Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100223
- Date
- 4 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s F 14-15. 218 et P 14-18. 123 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 décembre 2012, Mme Marie X... a été placée sous curatelle renforcée, l'association tutélaire des Vosges, étant désignée en qualité de curateur, que par arrêt avant-dire droit du 24 juin 2013, la cour d'appel a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 1er octobre 2013 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Roger Y... et Mme Fabienne X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement plaçant Mme Marie X... sous le régime de la curatelle renforcée ; Attendu que Mme Fabienne X..., comparante et assistée devant la cour d'appel, ainsi que M. Roger Y..., qui était représenté, ne sont pas recevables à soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen tiré de l'inobservation du principe de la contradiction ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 472 du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que « Mme Marie X... est bien atteinte d'un affaiblissement intellectuel installé, de type démentiel qui entrave ses facultés mentales au point d'entraver l'expression de sa volonté, que Mme Marie X... ne peut se gérer seule et doit être aidée et assistée (curatelle renforcée) » et que l'expert a effectué « un examen au plan comportemental, affectif, intellectuel » et souligné que les troubles intellectuels sont prégnants, que la compréhension est affectée ainsi que le raisonnement et le jugement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Marie X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il place Mme Marie X... sous le régime de la curatelle renforcée, l'arrêt rendu le 10 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° s F 14-15. 218 et P 14-18. 123 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Roger Y... et Mme Fabienne X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Madame Marie Y... veuve X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, désigné l'Association Tutélaire des Vosges en qualité de curatrice pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens deux ans et ordonné l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Marie X... avait refusé de se soumettre à l'examen médical du docteur Z... comme indiqué par la Cour d'appel dans son arrêt du 24 juin 2013 ; Qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur A... que « Madame Marie X... est bien atteinte d'un affaiblissement intellectuel installé, de type démentiel qui entrave ses facultés mentales au point d'entraver l'expression de sa volonté ; que Madame Marie X... ne peut se gérer seule et doit être aidée et assistée (curatelle renforcée) » ; Que contrairement à ce que soutient Fabienne X..., l'expert a procédé à un examen consciencieux de sa mère, précisant avoir effectué « un examen au plan comportemental, affectif, intellectuel » ; que le médecin a souligné que les troubles intellectuels sont prégnants, que la compréhension est affectée ainsi que le raisonnement et le jugement ; qu'enfin l'expert a bel et bien eu recours à des tests, dont l'existence est mentionnée dans le rapport, même si Fabienne X... dénie ce fait ; Qu'il n'est donc pas opportun de recourir à une nouvelle expertise médicale ; Que dans ces conditions, eu égard à l'incapacité relevée chez Madame X..., il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la mise sous curatelle de Madame Marie X... et désigné l'Association Tutélaire des Vosges en qualité de curateur compte tenu du conflit opposant les frère et soeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le docteur Serge Z..., médecin gériatre agréé, inscrit sur la liste établie par Monsieur le Procureur de la République requis par courrier pour procéder à l'examen de Madame Marie Y... veuve X... domiciliée ...certifie : . avoir pris contact le 20 août auprès de Madame Marie Alice Jeanne Y... veuve X... afin de convenir d'une date de rencontre ; que Madame X... s'est montrée dans un premier temps étonnée, puis a déclaré à plusieurs reprises « je ne suis pas folle », malgré un temps d'écoute et d'explications Madame X... s'est opposée à cette visite ; . avoir pris contact le 11 septembre 2012 avec le docteur B... médecin traitant de Madame X..., qui a confirmé l'existence de troubles des fonctions supérieures (altération de la mémoire avec erreurs de date pour des rendez-vous) mais également erreurs au niveau de la prise des médicaments. Une première démarche avait été effectuée en vue d'une consultation mémoire mais Madame X... s'y est opposée. . avoir pris à nouveau contact le 13 septembre 2012 auprès de Madame X... comme préconisé dans la note de Monsieur le Vice-Procureur en date du 23 avril 2012. L'échange a pu noter des propos répétitifs puis Madame X... a de nouveau refusé toute visite à son domicile avant de raccrocher le téléphone. . avoir pris contact avec le fils de Madame X... le 13 septembre 2012. Celui-ci dit avoir constaté lors de l'hospitalisation de son père un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de la maison de ses parents (des aliments périmés dans le réfrigérateur, des documents administratifs jetés à la poubelle, des relevés bancaires non ouverts etc ¿ » ; que le docteur Serge Z... déclare qu'il ne lui a pas été possible de répondre davantage à la réquisition dont il a fait l'objet ; que Madame X... dont Vincent X..., son fils, demande la protection, s'oppose à la mise en place d'une mesure de tutelle ; que Madame Marie X... peut exprimer sa volonté ; qu'elle souhaite que sa fille soit désignée comme curatrice dans l'hypothèse où serait ordonnée une mesure de curatelle renforcée ; que Monsieur Vincent X... fait valoir que sa mère, qui est âgée aujourd'hui de 80 ans, vit seule depuis le placement psychiatrique de son père le 2 juin 2012 ; que suite à la maladie d'Alzheimer, son père frappait de plus en plus fréquemment sa mère ; que lors de leur dernière altercation, Monsieur Vincent X... a été contraint de coucher chez ses parents afin d'éviter un accident comme le lui a conseillé médiagarde ; que Monsieur Vincent X... a dû faire placer son père sur les conseils du médecin de garde qui a observé une déshydratation et une confusion chez les deux parents de Monsieur Vincent X... ; que sa mère serait désormais incapable d'exercer de nombreux actes de la vie courante ; qu'elle ne cuisinerait pratiquement plus, refuserait une aide telle ADMR et ne s'occuperait plus de ses documents administratifs ; que fin mai 2012, les parents de Monsieur Vincent X..., étonnés par une augmentation importante de leur facture d'électricité ont demandé à Monsieur Vincent X... de résoudre ce problème avec EDF ; que pour cela, il lui fallait connaître leurs sources de revenus pour vérifier s'ils pouvaient bénéficier du tarif de première nécessité ; que les parents de Monsieur Vincent X... lui ont présenté des relevés de banque ; que lors de leur présentation, Monsieur Vincent X... a constaté des débits de plusieurs milliers d'euros en particulier fin décembre 2011 et que la mère de Monsieur Vincent X... fut dans l'incapacité de donner une explication ; que le 28 mai 2012, de retour de chez le médecin, Monsieur Vincent X... a découvert de nombreux documents non ouverts (feuilles de remboursement maladie pour approximativement 500 ¿ et l'avis d'imposition) ; que sa soeur Madame Fabienne X... lui reproche d'avoir eu accès aux relevés bancaires présentés par leurs parents et d'avoir posté leurs avis d'imposition et leurs feuillets de remboursement maladie ; qu'afin de soulager sa mère, qui s'y oppose, Monsieur Vincent X... sollicite une mise sous protection de sa mère ; que les faits rapportés par Monsieur Vincent X... sont contestés par sa mère, mais que trois chèques d'un montant important n'ont donné lieu à aucune explication de la part du titulaire du compte ; que le corps médical fait état de troubles susceptibles de mettre en danger Madame Marie Y... veuve X... ; que Bernard X... époux de Madame Marie Y... est depuis décédé le 12 décembre 2012 ; que Madame Marie Y... veuve X... a besoin d'être assistée de manière continue dans tous les actes de la vie civile et patrimoniale ; qu'il y a lieu de mettre en place une mesure de curatelle renforcée ; que de nombreuses tensions existent au sein de la famille et peuvent entretenir des conflits d'intérêts, il convient dès lors de désigner l'Association Tutélaire des Vosges (¿) en qualité de curateur conformément à l'article 450 du Code civil ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être remis le 31 janvier de chaque année au greffier en chef du Tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ; ALORS QUE l'exigence selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'il en résulte que le majeur à l'égard duquel une mesure de protection judiciaire est envisagée doit être avisé de la possibilité de consulter le dossier afin d'être mis à même de discuter les pièces présentées au juge ; qu'en l'espèce il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Madame Marie Y... veuve X... qui, non seulement, n'était pas assistée lors de l'audience mais n'y était même pas présente, ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 16 et 1222-1 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Madame Marie Y... veuve X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, désigné l'Association Tutélaire des Vosges en qualité de curatrice pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et ordonné l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Marie X... avait refusé de se soumettre à l'examen médical du docteur Z... comme indiqué par la Cour d'appel dans son arrêt du 24 juin 2013 ; Qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur A... que « Madame Marie X... est bien atteinte d'un affaiblissement intellectuel installé, de type démentiel qui entrave ses facultés mentales au point d'entraver l'expression de sa volonté ; que Madame Marie X... ne peut se gérer seule et doit être aidée et assistée (curatelle renforcée) » ; Que contrairement à ce que soutient Fabienne X..., l'expert a procédé à un examen consciencieux de sa mère, précisant avoir effectué « un examen au plan comportemental, affectif, intellectuel » ; que le médecin a souligné que les troubles intellectuels sont prégnants, que la compréhension est affectée ainsi que le raisonnement et le jugement ; qu'enfin l'expert a bel et bien eu recours à des tests, dont l'existence est mentionnée dans le rapport, même si Fabienne X... dénie ce fait ; Qu'il n'est donc pas opportun de recourir à une nouvelle expertise médicale ; Que dans ces conditions, eu égard à l'incapacité relevée chez Madame X..., il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la mise sous curatelle de Madame Marie X... et désigné l'Association Tutélaire des Vosges en qualité de curateur compte tenu du conflit opposant les frère et soeur » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le docteur Serge Z..., médecin gériatre agréé, inscrit sur la liste établie par Monsieur le Procureur de la République requis par courrier pour procéder à l'examen de Madame Marie Y... veuve X... domiciliée ...certifie : . avoir pris contact le 20 août auprès de Madame Marie Alice Jeanne Y... veuve X... afin de convenir d'une date de rencontre ; que Madame X... s'est montrée dans un premier temps étonnée, puis a déclaré à plusieurs reprises « je ne suis pas folle », malgré un temps d'écoute et d'explications Madame X... s'est opposée à cette visite ; . avoir pris contact le 11 septembre 2012 avec le docteur B... médecin traitant de Madame X..., qui a confirmé l'existence de troubles des fonctions supérieures (altération de la mémoire avec erreurs de date pour des rendez-vous) mais également erreurs au niveau de la prise des médicaments. Une première démarche avait été effectuée en vue d'une consultation mémoire mais Madame X... s'y est opposée. . avoir pris à nouveau contact le 13 septembre 2012 auprès de Madame X... comme préconisé dans la note de Monsieur le Vice-Procureur en date du 23 avril 2012. L'échange a pu noter des propos répétitifs puis Madame X... a de nouveau refusé toute visite à son domicile avant de raccrocher le téléphone. . avoir pris contact avec le fils de Madame X... le 13 septembre 2012. Celui-ci dit avoir constaté lors de l'hospitalisation de son père un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de la maison de ses parents (des aliments périmés dans le réfrigérateur, des documents administratifs jetés à la poubelle, des relevés bancaires non ouverts etc ¿ » ; que le docteur Serge Z... déclare qu'il ne lui a pas été possible de répondre davantage à la réquisition dont il a fait l'objet ; que Madame X... dont Vincent X..., son fils, demande la protection, s'oppose à la mise en place d'une mesure de tutelle ; que Madame Marie X... peut exprimer sa volonté ; qu'elle souhaite que sa fille soit désignée comme curatrice dans l'hypothèse où serait ordonnée une mesure de curatelle renforcée ; que Monsieur Vincent X... fait valoir que sa mère, qui est âgée aujourd'hui de 80 ans, vit seule depuis le placement psychiatrique de son père le 2 juin 2012 ; que suite à la maladie d'Alzheimer, son père frappait de plus en plus fréquemment sa mère ; que lors de leur dernière altercation, Monsieur Vincent X... a été contraint de coucher chez ses parents afin d'éviter un accident comme le lui a conseillé médiagarde ; que Monsieur Vincent X... a dû faire placer son père sur les conseils du médecin de garde qui a observé une déshydratation et une confusion chez les deux parents de Monsieur Vincent X... ; que sa mère serait désormais incapable d'exercer de nombreux actes de la vie courante ; qu'elle ne cuisinerait pratiquement plus, refuserait une aide telle ADMR et ne s'occuperait plus de ses documents administratifs ; que fin mai 2012, les parents de Monsieur Vincent X..., étonnés par une augmentation importante de leur facture d'électricité ont demandé à Monsieur Vincent X... de résoudre ce problème avec EDF ; que pour cela, il lui fallait connaître leurs sources de revenus pour vérifier s'ils pouvaient bénéficier du tarif de première nécessité ; que les parents de Monsieur Vincent X... lui ont présenté des relevés de banque ; que lors de leur présentation, Monsieur Vincent X... a constaté des débits de plusieurs milliers d'euros en particulier fin décembre 2011 et que la mère de Monsieur Vincent X... fut dans l'incapacité de donner une explication ; que le 28 mai 2012, de retour de chez le médecin, Monsieur Vincent X... a découvert de nombreux documents non ouverts (feuilles de remboursement maladie pour approximativement 500 ¿ et l'avis d'imposition) ; que sa soeur Madame Fabienne X... lui reproche d'avoir eu accès aux relevés bancaires présentés par leurs parents et d'avoir posté leurs avis d'imposition et leurs feuillets de remboursement maladie ; qu'afin de soulager sa mère, qui s'y oppose, Monsieur Vincent X... sollicite une mise sous protection de sa mère ; que les faits rapportés par Monsieur Vincent X... sont contestés par sa mère, mais que trois chèques d'un montant important n'ont donné lieu à aucune explication de la part du titulaire du compte ; que le corps médical fait état de troubles susceptibles de mettre en danger Madame Marie Y... veuve X... ; que Bernard X... époux de Madame Marie Y... est depuis décédé le 12 décembre 2012 ; que Madame Marie Y... veuve X... a besoin d'être assistée de manière continue dans tous les actes de la vie civile et patrimoniale ; qu'il y a lieu de mettre en place une mesure de curatelle renforcée ; que de nombreuses tensions existent au sein de la famille et peuvent entretenir des conflits d'intérêts, il convient dès lors de désigner l'Association Tutélaire des Vosges (...) en qualité de curateur conformément à l'article 450 du Code civil ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être remis le 31 janvier de chaque année au greffier en chef du Tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ; ALORS QU'une personne majeure ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en l'espèce, Madame Marie Y... veuve X... a été placée sous curatelle renforcée au seul motif qu'il serait résulté du rapport d'expertise du docteur A... qu'elle était atteinte d'un affaiblissement intellectuel installé, de type démentiel qui entravait ses facultés mentales au point d'entraver l'expression de sa volonté et qu'elle ne pouvait se gérer seule et devait être aidée et assistée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la majeure était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 472 du Code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100223
Données disponibles
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