B..., notaire à Josselin les 11 décembre 1976 et 12 janvier 1977 ; que notamment, la distance de 16, 30 mètres existant entre l'angle Sud-ouest de la parcelle ZK n° 18 et le point Sud de la limite divisoire entre les deux nouvelles parcelles issues de cette parcelle figure sur les deux documents de sorte que le croquis non signé constituant l'annexe 10 du rapport d'expertise de Madame Y...est un document préparatoire du document d'arpentage définitif ; que lors de la réunion d'expertise sur les lieux, Madame Y...a déterminé devant les parties la position des bornes implantées sur la limite Sud de la parcelle d'origine ZK n° 18 qui avait fait l'objet des opérations de remembrement ; que c'est ainsi que la borne C de forme ronde et de couleur rouge/ orange surmontée d'un capuchon noir a pu être identifiée comme étant celle posée par Monsieur Joseph Z...en 1974, les autres bornes D, E et F, toutes en béton et situées sur la limite Sud, étant celles posées lors des opérations de remembrement puisqu'elles délimitaient, en partie Sud, cette parcelle avec les parcelles contiguës (annexe n° 10 du rapport d'expertise Y...) ; qu'en effet, les bornes D et F sont l'une et l'autre situées dans les angles opposés de la limite Sud de la parcelle ZK n° 18 tandis que la borne E est implantée à la limite de la parcelle n° 18 avec les parcelles 17 et 16 ; qu'en outre, Madame Y...a retrouvé une borne G, elle-même en béton et issue des opérations de remembrement de 1964 qui formait la ligne Est de la parcelle ZK n° 18 et aujourd'hui, après la division de 1974, celle de la parcelle ZK n° 171 ; qu'il ressort de ces constatations que, d'une part, les limites de la parcelle anciennement cadastrée section ZK n° 18 ont été fixées lors des opérations de remembrement antérieures à la division de cette parcelle en 1976 ; que préalablement à l'acte de partage, le document d'arpentage demandé par l'auteur commun des parties à l'instance a lui-même, à l'intérieur des limites précédentes issues des opérations de remembrement, fixé les limites entre les deux parcelles nouvellement créées ; que si l'expert a relevé des écarts de distance entre le lieu actuel des bornes et les distances figurant sur les plans de remembrement et du document d'arpentage, ces écarts demeurent faibles ; que si les contenances des deux lots figurant dans le procès-verbal de délimitation, en date du 20 décembre 1974, font apparaître une contenance strictement identique des deux lots mais que la méthode des " calculs auxiliaires et de compensation des résultats " montre qu'il ne s'agit pas de la contenance réelle mais cadastrale retenue, notion de seul intérêt fiscal, en tout état de cause, la clause de non-garantie de contenance des deux lots figurant dans l'acte de partage exclut que l'un des attributaires puisse contester la contenance réelle qu'il a reçue et accepté dans le cadre de l'action en bornage ; que s'agissant de l'emprise bâtie du hangar, l'acte de partage contient la clause suivante : « l'élévation du hangar se trouvant sur la parcelle cadastrée sous le n° 170 de la section ZK parcelle du lot n° 2 attribué à Lucien X...sera commune aux premier et deuxième lots » ; que dès lors, peu importe que l'emprise de cet édifice empiète sur les parcelles 169 ou 171 attribuées à Armand X...si l'on admet les conclusions de l'expert judiciaire, cet édifice n'ayant pas été pris comme élément déterminant entre les deux lots au moment du partage mais étant évoqué pour son usage commun aux deux lots » ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE « l'expert, après examen du titre de propriété, de l'acte de partage et des autres documents produits aux débats, retient-qu'après s'être rapprochée de M. Bernard Z..., géomètre-expert, successeur de M. Joseph Z...lequel avait réalisé les opérations de partage et de division parcellaire en 1974, il apparaît qu'une borne avait été implantée à cette époque en partie sud des parcelles, en se fondant sur le document d'arpentage établi pour la division des parcelles ZK 18 et 19 ; que cette borne a été retrouvée en bon état de conservation ;- que la limite de propriété entre le premier lot attribué à M. Armand X...et le second lot attribué à M. Lucien X...est définie par la limite figurant sur le plan du document d'arpentage établi pour la division des parcelles ;- la proposition de limite séparative suivante : les points A, J, B, et C sur le plan annexé au rapport. Elle propose une seconde solution : les points A, J, B, H, qui