Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100231
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), que le mariage de M. X... et de Mme Y... a été célébré le 6 mai 2006 ; que M. X... en a sollicité l'annulation, faisant valoir que Mme Y... avait été mariée une première fois en Chine et que ce mariage n'était pas dissous ; Attendu Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Attendu que c'est hors toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que, compte-tenu de l'impossibilité d'obtenir un acte de l'état-civil probant, l'existence du mariage antérieur de Mme Y... était suffisamment établie par diverses pièces et attestations produites par M. X... ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa quatrième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... une somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité pour bigamie du mariage célébré le 6 mai 2006 par l'officier d'état civil de Saint-Ouen-l'Aumône (95) entre Jean-Claude X..., né le 1er septembre 1944 à Dreux (28) et Ying Y..., née le 28 avril 1958 à Nanning, province de Guangxi (Chine), d'avoir ordonné à la diligence du procureur de la République la mention du dispositif du présent arrêt en marge des actes d'état civil des époux et d'avoir écarté la demande de dommages et intérêts de Mme Y..., AUX MOTIFS QU'il est constant que la bigamie est prohibée tant par le droit français que par le droit chinois, auquel il convient de se référer en ce qui concerne Ying Y..., de nationalité chinoise ; qu'il est constant que l'organisation de l'état civil en République populaire de Chine n'est pas centralisée à l'échelle du pays et ne donne pas davantage lieu à une actualisation de l'acte de naissance par la mention des différents événements intéressant l'état civil de la personne concernée, notamment le mariage ; que cette réalité est notamment soulignée par des courriers électroniques produits aux débats et émanant d'un représentant du consulat général de France à Guangzhou (Chine) ; que face à l'impossibilité matérielle d'interroger le bureau des affaires civiles de chacune des provinces, régions autonomes et municipalités où serait susceptible d'avoir été enregistré le mariage prétendu de Ying Y... en Chine, outre les obstacles juridiques et administratifs auxquels de telles recherches sont susceptibles de se heurter dès lors qu'elles ne seraient pas entreprises par l'intéressée elle-même, il convient d'apprécier la réalité de sa situation matrimoniale en fonction d'éléments nécessairement incomplets produits aux débats ; qu'il doit au préalable être relevé que l'union de Jean-Claude X... et Ying Y... a été consacrée moins d'une semaine après l'entrée de cette dernière sur le territoire français, sans qu'aucune raison ne soit invoquée pour justifier de la rapidité avec laquelle cette célébration est intervenue ; qu'il y a également lieu de constater que l'officier de l'état civil est passé outre l'avis émis par le ministère public qui considérait que le mariage ne pouvait être célébré en l'absence d'éléments nécessaires pour s'assurer que l'intéressée remplissait les conditions de fond du mariage, en l'occurrence un certificat de coutume et un certificat de célibat ; que pour démontrer l'état matrimonial de Ying Y..., Jean-Claude X... produit tout d'abord une fiche d'état civil établie par le commissariat de police de Hengyang (province du Hunan) ; que ce document mentionne une « date de mise en système de l'enregistrement » le 11 décembre 1990 et une date d'enregistrement le 8 janvier 2006 ; qu'il fournit également une impression d'écran extraite de la « base de données générales de la Police sur l'état civil des chinois résidents en Chine », obtenue auprès du bureau de la sécurité publique du commissariat de police du district de Sanya (province du Hainan), où les époux ont acheté un bien immobilier à une époque contemporaine du mariage, et, enfin, une impression d'écran provenant d'une base de données relatives à la « vérification de la population d'échelle nationale » ; que chacun de ces documents porte la mention « mariée » à propos de Ying Y... ; que ces trois documents apparaissent exclure les risques d'homonymie, en ce qu'ils comportent tous la date et le lieu de naissance de l'intéressée ; qu'ils ne précisent, certes, pas le lieu de célébration du mariage, mais constituent des indices suffisants permettant de présumer l'existence d'un mariage dont rien, en sens inverse, ne laisse apparaître qu'il aurait été dissout ; que ces éléments sont, en outre, confortés par le témoignage d'une personne ayant accompagné le juge Wang du tribunal de Sanya le 4 juin 2010 au commissariat de police de Hengyang de la ville de Nanning (province du Guangxi) dans le cadre d'une enquête relative à un différend immobilier opposant les époux X.../ Y..., et qui précise avoir vu dans la case « état civil de situation de famille » de Ying Y... née le 28 avril 1958 la mention « mariée en 1990 » ; que cette dernière indication est cohérente avec l'âge qui était celui de Ying Y... à la date présumée de célébration de cette première union ; qu'en sens inverse, Ying Y... se borne à fournir une attestation de non-enregistrement de mariage délivrée le 18 août 2010 par le bureau notarial des affaires matrimoniales du service de l'état civil du quartier Xixiangtang, ville de Nanning (province du Guangxi) ; que la portée de ce document apparaît être limitée au seul district de la ville de Nanning et ne pas rendre compte des données disponibles à l'échelle de la province de Guangsi ; qu'ainsi que Jean-Claude X... le fait observer, cette attestation précise elle-même que son signataire certifie que « la personne ci-dessus désignée n'a fait dans la zone administrative dont nous avons (il a) la gestion d'aucun lien matrimonial ayant généré une déclaration de mariage enregistrée administrativement, mais n'est pas une déclaration de célibat » ; que Ying Y..., qui se déclarait domiciliée à Shenzen (province de Guang Dong) au moment de la célébration du mariage, pouvait solliciter des autorités de son lieu de résidence une attestation de non enregistrement de mariage, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire ; que sans procéder à un renversement de la charge de la preuve ni méconnaître les dispositions de l'article 194 du code civil, inopérantes dans le contextes de l'état civil tel qu'organisé en Chine, la cour constate que Ying Y... n'a pas apporté à la manifestation de la vérité toute collaboration utile, étant observé que les parties ne se trouvent pas dans une situation équivalente, s'agissant de solliciter des autorités chinoises les informations voulues ; qu'il est par ailleurs à noter, que le seul document produit par Jean-Claude X... dont Ying Y... conteste formellement la validité est un certificat de mariage célébré entre une personne portant son nom et un dénommé Z..., mentionnant un mariage célébré en 1983 ; que ce document, qui ne comporte pas l'état civil des intéressés et sur lequel ne figure que des indications sommaires, apparaît en tout état de cause d'une portée limitée et n'est plus spécialement invoqué par Jean-Claude X... au soutien de ses prétentions, dans le dernier état de ses écritures devant la cour ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que Ying Y... a contracté mariage avec Jean-Claude X... alors qu'elle se trouvait dans les liens d'un mariage préalablement célébré en Chine et non dissout ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs tenant à l'absence de consentement sérieux au mariage, il y a lieu d'accueillir la demande, d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler le mariage célébré entre Jean-Claude X... et Ying Y... pour cause de bigamie de cette dernière ; ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence d'acte de l'état civil étranger probatoire, la preuve du mariage ne peut résulter que de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, pour admettre l'état de bigamie de Mme Y..., la cour a énoncé que les pièces administratives d'origine chinoise versées aux débats par M. X... qui portent la mention « mariée » à propos de Mme Y..., constituent des indices suffisants permettant de présumer l'existence d'un mariage ; qu'en se fondant sur des documents administratifs comportant la seule mention « mariée », sans aucune précision ni sur le lieu de célébration du mariage, ni sur sa date ni sur l'identité de l'époux, et donc insusceptible d'établir la réalité d'une première union, la cour, qui ne peut admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, a violé les articles 46 et 1353 du code civil, ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour admettre l'état de bigamie de Mme Y..., la cour a énoncé que M. X... a produit une fiche d'état civil, dont elle a indiqué qu'elle avait été « établie par le commissariat de police de Hengyang (province de Hunan) » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'acte produit par M. X... (sa pièce n° 30- Prod. 6), ni de sa traduction du chinois « effectuée selon le document scanné », que la fiche d'état civil, établie sur papier libre sur lequel n'a été apposé aucun cachet, ait été établie par le commissariat de police de Hengyan (province du Hunan), la cour d'appel a dénaturé ledit document par addition, en violation de l'article 1134 du code civil, ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, pour admettre l'état de bigamie de Mme Y..., la cour a énoncé que M. X... a fourni « une impression d'écran extraite de la « base de données générales de la Police sur l'état civil des chinois résidents en Chine », obtenue auprès du bureau de la sécurité publique du commissariat de police du district de Sanya (province du Hainan) où les époux ont acheté un bien immobilier à une époque contemporaine du mariage » ; qu'en statuant de la sorte, après s'être bornée à reproduire l'intitulé de la pièce n° 33 du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. X... par M. X... (Prod. 2- concl. p. 18), alors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de la capture d'écran produite par M. X... (sa pièce n° 33- Prod. 7), qu'elle serait extraite de « la base de données générales de la Police sur l'état civil des chinois résidents en Chine », ni qu'elle aurait été obtenue auprès du bureau de la sécurité publique du commissariat de police du district de Sanya, province du Hainan, la cour d'appel a dénaturé ledit document par addition, en violation de l'article 1134 du code civil, ALORS QUE, DE QUATRIÈME PART, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en l'espèce, pour admettre l'état de bigamie de Mme Y..., la cour a énoncé que M. X... a produit une impression d'écran provenant d'une base de données relative à la « vérification de la population d'échelle nationale » portant la mention « mariée » (sa pièce n° 34 - Prod. 8) ; qu'en statuant de la sorte, alors que la mention manuscrite « provenance des informations de la police. Sous-préfecture de police de Chengguya, district de Zanhuang, province du Hebil » apposée au bas de cette pièce, dépourvue de toute signature et de tout cachet, ne permet pas d'identifier dûment la personne dont émane cet écrit, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA