Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100229
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 2 879 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2013), qu'un jugement du 20 janvier 1997, a prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y... et mis à la charge de M. X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que, le 5 juillet 2010, celui-ci a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête visant à la suppression de cette pension à compter de la date du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... qui, aux termes du jugement de séparation de corps, avait accepté de verser la pension alimentaire sollicitée par son épouse, n'avait pas interjeté appel de cette décision, de sorte qu'il ne pouvait soutenir, treize ans plus tard, que sa situation économique de l'époque ne lui permettait pas de s'acquitter du montant fixé ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifié ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... une somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Georges X... de sa demande tendant à la suppression, avec effet rétroactif à compter du 20 janvier 1997, de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 20 janvier 1997 ; Aux motifs propres que : « il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code civil (sic), les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions. L'article 303 du code civil énonce que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours et que le jugement qui la prononce ou qu'un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Il importe de relever que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 janvier 1997 ayant prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... et condamné M. X... à verser à son épouse la somme de 4. 000 francs à titre de pension alimentaire, a donné acte dans son dispositif à M. X... de ce qu'il devait effectuer le paiement de ladite pension en réglant au lieu et place de cette dernière sa part de crédit relatif au bien immobilier commun sis avenue des Colettes à Cagnes sur Mer. Il apparaît que ce bien immeuble a été, comme l'a relevé le premier juge, vendu dans le courant du mois de mars 1998 en sorte que la compensation prévue dans le jugement susvisé entre le règlement de la pension alimentaire et le règlement par M. X... de la part de son épouse, Mme Y..., dans le remboursement du prêt contracté pour l'acquisition dudit bien ne s'est pas effectué après cette date. Force est de constater que M. X... n'a pas fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 janvier 1997 ayant mis à sa charge une pension alimentaire de 4. 000 francs par mois au titre du devoir de secours. Il est constant que M. X... a par requête en date du 5 juillet 2010 saisi le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice afin de voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge, ce à compter du 20 janvier 1997, date du jugement du tribunal de grande instance de Grasse ayant prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... et arbitré la pension alimentaire due par M. X... à son épouse à la somme de 4. 000 francs par mois. Il appartenait, en tout état de cause, à M. X... de saisir le juge des affaires familiales en temps utile pour voir réduire en son montant ou supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, en sorte qu'il convient d'examiner les situations respectives des parties au 5 juillet 2010 date de la requête tendant à la suppression de ladite pension. Il est acquis que la séparation de corps peut donner lieu au versement d'une pension alimentaire et que celle-ci constitue l'exécution du devoir de secours visé à l'article 212 du code civil qui survit entre les époux, et que ladite pension n'est due qu'en raison de l'état de besoin de l'époux concerné, étant précisé qu'il doit être aussi tenu compte du niveau d'existence auquel ce dernier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Il résulte des éléments de la cause que Mme Y... dispose en sa qualité de retraitée de l'éducation nationale d'une pension de 2. 105 ¿ par mois et qu'elle doit faire face outre les charges inhérentes à la vie courante, à des charges fixes de 749 ¿ par mois. Il s'avère comme l'a relevé le premier juge que l'appelant a disposé tel que cela résulte de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2009 et 2010 de ressources mensuelles de 2. 400 ¿ par mois en 2009 et de 1. 861 ¿ en 2010. Il n'est pas contesté par M. Georges X... que son fils Eric X... lui a acheté 30 % de parts de l'activité d'agent d'assurances, et que ce dernier a contracté pour ce faire un prêt d'un montant de 113. 000 francs. Il n'est pas sans intérêt de souligner que M. Georges X... est gérant de la SARL FABIENNE NASTI IMMOBILIER sise à Cannes, qu'il est en outre dirigeant de la société RAPHAEL IMMOBILIER PROMOTION également sise à Cannes et qu'il n'a fourni aucun élément d'information sur les revenus tirés de son activité d'agent immobilier. Force est de constater que M. Georges X... exerce son activité d'agent général d'assurance AXA dans un immeuble sis 36 avenue Isola Bella à Cannes appartenant à la SCI ECRIJO au sein de laquelle ce dernier détient 50 % des parts, Mme Y... épouse X... et M. Eric X... détenant chacun 25 % des parts, étant au demeurant précisé que Mme Y... a indiqué dans ses écritures n'avoir jamais précisé de revenus de ladite SCI qui loue les locaux dans lesquels M. X... exerce son activité. Il apparaît que M. X... ne justifie pas comme l'a observé le premier juge de l'ensemble des revenus et de sa réelle situation financière et qu'il n'a pas produit les bilans de ses activités professionnelles. Il apparaît au regard des éléments de la cause que Mme Y... est en droit de prétendre à un certain niveau d'existence en raison des facultés contributives de son époux, M. Georges X..., et qu'il convient dès lors de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 janvier 1997 ayant prononcé la séparation de corps des époux X...-Y.... Il échet de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « en droit : Aux termes de l'article 303 du code civil, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours, qui est dû à l'époux dans le besoin. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires. Aux termes de l'article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Les pensions alimentaires peuvent être modifiées en cas de circonstances nouvelles. En l'espèce : La maison située avenue des collettes à CAGNES-SUR-MER, bien commun des époux, a été vendue courant mars 1998, de sorte que la compensation prévue dans le jugement de séparation de corps entre le règlement de la pension alimentaire et le paiement par l'époux de la part de l'épouse dans le remboursement du crédit immobilier relatif au bien ne s'est pas effectuée au-delà de cette date. Depuis lors, l'absence de manifestation de Mme Christiane Y... d'une volonté de faire exécuter l'obligation alimentaire ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit d'en bénéficier. Dans le jugement de séparation de corps du 20 janvier 1997, il est indiqué que M. Georges X... acceptait le versement de la pension alimentaire sollicitée, ce dont il résulte que l'intéressé ne peut sérieusement soutenir, treize années plus tard, que sa situation économique d'alors ne lui permettait pas d'acquitter le montant fixé, la juridiction relevant de surcroît que les revenus et charges des parties permettaient de fixer la pension à ce montant. Ultérieurement, il appartenait à M. Georges X... de saisir le juge en temps utile pour voir réduire en son montant ou supprimer ladite pension alimentaire, ce qu'il n'a pas fait. Rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande avant la date de l'introduction de la présente instance, soit le 05 juillet 2010, et c'est à cette date qu'il convient de se placer pour examiner les situations respectives des parties. Mme Christiane Y... est retraitée de l'Education nationale et perçoit une pension d'un montant de 2 016 euros par mois. M. Georges X... affirme sans en justifier qu'elle perçoit un revenu complémentaire en donnant des cours particuliers ce qu'elle conteste. Elle est propriétaire de son logement. Outre les dépenses de la vie courante, elle expose des frais relatifs à ce dernier (charges et impositions) s'élevant à 332 euros par mois. M. Georges X... est agent d'assurance et agent immobilier ¿ comme associé unique et gérant de la SARL FABIENNE NASTI IMMOBILIER ¿ à Cannes. Il ressort de ses avis d'imposition sur les revenus 2009 et 2010 qu'il a perçu en 2009 des salaires pour un montant de 1 448 euros, des revenus professionnels non commerciaux pour un montant de 19 543 euros, des revenus mobiliers pour un montant de 110 euros et des revenus fonciers pour un montant de 7 690 euros soit un total s'élevant à 28 791 euros soit 2 400 euros par mois ; en 2010, des salaires, pensions et rentes pour un montant de 3 833 euros, des revenus professionnels non commerciaux pour un montant de 11 593 euros, des revenus mobiliers pour un montant de 120 euros et des revenus fonciers pour un montant de 6 791 euros soit un revenu total s'élevant à 22 337 euros soit 1 861 euros par mois. Cependant, malgré la réouverture des débats ordonnée à cette fin, M. X... ne justifie pas de façon transparente et complète de sa situation compte tenu de son train de vie, exprimant sur internet son goût pour la fréquentation des Relais et Châteaux et des « bons restos » ainsi que pour les motos ¿ il indique sur son blog être sur le point d'acquérir une moto pour un budget annuel d'environ 12 000 euros. Les bilans détaillés de ses activités professionnelles n'ont pas été produits. Il ne justifie pas davantage de ses charges, notamment de logement, se disant domicilié à son adresse professionnelle et ne s'expliquant pas sur ce point soulevé dans les écritures de la partie adverse qui le décrit comme propriétaire de son logement. Les époux X...-Y... et leur fils sont coassociés dans la SCI ECRIJO dont M. X... est le gérant et qui en loue les locaux pour son activité professionnelle d'agent d'assurance. Les explications fournies par le demandeur quant au fonctionnement de la SCI, qui perçoit un loyer et rembourse un emprunt, apparaissent quelque peu nébuleuses dans la mesure où il compte dans ses charges personnelles des sommes qu'il aurait apportées à la SCI à la suite d'impayés du locataire qu'il est lui-même. M. Georges X... ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande, il en sera débouté » ; Alors que, si la pension alimentaire ne cesse pas de plein droit avec sa cause, rien ne s'oppose à ce que sa suppression soit ordonnée en justice, avec effet rétroactif, à dater de l'événement qui justifie cette suppression ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant considéré qu'à défaut d'avoir sollicité « en temps utile » la réduction en son montant ou la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, M. X... ne pouvait pas en demander la suppression avec effet rétroactif et qu'il n'y aurait lieu de se prononcer sur cette demande que pour l'avenir, à compter de sa requête en date du 5 juillet 2010, la Cour d'appel a violé les articles 208, 209, 212 et 303 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100229
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