répartit proportionnellement l'écart de 0, 05 m mesuré entre les points D et F. En réponses aux dires des parties, l'expert précise que le rapport de M. D..., géomètre du cabinet FABRE et Associés dont l'avis sur pièces a été sollicité par M. Lucien X..., est entaché d'erreurs, ce dernier ne s'expliquant nullement sur la méthode de calcul des surfaces trouvées. Elle ajoute que la matrice cadastrale consultée mentionne des surfaces conformes à celles annoncées dans l'acte de partage du 12 janvier 1977 et qu'il n'y a aucune contradiction dans l'acte de partage. Elle rappelle que la contenance cadastrale d'une parcelle est nécessairement différente de la superficie réelle d'une propriété. Elle indique en outre que la borne présente au point C, implantée par M. Z...en 1974, matérialise bien la limite de propriété définie lors du partage, et cela, bien que la borne n'ait pas été représentée sur le document d'arpentage. Il ressort de l'acte de partage des 11 décembre 1976 et 12 janvier 1977 que le projet de division des parcelles ZK 18 et 19 a été autorisé par le Président de la Commission Départementale le 3 décembre 1974 sur la base du document d'arpentage établi par M. Z..., géomètre-expert, et signé par M. Joseph X..., propriétaire des parcelles au moment de la division. Les services du cadastre ont pris en compte ce document d'arpentage dès 1974. Ce document d'arpentage a ensuite été annexé à la minute de l'acte de partage intervenu postérieurement et en fait donc partie intégrante. Il apparaît donc clairement que la volonté de M. Joseph X...a été, au vu des documents tant de division que de partage, de créer une limite des lots 1 et 2 située en ligne droite en partant de la limite séparative mitoyenne de la maison et aboutissant sur la limite sud des propriétés. Dans ces documents, à aucun moment il n'a été question d'une ligne séparative brisée à cet endroit. Par ailleurs, l'expertise a pu démontrer que la borne trouvée au point C a été implantée en 1974 par M. Z..., le géomètre ayant réalisé la division des parcelles, ce qui était incertain lors du jugement avant-dire-droit du 15 juillet 2009. Il s'avère que dans les archives de celui-ci figurait un plan matérialisant cette borne. L'expert indique que cette borne dénommée C est stable et en bon état de conservation. Il doit être rappelé que la composition des lots et la détermination des limites de propriété ont été réalisées graphiquement sur le plan cadastral en utilisant une méthode de calcul usuelle. Cependant, les contenances cadastrales sont rarement identiques aux contenances réelles. C'est pourquoi le Notaire en charge de la rédaction de l'acte de partage signé par les parties a pris soin de faire apparaître la clause suivante : « Chaque copartageant prendra les biens qui lui sont attribués dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir élever aucune réclamation à raison des vices ou défauts, apparents ou cachés, erreur dans la désignation, mauvais état du sol ou de construction, défaut d'entretien ou de contenance, la différence entre les contenances réelles et celles sus indiquées, même au-delà d'un/ vingtième, devant faire le profit ou la perte du copartageant dans le lot duquel elle se trouvera exister ». Il s'ensuit que M. Lucien X...ne peut faire abstraction de cette clause qu'il a acceptée. La prise de possession des biens « en l'état » existe bel et bien malgré l'absence de clôture physique. L'acte de partage et le bornage intervenu lors de la division ont figé les limites de propriété en en se fondant sur une égalité exacte de superficie entre les lots sur le plan cadastral. Cependant, dans la réalité, si une différence de surface existe néanmoins, il a été contractuellement prévu qu'elle ne puisse remettre en cause les limites ainsi prédéterminées. En outre, M. Lucien X..., de ce que l'acte de partage précise que « l'élévation du hangar se trouvant sur la parcelle cadastrée sous le numéro 170 de la section ZK sera commune au premier et deuxième lot », en conclut que le hangar est intégralement situé sur la parcelle ZK 170 et non pour une petite partie sur la parcelle ZK 169 comme cela résulte du document d'arpentage et du bornage proposé par l'Expert. Cependant, il apparaît d'une part que sur le plan de bornage proposé, seule une très petite partie du hangar serait située sur la parcelle 169. D'autre part, cela ne peut être analysé qu'en un manque de précision dans la rédaction de l'acte, d'autant que cela n'emporte aucune conséquence sur la propriété de l'élévation qui est clairement commune aux deux lots et que l'ensemble des autres éléments ci-dessus rappelés conforte la proposition de bornage de l'Expert. S'agissant de l'avis demandé par M. Lucien X...au cabinet FABRE et Associés, le géomètre M. D...n'explique nullement comment il a procédé au calcul des nouvelles surfaces trouvées. Par ailleurs, la pièce n° 4 dénommée « modification du parcellaire cadastral » renseignée par le cabinet FABRE à destination des services du cadastre est intitulée « changement de limite de propriété » et non « rectification de limites figurées au plan cadastral », ce qui signifie bien que la ligne brisée entre la maison et la limite sud des propriétés que M. Lucien X...veut faire admettre ne relève pas d'un problème de bornage mais d'une modification des limites existantes, en définitive non contestées mais gênantes. S'agissant de la demande de contre-expertise, elle se fonde sur l'avis d'Alain E..., géomètre-expert à DINARD, lequel indique qu'« aucun calcul rigoureux n'a été réalisé par M. Z...pour situer la ligne divisoire selon la volonté de son client. Or, cette limite, pour répondre à l'esprit de l'acte de partage, ne peut être définie que d'une manière mathématique : les points A, J, B et C étant connus, il reste à mesurer la superficie précise de la propriété d'origine, et ajuster les surfaces autour d'une ligne dont il serait bien hasardeux de prétendre qu'elle serait droite entre les points B et C ». Il est cependant paradoxal pour cet expert de venir soutenir que le segment entre les points B et C ne pourrait être en ligne droite alors même qu'il nous dit quelques lignes plus haut dans son rapport que « M. Z...avait implanté une borne à l'extrémité sud de la ligne divisoire. Cette borne semble correcte puisqu'elle est située à 16, 04 m de la borne de remembrement sud-ouest » et qu'il ne nous fournit aucun élément sur ce que pourrait être cette ligne brisée qui ne ressort d'aucun document de l'époque. L'arpentage des lieux est au demeurant sans intérêt au regard de la clause susmentionnée insérée dans l'acte de partage concernant la différence de contenance des lots. Au surplus, le fait que les deux frères aient d'un commun accord procédé à l'ouverture de deux portes d'entrée dans la façade sud de la maison et se soient laissés des facilités d'utilisation est parfaitement indifférent à la détermination de la limite séparative des propriétés telle qu'elle ressort des actes. La question d'éventuelle servitude de passage est en outre étrangère au présent litige. De même, si les choix opérés par l'auteur des parties s'avèrent peu opportuns dans un contexte de discorde où chacun souhaite se clore, il n'en demeure pas moins qu'à défaut d'accord des parties sur une éventuelle modification des limites de propriété, le Tribunal ne peut que s'en tenir aux limites telles que souhaitées par M. Joseph X...lesquelles résultent clairement des actes notariés et d'une matérialisation par l'existence de la borne C. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de contre-expertise. Enfin, il doit être noté que la borne C est positionnée depuis plus de trente ans ce qui exclut la seconde proposition de bornage faite par l'Expert » ; ALORS QUE l'acte de partage disposait, dans ses stipulations relatives au premier lot, attribué à Monsieur Armand X...et composé des parcelles 169 et 171, que « l'élévation du hangar se trouvant sur la parcelle cadastrée sous le n° 170 de la section ZK sera commune aux premier et deuxième lots » (p. 6), et dans ses stipulations relatives au second lot, attribué à Monsieur Lucien X...et composé des parcelles 170 et 172, que « le hangar situé sur la parcelle cadastrée sous le n° 170 de la section ZK sera, en élévation, commun aux premier et deuxième lots » (p. 7) ; que de cette mention claire, précise et réitérée selon laquelle le hangar « est situé sur » ou « se trouve sur » la parcelle n° 170, il ressortait clairement que l'emprise au sol du hangar se situait sur la parcelle n° 170 et que la totalité de l'assiette du hangar devait être incluse dans les limites du second lot, attribué à Monsieur Lucien X...; qu'en décidant cependant d'homologuer les conclusions de l'expert judiciaire comportant un empiètement de cet édifice sur les parcelles attribuées à Monsieur Armand X..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de partage et a violé l'article 1134 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA