Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100236
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2013), qu'X... est décédé le 22 août 2006 en laissant pour lui succéder son fils mineur Ulrich, et en l'état d'un testament authentique instituant M. Y... légataire universel, que Mme Z..., agissant en qualité de représentante légale de l'enfant, a assigné M. Y... en annulation du testament ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande ; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que c'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture, les juges du fond ont constaté que le testament litigieux avait été établi conformément à ces exigences ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités, et la condamne, ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros à M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Virginie Z..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur, de sa demande tendant à la nullité du testament authentique établi le 27 janvier 2006, et à voir dire en conséquence Ulrich Z... seul héritier de son père et pour la totalité des biens de la succession de Monsieur X..., AUX MOTIFS QUE " c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que le testament authentique du 27 janvier 2006 répondait aux exigences de formes des articles 971 et 972 du code civil, que Mme Z... n'était pas fondée à relever l'absence de mentions expresses non prévues par la loi et que le testament devait être déclaré régulier ; Qu'il y a lieu de préciser que c'est la partie testamentaire proprement dite qui, conformément à ces articles, doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture ; Qu'en l'espèce, le testament authentique comporte une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite relative, d'une part, à l'identité des deux témoins et, d'autre part, aux dernières volontés du testateur, et n'a fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux ; qu'il mentionne que le testateur, sain d'esprit et ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés, a dicté au notaire instrumentaire, en présence des deux témoins, son testament-ce dont il ressort que c'est bien le notaire qui l'a écrit de sa main-, qu'il a été procédé à la lecture en son entier du testament par le notaire au testateur et à sa signature, le tout en la présence non interrompue des témoins " (arrêt, p. 3 et 4), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " la demanderesse soutient que les conditions légales de validité du testament authentique du 27 janvier 2006 n'ont pas été respectées du fait de la dualité du procédé d'écriture utilisé (le testament ayant été selon elle certainement établi en plusieurs lieux et en plusieurs temps) et de l'absence partielle de témoignage dans l'élaboration de l'acte ; qu'elle prétend enfin qu'après la mention des dernières volontés du testateur, une formule devrait impérativement être apposée laquelle ferait défaut, ce qui contreviendrait aux dispositions légales ; Mais attendu, que le préambule du testament ainsi que le rappel de l'état civil du testateur, oeuvre du notaire chargé de la réception de l'acte peut régulièrement être établi à l'avance, et l'article 972 du code civil n'interdit pas de recourir à un procédé informatique ni n'impose un procédé unique d'écriture, dès lors que l'opération elle-même de recueil de la volonté du testateur et de rédaction s'est bien déroulée en présence du testateur, du notaire et des deux témoins ; Attendu que la preuve de l'observation des dispositions légales résulte des termes de l'acte authentique lui-même, contre lequel aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée, qui stipule : " a dicté au notaire soussigné, en présence des deux témoins susnommés son testament, ainsi qu'il suit... " (¿) " et après lecture faite en entier des présentes par le notaire soussigné, le testateur a signé avec les témoins et le notaire, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue du testateur, des témoins et du notaire " ; Que Mme Z..., à qui incombe la charge de la preuve contraire, procède par voie d'allégations et ne démontre nullement que les deux témoins cités n'auraient pas assisté à la rédaction du testament dans sa totalité à défaut d'unicité dans son élaboration ; Attendu qu'il ne peut être ajouté aux dispositions du code civil lequel n'exige pas, contrairement aux allégations de la demanderesse, que soit portée la mention de la formule " ce testament a été dicté par le testateur au notaire soussigné qui l'a écrit en entier de sa main (ou à la machine à écrire ou à l'ordinateur) tel qu'il lui a été dicté et l'a ensuite lu au testateur qui l'a déclaré le bien comprendre et a reconnu qu'il est l'expression exacte de ses volontés le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins " ni celle : " il est fait du tout mention expresse " ; que de même, les articles 975 et 980 du code civil relatifs à la capacité des deux témoins (laquelle n'est nullement remise en cause) n'exigent pas que le texte de ces articles soit reproduit dans l'acte ; Qu'en conséquence le testament reçu en la forme authentique par Maître A..., notaire, le 27 janvier 2006, qui répond suffisamment aux conditions légales doit être déclaré régulier et que la demanderesse sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes " (jugement, p. 4 et 5), ALORS QUE le testament par acte public est nul si le testateur ne l'a pas entièrement dicté au notaire en présence de témoins ; qu'ainsi n'est pas valable le testament authentique dactylographié à l'avance, le serait-il pour partie seulement ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le testament litigieux comportait une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée de Monsieur Hettak et relative à ses dernières volontés ; Qu'en retenant la validité dudit testament au motif inopérant que seule la partie testamentaire proprement dite devrait être dictée par le testateur en présence constante des témoins, la cour d'appel a violé les articles 971 et 972 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Z... à payer à Messieurs Y... et A... la somme de 2. 500 ¿ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, 1°) ALORS QUE seule une personne ayant la qualité de partie à l'instance peut être condamnée au paiement des dépens ; Qu'en condamnant personnellement Madame Virginie Z... aux dépens, alors qu'elle n'était intervenue à l'instance qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur, Ulrich Z..., la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si l'application de l'article 700 du code de procédure civile est discrétionnaire, le juge ne saurait condamner sur ce fondement une personne qui n'était pas partie à la procédure ; Qu'en condamnant personnellement Madame Virginie Z... à payer à Messieurs Y... et A... la somme de 2. 500 ¿ chacun au titre des frais irrépétibles, alors qu'elle n'était intervenue à l'instance qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur, Ulrich Z..., la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; Que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur A... sollicitait la condamnation de « Madame Virginie Z..., ès qualités » à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Qu'en condamnant d'office personnellement Madame Virginie Z... à lui payer la somme de 2. 500 ¿ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avoué, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un point qui n'était pas demandé, a violé l'article 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE nul ne peut être jugé et condamné sans avoir été entendu ou appelé ; Qu'en l'espèce, ce n'est qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur que Madame Virginie Z... a engagé la procédure en nullité du testament ; qu'elle n'était donc pas personnellement partie à l'instance ; Qu'en la condamnant cependant personnellement à payer à Messieurs Y... et A... la somme de 2. 500 ¿ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sans qu'elle ait été elle-même entendue ou appelée, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 972 du code civil narticle 700 du code de procédure civile est discrarticle 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA