Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100243
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant contracté auprès de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (la banque), deux prêts immobiliers, puis un prêt complémentaire, a assigné la banque en invoquant divers manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir de conseil ou de mise en garde doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que Mme X... reprochait en l'espèce à la banque un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde en ce qu'elle ne l'avait pas avertie des risques de l'opération ni de la disproportion des crédits accordés avec ses ressources ; qu'en énonçant cependant en l'espèce que Mme X... ne rapportait pas la preuve que le prêteur avait failli à ses obligations, quand il incombait à ce dernier de démontrer qu'il avait pleinement rempli son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de son client profane, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'un endettement excessif nés de l'octroi du prêt ; que manque à ce devoir de mise en garde le banquier qui s'abstient de s'informer lui-même sur la situation financière de l'emprunteur afin de lui accorder un crédit adapté à sa situation et qui omet d'attirer son attention sur les éventuels dangers de l'opération ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que le prêteur n'avait pas failli à ses obligations sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la banque n'avait pas failli à son obligation d'attirer spécialement l'attention de sa cliente profane sur la disproportion flagrante des crédits accordés (1 067,90 euros d'échéances mensuelles) avec ses ressources (1 800 euros par mois) et si elle elle-même s'était assurée de la réalité de l'apport personnel envisagé pour financer une partie de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en énonçant, s'agissant des revenus de Mme X..., « qu'il est raisonnable de penser que la participation versée à Claire X... (par sa mère) s'élevait à tout le moins à la somme mensuelle de 130 euros correspondant au montant de la mensualité du prêt sollicité », la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en relevant d'office cet élément, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a de surcroît violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement, au regard de l'opération projetée, la situation personnelle et les facultés financières déclarées de Mme X..., dont le prêteur n'avait pas à vérifier l'exactitude, et qui ne faisaient pas apparaître un risque d'endettement excessif, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel retient que le prêt complémentaire n'aggrave pas la charge supportée par Mme X... puisque ses mensualités de 130 euros peuvent être raisonnablement couvertes par une participation de sa mère, qu'elle héberge et qui a 1 000 euros par mois de revenus ; que les juges, sans se prononcer par un motif hypothétique, n'ont fait ainsi, pour répondre aux moyens dont ils étaient saisis, qu'utiliser des faits que les parties n'avaient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui étaient dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le deuxième moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que les deux offres émises le 27 avril 2006 ont été acceptées par lettres contenues dans une enveloppe qui porte le cachet postal du 9 mai 2006 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui se prévalait, non pas de la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours, mais de l'inobservation des formalités relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... visant à obtenir la déchéance de la banque du droit aux intérêts, sur les trois opérations incriminées, pour violation de l'article L. 312-10 du code de la consommation , l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes à l'égard du CIF ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Claire X... affirme que le projet initial représentait une charge globale de 172.000 euros et qu'elle bénéficiait d'un apport personnel de 2.000 euros ; que les deux premières offres de prêt émises le 27 avril 2006 pour un montant respectif de 121.001 euros et 19.000 euros mentionnent un coût total de l'opération de 149.0001 réparti de la façon suivante : 57.927 euros au titre de l'acquisition du terrain, 78.700 euros au titre de la construction, 4.279 euros au titre des travaux d'habitat et 8.095 euros d'autres frais et visent un « apport personnel épargne » de 9.000 euros ; que le CIF produit en pièces 34 et 35 les éléments qui lui ont été remis justifiant le montant du prix d'acquisition du terrain et des travaux de construction ; que Claire X... soutient que c'est le sur la base d'une erreur de calcul ou d'une erreur de frappe que les travaux d'habitat n'ont été évalués qu'à la somme de 4.279 euros ; Or il ressort de la fiche de demande de prêt renseignée par le prêteur le 30 mars 2006 que cette somme de 4.279 euros correspond non pas à des travaux d'habitat mais aux frais de viabilité/branchements ; que selon la fiche de renseignement remplie ultérieurement le 6 décembre 2006, une demande a été faite pour des travaux complémentaires de 51.727 euros ; que l'offre de prêt émise le 8 janvier 2007 pour la somme de 22.739 euros vise le financement des « travaux dans maison à usage principal » à hauteur de 51.727 euros outre 1.012 euros d'autres frais, et un « apport personnel épargne » de 30.000 euros ; que Claire X... procède par affirmation mais ne démontre pas que le prêteur n'a pas tenu compte des justificatifs qui lui ont été remis, ni que le montant de ses apports personnels était erroné ; que s'agissant de l'appréciation de sa situation personnelle et de ses facultés financières au regard de l'opération projetée, il ressort de la fiche de renseignements établie le 30 mars 2006 que Claire X... a déclaré percevoir un salaire de 1.818 euros en qualité d'agent de maîtrise à la mairie de Grenoble et 200 euros de pension alimentaire, soit un revenu mensuel de 2.018 euros, ce qui lui permettait d'assumer les mensualités de 711 euros ; que lors de sa demande de prêt complémentaire, le 6 décembre 2006, elle a déclaré en outre 1.000 euros par mois au titre des revenus de sa mère, dont elle indique qu'elle avait la charge ; que quand bien même il ne pourrait être tenu compte de l'intégralité de cette somme, il est raisonnable de penser que la participation versée à Claire X... s'élevait à tout le moins à la somme mensuelle de 130 euros correspondant au montant de la mensualité du prêt ; que la preuve n'est donc pas rapportée que le prêteur a failli à ses obligations et le jugement doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « bien qu'emprunteur non averti, Madame X... ne peut sérieusement reprocher au prêteur de lui avoir consenti un crédit inadapté à ses besoins, dès lors qu'elle a fixé elle-même le montant total des sommes à emprunter ; qu'elle a précisé lors du montage financier que les travaux d'habitat seraient financés par elle avec l'argent que lui devait son ex-mari ou avec une somme de 22.000 euros résultant d'une procédure judiciaire en Espagne ; que son ex-mari a écrit à la banque le 23 novembre 2005 pour lui indiquer qu'il prendrait en charge le paiement de deux artisans et que Madame X... a régularisé les offres de prêts qui lui étaient soumises sans jamais signaler la moindre erreur tenant au coût des travaux d'habitat ou au montant de son apport personnel ; que dans ces conditions, Madame X... qui était à même d'apprécier la faisabilité de son projet au regard des sommes empruntées et des travaux d'habitat restant à sa charge, ne peut rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit sur ce second fondement » ; 1°/ ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir de conseil ou de mise en garde doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que Madame X... reprochait en l'espèce à la banque un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde en ce qu'elle ne l'avait pas avertie des risques de l'opération ni de la disproportion des crédits accordés avec ses ressources ; qu'en énonçant cependant en l'espèce que Madame X... ne rapportait pas la preuve que le prêteur avait failli à ses obligations, quand il incombait à ce dernier de démontrer qu'il avait pleinement rempli son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de son client profane, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2°/ ALORS QU'en tout état de cause, le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'un endettement excessif nés de l'octroi du prêt ; que manque à ce devoir de mise en garde le banquier qui s'abstient de s'informer lui-même sur la situation financière de l'emprunteur afin de lui accorder un crédit adapté à sa situation et qui omet d'attirer son attention sur les éventuels dangers de l'opération ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que le prêteur n'avait pas failli à ses obligations sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la banque n'avait pas failli à son obligation d'attirer spécialement l'attention de sa cliente profane sur la disproportion flagrante des crédits accordés (1067,90 euros d'échéances mensuelles) avec ses ressources (1800 euros par mois) et si elle elle-même s'était assurée de la réalité de l'apport personnel envisagé pour financer une partie de l'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°/ ALORS QU'en énonçant, s'agissant des revenus de Madame X..., « qu'il est raisonnable de penser que la participation versée à Claire X... (par sa mère) s'élevait à tout le moins à la somme mensuelle de 130 euros correspondant au montant de la mensualité du prêt sollicité », la Cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'en relevant d'office cet élément, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la Cour d'appel a de surcroît violé l'article 16 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes à l'égard du Crédit Immobilier de France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le déblocage des fonds : Claire X... soutient que le CIF s'est refusé à sept reprises, à débloquer les fonds nécessaires auprès du constructeur principal ou des entreprises ; que le tribunal a, par des motifs que la Cour adopte, relevé que Claire X... ne pouvait faire grief au prêteur d'avoir tardé à débloquer les fonds du prêt complémentaire dès lors que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies et que le retard dans le remboursement des prêts suspendait les déblocages jusqu'à régularisation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte cependant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 19 novembre 2008 que Madame X... ne peut reprocher au Crédit Immobilier de France d'avoir tardé à débloquer les fonds afférents au prêt complémentaire du 7 janvier 2007, dès lors que les conditions contractuelles, à savoir le paiement des frais de dossier et la réitération par acte authentique n'étaient toujours par intervenues le 10 août 2007 ; qu'il est établi en outre par les pièces versées au dossier que le retard dans le remboursement des prêts a perduré après le déblocage des fonds du troisième prêt et que Madame X... restait redevable au 19 octobre 2007 de la somme de 1.227,32 euros sur les échéances d'emprunt, malgré la réception de plusieurs mises en demeure ; que dans ces conditions, il apparaît que la carence de Madame X... est à l'origine du retard du déblocage des fonds et la responsabilité de l'établissement de crédit ne peut être recherchée à ce titre » ; ALORS QUE Madame X... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que le tribunal s'était borné à écarter toute responsabilité de la banque en raison de l'absence de déblocage des fonds pour un seul des manquements invoqués à son encontre : qu'elle exposait ainsi qu'à sept reprises le CIF avait refusé fautivement de procéder au déblocage des fonds alors qu'il en avait l'obligation, plaçant Madame X... en difficulté vis à vis des entrepreneurs non réglés ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges à cet égard, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de l'exposante sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes à l'égard du Crédit Immobilier de France ; AUX MOTIFS QUE « l'acceptation de l'offre de prêt immobilier qui doit intervenir à l'expiration du délai de dix jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'il ressort des mentions portées sur les deux offres de prêt émises le 27 avril 2006 et signées par Claire X... que lesdites offres ont été réceptionnées par celle-ci le 28 avril 2006 ; que le CIF produit la copie de l'enveloppe qu'il a reçue le 10 mai 2006 comportant le cachet postal du 9 mai 2006 ; qu'il en est de même de l'offre de prêt émise le 8 janvier 2007 : l'offre mentionne qu'elle a été réceptionnée par Claire X... le 9 janvier 2007 et il est produit la copie de l'enveloppe reçue par le CIF le 23 janvier 2007 comportant le cachet postal du 22 janvier 2007 ; que l'affirmation de Claire X... selon laquelle elle n'a pas pu poster ces lettres à Grenoble dès lors qu'elle travaille à Renage n'est pas, en l'absence de tout autre élément probant, de nature à établir qu'il s'agirait, comme elle le prétend, d'un faux ; que la preuve n'est donc pas rapportée que le délai minimum d'acceptation de 10 jours n'a pas été respecté » ; ALORS QUE Madame X... faisait expressément valoir, dans ses écritures d'appel, qu'aux termes mêmes de l'article L 312-10 du Code de la consommation, l'acceptation de l'offre de crédit, qui ne peut être donnée que par lettre, le cachet de la poste faisant foi, suppose un envoi postal par offre de prêt ; qu'elle en déduisait que ces dispositions d'ordre public n'avaient pas été respectées en l'espèce dès lors que le CIF produisait seulement deux enveloppes, la première qui aurait contenu les deux premières offres de prêts et la seconde qui aurait concerné le troisième prêt et les deux avenants des contrats précédents ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que le CIF produisait deux enveloppes comportant le cachet de la poste et que la preuve n'était pas apportées par Madame X... que le délai minimum d'acceptation de dix jours n'avait pas été respecté, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de l'exposante, de nature à établir que la procédure impérative de l'article L 312-10 du Code de la consommation n'avait pas été respectée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle L. 312-10 du code de la consommationarticle 16 du Code de procédure civilearticle L 312-10 du Code de la consommationarticle L 312-10 du Code de la consommation n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100243
Données disponibles
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