Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100232
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2013), que Simone X... est décédée le 10 juin 2000, laissant pour lui succéder son époux, Auguste Y..., et ses fils, MM. Alain et Daniel Y... ; qu'Auguste Y... est décédé le 24 octobre 2008, laissant ses deux fils pour lui succéder et en l'état d'un testament instituant Alain légataire de la quotité disponible de sa succession ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. Alain Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit qu'il est auteur de recel successoral, qu'il sera privé de sa part de la somme de 326. 240, 90 euros et sur les intérêts y afférents ayant couru depuis la date du 24 octobre 2008, jusqu'à la date de la restitution, et l'ayant condamné à verser à M. Daniel Y... une provision de 150. 000 euros à valoir sur le recel successoral ; Attendu, d'une part, que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; que la cour d'appel a souverainement estimé que M. Alain Y... avait volontairement dissimulé, jusqu'à ce que M. Daniel Y... demande au notaire chargé des opérations de liquidation la communication des relevés de comptes bancaires d'Auguste Y..., l'existence d'une donation consentie par ce dernier et en a exactement déduit qu'une telle dissimulation était constitutive d'un recel successoral, que la donation soit ou non rapportable ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que sous le couvert de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen, pris en sa troisième branche, tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. Alain Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Alain Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Daniel Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit monsieur Alain Y... auteur de recel successoral et qu'il sera privé de sa part de la somme de 326. 240, 90 euros et sur les intérêts y afférents ayant couru depuis la date du 24 octobre 2008, et ce jusqu'à la date de la restitution, ainsi que D'AVOIR condamné ce dernier à verser à monsieur Daniel Y... une provision de 150. 000 euros au titre de ce recel successoral. AUX MOTIFS PROPRES QUE madame Simone X... est décédée le 10 juin 2000 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, MM. Alain et Daniel Y..., et son mari, monsieur Auguste Y..., lui-même décédé le 14 octobre 2008 en l'état d'un testament du 7 octobre 2004 par lequel il léguait la quotité disponible à mon fils Alain ; que, sur les faits de recel reprochés par monsieur Daniel Y... à son frère, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal. monsieur Daniel Y... produit des extraits de compte chèque de son père démontrant que la veille du décès de son épouse, 1. 500. 000 francs ont été débités et n'ont pas été portés à l'actif de la succession et qu'après le décès de sa femme, il a continué à placer des fonds en compte à terme, notamment 300. 000 euros virés sur son compte livret le 3 mai 2000, cette somme ayant ensuite fait l'objet d'un virement au profit de son fils, Alain Y..., le 14 mai 2002, et que ce dernier a effectué une déclaration de succession le 28 avril 2009 sur laquelle ne figure pas la somme de 300. 000 euros reçue de son père ; qu'il n'apparaît pas que monsieur Alain Y..., ou son père, aient informé Monsieur Daniel Y... du don manue1 dont le premier avait ainsi bénéficié et qu'il est plus que douteux que le notaire ait évoqué cette donation pour la qualifier de don manuel non rapportable, comme le prétend l'appelant, alors cela ne résulte nullement des pièces versées aux débats, et qu'il est de jurisprudence constante que sauf dispense expresse de rapport qui n'est pas démontrée en l'espèce, les dons manuels sont présumés rapportables, étant en outre observé qu'en présence d'héritier réservataire, la dissimulation d'une donation préciputaire susceptible de réduction est constitutive d'un recel successoral ; qu'il est ainsi établi que monsieur Alain Y... a dissimulé la donation dont il avait bénéficié jusqu'à ce que son frère demande au notaire déjà saisi pour régler la succession de lui communiquer les relevés de comptes leur père, ce qui ne peut s'expliquer que par la volonté de monsieur Alain Y... de frustrer son cohéritier et que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a estimé que le recel était caractérisé et dit que monsieur Y... serait privé conformément aux dispositions de l'article 778 du Code civil, de sa part sur la somme de 326. 240, 90 euros, en sorte que ses droits devront se calculer sur l'actif partageable, déduction faite de cette somme et des intérêts au taux légal jusqu'à la date du partage, monsieur Alain Y... pouvant arrêter le cours de ces intérêts en indemnisant son frère, et étant également condamné à verser une provision à son frère de 150. 000 euros. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que ce texte vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait tenu, d'après la loi, de la déclarer ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil ; que de fait, il n'appartient pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi mais à celui qui entend se prévaloir d'un recel de faire la démonstration que son adversaire a sciemment distrait de la succession des biens, en prouvant sa mauvaise foi de façon positive ; qu'en l'espèce, s'agissant de la preuve de l'élément matériel du recel successoral, monsieur Daniel Y... produit des extraits de compte chèque de son père datant de 2000 démontrant que la veille du décès de son épouse, 1. 500. 000 francs ont été débités et n'ont donc pas été portés à l'actif de la succession qui aurait du être alors évalué à 2. 140. 000 francs, soit 326. 240, 90 euros ; qu'il apparaît au vu des relevés, qu'Auguste Y..., après le décès de sa femme, a continué à placer des fonds en compte à terme, notamment 300 000 euros, lesquels ont été virés sur son compte livret le 3 mai 2000 ; que cette somme a ensuite fait l'objet d'un virement au profit de son fils Alain Y... le 14 mai 2002 ; que s'agissant de l'élément intentionnel, outre la déclaration de succession de leur mère erronée puisque certains actifs n'y ont pas été portés, Alain Y... a pris l'initiative auprès de son notaire d'effectuer une déclaration de succession le 28 avril 2009 sur laquelle ne figure pas la somme de 300. 000 euros reçue de son père ; que ce document a été enregistré aux impôts le 30 avril 2009 ; que manifestement,. il en résulte une volonté de dissimulation et donc d'intention frauduleuse, constitutive de recel ; que le recel successoral étant caractérisé, le notaire liquidateur devra, pour établir les droits successoraux des parties réintégrer à l'actif de la communauté au vu des pièces la somme de 1. 503. 584, 37 francs, soit 229. 219, 96 euros et dira que Alain Y... sera privé, conformément aux dispositions de l'article 778 du Code Civil, de sa part sur la somme de 326. 240, 90 euros, en sorte que les droits du défendeur devront se calculer sur l'actif net partageable, déduction faite de cette somme et des intérêts au taux légal jusqu'à la date du partage, Alain Y... pouvant arrêter le cours de ces intérêts en indemnisant son frère ; qu'Alain Y... sera également condamné à verser une provision à son frère de 150. 000 euros. 1°) ALORS QUE le recel successoral suppose le détournement ou la dissimulation des effets d'une succession par un héritier à son profit dans le but de porter atteinte à l'égalité du partage ; que le simple fait qu'au décès de l'un des époux, le conjoint survivant et ses cohéritiers n'aient pas fait mention des sommes retirées du compte du conjoint survivant dans la déclaration de succession du De Cujus ne peut suffire à caractériser l'existence d'un recel successoral de la part d'un seul co-héritier ; qu'en l'espèce, pour imputer l'existence d'un recel successoral à monsieur Alain Y... et dire qu'il sera privé de sa part de la somme totale de 326. 240, 90 euros, les juges du fond ont simplement relevé (jugement p. 4, al. 7 et arrêt p. 3, al. 3) que, s'agissant de la preuve de l'élément matériel du recel successoral, monsieur Daniel Y... avait produit des extraits de compte chèque de son père datant de 2000 démontrant que la veille du décès de son épouse, madame X..., 1. 500. 000 francs avaient été débités et n'avaient pas été portés à l'actif de la succession de cette dernière qui aurait dû être alors évalué à 2. 140. 000 francs, soit 326. 240, 90 euros, et que, concernant l'élément intentionnel du recel, la déclaration de succession de madame X... était erronée dés lors que certains actifs n'y avaient pas été portés ; qu'en ne caractérisant, postérieurement au décès de sa mère et antérieurement au décès de son père, lors du règlement de la succession de madame X..., aucun détournement ni aucune dissimulation mensongère à son profit par monsieur Alain Y... de la somme de 1. 500. 000 francs qui avait été débitée par son père et ce dans le but de porter atteinte à l'égalité du partage, la Cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, la simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible gratifié par un don manuel, lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil ; que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 14, al. 8 et 9 et p. 15, al. 1 à 6), monsieur Alain Y..., qui contestait avoir dissimulé la somme de 300. 000 euros et toute intention frauduleuse de sa part, avait fait valoir que cette somme était demeurée placée sur le compte où elle avait été virée par son père en 2002, qu'il savait que le notaire chargé de la succession y aurait accès et que ladite somme n'avait jamais été dépensée, celle-ci n'ayant connu aucun mouvement pendant 10 ans, sinon ceux destinés à faire fructifier cet argent ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir à l'encontre de monsieur Alain Y... l'existence d'un recel successoral portant sur la somme de 300. 000 euros, qu'il était établi que l'exposant avait dissimulé la donation de cette somme par monsieur Auguste Y... jusqu'à ce que son frère demande au notaire déjà saisi pour régler la succession de ce dernier de lui communiquer les relevés de comptes de leur père, « ce qui ne peut s'expliquer que par la volonté de monsieur Alain Y... de frustrer son cohéritier », sans autrement caractériser l'intention frauduleuse de l'exposant et sans relever, en particulier le moindre acte de ce dernier, autre que cette prétendue dissimulation, susceptible de révéler que monsieur Alain Y... aurait eu, en agissant de la sorte, manifestement pour but de rompre l'égalité du partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil. 3°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que le recel commis par monsieur Alain Y... était caractérisé pour avoir dissimulé dans une intention frauduleuse un don manuel de 300. 000 ¿ lors de la succession de son père, monsieur Auguste Y..., la Cour d'appel a retenu, tout d'abord, que c'était à juste titre que le Tribunal avait dit que l'exposant serait « privé de sa part sur la somme de 326. 240, 90 euros », quand ce montant correspondait à celui de l'actif de succession de sa mère, madame X..., après réintégration de la somme de 1. 500. 000 francs (228. 673, 52 ¿) qui n'avait pas été déclarée à cette succession par les consorts Y..., et en a déduit, ensuite, « que ses droits devront se calculer sur l'actif partageable, déduction faite de cette somme et des intérêts au taux légal jusqu'à la date du partage » avant de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que l'exposant « sera privé de sa part de la somme de 326. 240, 90 euros et sur les intérêts y afférents » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles en ce qui concerne l'actif partageable des successions des époux Y... et la part dont monsieur Alain Y..., auquel son père a légué la quotité disponible, serait susceptible d'être privé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que monsieur Alain Y... devra rapporter à l'actif de la succession la somme de 30. 000 euros, montant du capital de l'assurance vie souscrit par monsieur Auguste Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 jusqu'à la date du partage et condamné monsieur Alain Y... à verser à monsieur Daniel Y... une provision de 10. 000 Euros au titre de ce rapport. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le contrat d'assurance-vie du 15 octobre 2007 dont Monsieur Alain Y... est le bénéficiaire, qu'il apparaît à l'examen des signatures figurant sur ce contrat, la demande d'adhésion au contrat et l'attestation intitulée " contrat en unités de compte ", qui sont de la même date, que ces signatures sont de la même main, et que monsieur Daniel Y... n'est pas fondé à soutenir que contrairement aux deux autres documents, le contrat n'a pas été signé par son père ; qu'un contrat en assurance-vie peut être requalifié en donation ni les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que monsieur Auguste Y... était âgé lorsqu'il a souscrit le contrat litigieux de 95 ans ; qu'il était atteint de la maladie de Parkinson à un stade avancé selon la grille d'évaluation versée aux débats et est décédé un an plus tard ; qu'il a désigné comme bénéficiaire la personne qui était légataire de la quotité disponible de sa succession ; qu'il en résulte que la souscription de ce contrat n'était pas destiné à lui assurer un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de maladie, et qu'il apparaît qu'il n'y avait pas de véritable aléa dans les dispositions prises, et qu'il existait chez le souscripteur, une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu'il s'ensuit que l'opération doit être qualifiée de donation et que le montant de la prime versée doit être rapporté à la succession. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le contrat d'assurance vie, l'article L132-12 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; que le bénéficiaire quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; qu'en application de l'article L132-13 et suivant, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, étant précisé qu'en application de l'alinéa 2 du même texte, ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur ; qu'en l'espèce, Alain Y... avait procuration sur les comptes de son père et ne peut sérieusement affirmer qu'il n'était pas au courant de cette souscription fin 2007 et ce d'autant que toute les opérations de l'année 2007 apparaissant sur relevés sont annotées de sa main ; que vu l'état de santé d'Auguste Y... à cette période visée et sa situation patrimoniale modeste, la prime de 30. 000 euros versée par le défunt âgé de 95 ans s'avère d'un montant manifestement excessif dans le cadre de ce contrat ; que dès lors, Alain Y... devra rapporter à l'actif de la succession la somme de 30. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 jusqu'à la date de partage et le condamne à la somme de 10 000 euros à titre provisionnel au titre de ce rapport. 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 17, al. 3 à 7), monsieur Alain Y... avait fait valoir que les revenus mensuels au titre de sa retraite de monsieur Auguste Y..., souscripteur d'un contrat d'assurance vie d'un montant de ¿ en sa faveur, n'étaient pas sa seule source de revenus et que le capital ainsi placé n'avait pas réduit son train de vie et son patrimoine ; qu'en effet, monsieur Auguste Y... percevait deux loyers de 657 ¿ et 907 ¿ environ qui, s'ajoutant à sa retraite, lui assurait des ressources mensuelles de 2. 100 ¿, qu'il était propriétaire de 4 biens immobiliers d'une valeur de ¿, qu'il se livrait à d'importantes opérations financières et boursières, qu'il avait vendu des parts de SCPI et qu'avant le versement de la somme de 30. 000 ¿ au titre du contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit, son compte était créditeur de la somme de 41. 913 ¿ ; qu'en retenant qu'au regard de la situation patrimoniale modeste de monsieur Auguste Y..., le montant de la prime d'assurance vie versée par ce dernier, alors âgé de 95 ans, était manifestement exagéré et que le montant de la prime versée devait être rapportée à la succession par monsieur Alain Y... sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant sur l'importance du patrimoine et des revenus du De Cujus qui n'avaient pu être sérieusement entamés par cette opération, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QUE la souscription d'un contrat d'assurance vie en faveur d'un successible n'est susceptible de constituer une donation rapportable à la succession du souscripteur que s'il est exclu que ce contrat puisse prendre fin à tout moment par le rachat total de la valeur acquise de la prime investie ; qu'en se bornant à déduire de l'âge de monsieur Auguste Y... et de son état de santé au moment de la souscription du contrat d'assurance vie ainsi que du fait qu'il avait désigné comme bénéficiaire la personne qui était légataire de la quotité disponible de sa succession qu'il n'y avait pas de véritable aléa dans les dispositions prises et qu'il existait chez le souscripteur une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller de sorte que la souscription de ce contrat d'assurance vie devait être qualifiée de donation sans même s'assurer que ce contrat ne pouvait prendre fin à tout moment par le rachat total de la somme versée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du Code civil. 3°) ALORS QU'en tout état de cause, les donations rémunératoires ne sont sujettes ni à rapport ni à réduction ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait monsieur Alain Y... (conclusions d'appel récapitulatives n° 2, p. 17, dernier al.), la souscription par son père d'un contrat d'assurance vie en sa faveur ne correspondait pas à la volonté de ce dernier de gratifier à terme son fils pour les soins qu'il lui avait prodigués, monsieur Alain Y... et son épouse s'étant seuls occupés de ses parents malades (idem p. 3, al. 4, p. 14, al. 3 et p. 17, al. 6), ce qui excluait tout rapport du montant de la prime versée à la succession, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Levis, avocat aux Conseils pour M. Daniel Y... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Daniel Y... du surplus de ses demandes à l'encontre de Monsieur Alain Y... ; AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté Monsieur Daniel Y... de ses demandes concernant la location de l'immeuble ...et la jouissance du terrain ..., qui étaient loué ou occupé, non pas par Monsieur Alain Y... personnellement, mais par la société Sacta, et dont il n'est pas établi par les pièces versées aux débats, qu'ils fassent l'objet d'une occupation privative depuis que la société a cessé son activité ; Attendu, sur l'occupation de la maison du ..., que Monsieur Daniel Y... ne démontre pas que son frère occupait privativement cet immeuble, et que le fait que celui-ci avait garé dans le sous-sol un véhicule et une moto ne peut dès lors que ce stationnement ne peut être assimilé à une jouissance exclusive, justifier l'indemnisation de l'indivision ou du co-indivisaire en application de l'article 815-9 du code civil » ; ALORS QUE la jouissance privative et exclusive d'un bien indivis par l'un des co-indivisaires donne lieu à une indemnité d'occupation au profit des autres co-indivisaires ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de Monsieur Daniel Y... à l'encontre de Monsieur Alain Y..., tout en constatant que le premier occupait privativement les lieux en stationnant une voiture et une moto dans le garage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 815-9 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA