Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100199
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 60 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 14 janvier 2013 et 13 août 2013), que la Société financière Antilles-Guyane (la SOFIAG) a fait pratiquer le 8 octobre 2008, une saisie-attribution en exécution d'un prêt consenti par acte authentique du 12 octobre 1990, à la Société immobilière du Petit Pérou (la SIPP) ; que cette dernière a assigné la SOFIAG devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en annulation de la saisie-attribution pour prescription du droit de créance ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 janvier 2013 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la SIPP s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2013, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il ya lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique, en ce que le pourvoi est formé contre l'arrêt du 13 août 2013 : Attendu que la société SIPP fait grief à l'arrêt de dire que la SOFIAG justifie d'une créance liquide et exigible, alors, selon le moyen : 1°/ que les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription ; qu'en décidant que le protocole d'accord transactionnel valait reconnaissance de dette par les cautions et la SIPP de leur dette envers la SOFIAG et, par suite, interruption de la prescription, tout en constatant que ce projet de protocole n'avait pas été entériné par la SOFIAG qui ne l'avait pas signé, en sorte que les parties en étaient restées au stade des pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; 2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, valant interruption de prescription, doit être expresse, claire et non équivoque ; qu'en décidant qu'aux termes du protocole, la SIPP et ses cautions avaient reconnu de manière expresse, claire et non équivoque leur dette à l'égard de la SOFIAG au titre du prêt n° 2093, tout en constatant que le prêt mentionné dans le protocole n'était pas du même montant que celui dont il était supposé interrompre la prescription, pas plus que la somme affectée au fonds de garantie mutuel à hauteur de 5 %, la date de déchéance du terme et le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée du « protocole » en cause, qu'aux termes de ce document, paraphé et signé par le représentant de la SIPP, celui-ci avait reconnu de manière expresse, claire et non équivoque, sa dette à l'égard de la SOFIAG, de sorte que l'absence de signature d'un représentant de celle-ci sur le « protocole » ne rendait pas pour autant équivoque la reconnaissance de dette, la cour d'appel a pu en déduire que ce document emportait interruption de la prescription ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les caractéristiques du prêt notarié du 12 octobre 1990 rappelées dans le « protocole » correspondaient à celles du prêt en ce qui concernait sa date, son identification, son objet, sa durée et son taux de remboursement, ainsi que l'identité des cautions, la cour d'appel en a souverainement déduit que malgré les quelques anomalies relevées, le prêt dont le protocole d'accord faisait état était bien celui accordé le 12 octobre 1990 à la SARL SIPP par la société SODERAG aux droits de laquelle est venue la SODEGA et désormais la SOFIAG ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 janvier 2013 ; Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 août 2013 ; Condamne la SIPP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Société immobilière du Petit Pérou. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SOFIAG justifiait au 31 juillet 2008 d'une créance liquide et exigible d'un montant de 2. 025. 308, 07 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le moyen tiré de la prescription de la créance de la SOFIAG ; que l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que le juge de l'exécution rappelle que le prêt notarié en date du 12 mai 1990 est soumis à la prescription décennale applicable en matière d'obligations commerciales, que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 2 mai 1995, qu'une saisie attribution infructueuse a été mise en oeuvre le 19 septembre 1997 ; qu'il est constant qu'une reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter de simples pourparlers, dès lors que ceux-ci n'aboutissent pas à une proposition chiffrée ; que la SOFIAG soutenant que la lettre du 10 mai 1995 (sic) envoyée par Monsieur X..., pour le compte de la SIPP constituait une reconnaissance de dette, le juge de l'exécution a relevé à juste titre le caractère imprécis de cette lettre qui ne faisait à aucun moment état du prêt du 12 octobre 1990, que cette lettre s'inscrivait dans le cadre de négociations entre les parties en vue de la signature d'un protocole d'accord, que la proposition de règlement qu'elle contenait constituait une offre de paiement transactionnelle et l'expression de simples pourparlers insusceptibles de caractériser une reconnaissance de dette claire et non équivoque, entraînant l'interruption du délai de prescription ; mais qu'il est établi que les pourparlers se sont poursuivis et qu'un protocole d'accord entre la SOFIAG et la SARL PETIT PEROU SIPP a été signé par cette dernière représentée par son gérant Monsieur Patrick X..., Patrick Y...et Fabrice Z..., agissant en qualité de caution solidaire des sociétés CDA, BADIS, DISPRO, SCAM et SIPP ; que la SOFIAG fait valoir un nouveau moyen selon lequel ce protocole d'accord transactionnel paraphé et signé le 5 septembre 2005 par les susvisés vaut reconnaissance expresse, claire et non équivoque de leur dette à l'égard de la SOFIAG au titre des différents prêts cités et notamment du prêt accordé à la SARL SIPP objet du litige ; que ce protocole rappelle en effet l'historique des emprunts accordés par la SODERAG à ces différentes sociétés ; qu'il fait expressément référence à un emprunt n° 2093, accordé par la SODERAG à la SIPP, passé par acte notarié du 12 octobre 1990, en l'étude de la SCP EUGENE DESGRANGES d'un montant de 330. 000 Frs soit 503. 082 euros pour une durée de 15 ans, au taux de 11, 50 %, ayant pour objet l'acquisition par la SARL SIPP de l'immobilier de la SARL ATAC, garanti par les cautions solidaires et indivises de Patrick X..., Emmanuel X..., Patrick Y...et Fabrice Z...; qu'il rappelle que lors de la mise en place de prêt, l'emprunteur a cotisé au fond de garantie mutuel géré par la SODERAG à hauteur de 5 % soit au total 165. 000 Frs ou 25. 154 euros, que la déchéance du terme a été prononcée le 23 octobre 1998 pour 919. 498, 40 Frs et qu'en date du 1 et 4 octobre 1999, la SGBA s'est subrogée dans les droits du Crédit Agricole ; que le protocole stipule encore que la somme totale que les cautions solidaires et hypothécaires des sociétés SCAM, BADIS, DISPRO, SIPP, CDA reconnaissent devoir à la SOFIAG/ SODEGA est de 4. 062. 327 euros, mais que les parties conviennent de cantonner le solde de tout compte pour ce dossier à la somme de 657. 608 euros ; que la cour avait relevé des différences entre le prêt et le protocole relatives au montant du prêt (3. 730. 000, 00 Frs), à celui de la somme affectée au fond de garantie mutuel à hauteur de 5 % (186. 500 Frs), ainsi qu'à la date de déchéance du terme (2 mai 1995) et le montant de la créance (7. 399. 557, 58 Frs) ; mais que la cour constate après réouverture des débats et explications de la SOFIAG que les caractéristiques du prêt notarié du 12 octobre 1990 rappelées dans le protocole correspondent effectivement à celles du prêt n° 2093 en ce qui concerne la date du prêt, son identification n° 2093, sa durée et son taux de remboursement, l'identité des cautions, l'objet du prêt (notamment le paiement d'un bien correspondant à un hangar à usage futur de supermarché en cours d'édification sur un terrain situé sur la commune des Abymes figurant sous la référence BX 863 lieu dit Petit Pérou) ; qu'il y a lieu de constater que la SARL SIPP ne conteste pas qu'un seul prêt lui a été consenti, et qu'elle exploite effectivement sur la parcelle BX 863 qui lui appartient située à Petit Pérou Abymes un centre commercial « Discount Center » ; que la SOFIAG observe que le montant du prêt de 3. 300. 000 Frs invoqué dans le protocole est susceptible de correspondre au montant du privilège du vendeur et de prêteur de deniers, et que la date de la déchéance du terme indiquée dans le protocole (23 octobre 1998) est celle de la mise en redressement judiciaire des cautions Patrick et Emmanuel X... ; qu'il apparaît donc malgré les quelques anomalies relevées par la cour que le prêt dont le protocole d'accord fait état est bien celui accordé le 12 octobre 1990 par la société SODERAG à la SARL SIPP ; qu'aux termes de ce protocole paraphé et signé par les soussignés, ceux-ci ont reconnu de manière expresse, claire et non équivoque, leur dette à l'égard de la SOFIAG au titre notamment du prêt 2093 précité et la circonstance que la SOFIAG n'a finalement pas signé ledit protocole ne rend pas pour autant équivoque la reconnaissance de dette effectuée ; qu'en application de l'article 2240 précité, le protocole emporte interruption de la prescription décennale et le moyen tiré de la prescription de la créance ne peut qu'être rejeté ; que le jugement sera infirmé sur ce point, la saisie ne pouvant être annulée sur ce fondement ; » (arrêt page 2 § 6 à 9, page 3, page 4 § 1 à 7) ; 1°) ALORS QUE les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription ; qu'en décidant que le protocole d'accord transactionnel valait reconnaissance de dette par les cautions et la SIPP de leur dette envers la SOFIAG et, par suite, interruption de la prescription, tout en constatant que ce projet de protocole n'avait pas été entériné par la SOFIAG qui ne l'avait pas signé, en sorte que les parties en étaient restées au stade des pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, valant interruption de prescription, doit être expresse, claire et non équivoque ; qu'en décidant qu'aux termes du protocole, la SIPP et ses cautions avaient reconnu de manière expresse, claire et non équivoque leur dette à l'égard de la SOFIAG au titre du prêt n° 2093, tout en constatant que le prêt mentionné dans le protocole n'était pas du même montant que celui dont il était supposé interrompre la prescription, pas plus que la somme affectée au fonds de garantie mutuel à hauteur de 5 %, la date de déchéance du terme et le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100199
Données disponibles
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