Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100245
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 123 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 2013), que M. X... qui avait financé des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation appartenant à Mme Y..., a assigné cette dernière en paiement des sommes qu'il avait déboursées pendant leur vie commune, au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncières et d'habitation et des travaux précités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 47 621, 49 euros outre les intérêts légaux, en compensation de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié au titre de travaux réalisés sur son immeuble, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est dénué de cause l'enrichissement, corrélatif à un appauvrissement, résultant d'importants travaux d'aménagement réalisés aux frais d'un concubin sur un immeuble appartenant à sa concubine, qui ne constituent pas une contrepartie d'avantages dont il aurait profité pendant la période du concubinage et excèdent, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante du ménage ; qu'en se bornant, pour déclarer que l'appauvrissement de M. X... avait une cause, à relever, d'une part, que celui-ci avait été hébergé pendant deux ans dans l'immeuble de sa concubine et, d'autre part, qu'il avait l'intention de s'installer durablement dans l'avenir dans ledit immeuble où il comptait recevoir ses trois enfants à l'occasion de l'exercice de son droit d'hébergement, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, notamment eu égard aux nombreuses dépenses de la vie courante par ailleurs prises en charge par M. X..., les sommes déboursées par lui au titre des travaux d'aménagement n'excédaient pas, par leur ampleur, sa participation normale aux charges de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et du principe interdisant de s'enrichir au détriment d'autrui ; 2°/ que des travaux d'aménagement réalisés aux frais d'un concubin sur un immeuble appartenant à sa concubine et ayant pour effet d'accroître la surface habitable procurent nécessairement un enrichissement au propriétaire de l'immeuble, consistant à tout le moins en une amélioration de son bien sans la moindre dépense ; qu'en rejetant la demande en paiement de la somme correspondant au coût des travaux d'aménagement entrepris sur l'immeuble de Mme Y... dont le patrimoine s'était au moins enrichi de l'économie ainsi réalisée sur les travaux, au motif que la preuve de l'enrichissement de la propriétaire n'était pas rapportée, les évaluations d'agences immobilières dont se prévaut M. X... étant dénuées de force probante ou de pertinence puisque la maison dont les combles ont été aménagés est toujours en vente à ce jour, cependant que les travaux d'aménagement, qui n'étaient pas contestés dans leur ampleur et dont la cour d'appel n'a pas remis en cause le coût dûment justifié par les factures et justificatifs versés aux débats, avaient nécessairement enrichi le patrimoine de la propriétaire de l'immeuble à tout le moins en la faisant profiter d'une économie sur l'amélioration de son bien, correspondant au coût des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1371 du code civil, ensemble le principe interdisant de s'enrichir au détriment d'autrui ; Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux litigieux, destinés à faciliter l'accueil des enfants de M. X..., avaient été réalisés dans le seul intérêt de celui-ci, et estimé que la preuve de la plus-value apportée à l'immeuble n'était pas rapportée en sorte que l'enrichissement de Mme Y... n'était pas caractérisé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 1 237 euros outre intérêts légaux, en compensation de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié au titre de la prise en charge de certains impôts, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que seules caractérisent des dépenses de la vie courante celles qui sont utiles ou nécessaires à la vie commune ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre du paiement des impôts réglés par ses soins en relevant qu'il avait réglé les taxes foncières et d'habitation des années 2008 et 2009 afférentes à la maison d'Emainville dans laquelle il était hébergé ainsi qu'une partie de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 de Mme Alexandra Y... et qu'il devait en supporter définitivement la charge, quand l'impôt sur le revenu de l'autre concubin ne constitue pas une charge utile ou nécessaire à la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; Mais attendu que c'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de rembourser ; que la cour d'appel ayant souverainement retenu que M. X... avait estimé devoir régler les sommes litigieuses sans chercher à en obtenir le remboursement, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Thierry X... de sa demande en condamnation de Mme Alexandra Y... à lui verser la somme de 47. 621, 49 ¿ outre intérêts légaux, en compensation de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié au titre de travaux réalisés sur son immeuble, AUX MOTIFS QUE « Sur le financement des travaux d'aménagement des combles de la maison de Mme Alexandra Y.... En droit, l'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, ne peut trouver application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ; M. Thierry X... expose qu'il a financé intégralement l'aménagement des combles de la maison appartenant à Mme Alexandra Y..., située à Emanville, notamment en faisant fabriquer et poser un escalier d'accès, en isolant les murs et le toit, doublés en placo-plâtre, en cloisonnant lesdits combles pour créer une chambre, un dressing et une salle de bains, l'ensemble des travaux ainsi réalisés ayant un coût de 47. 621, 49 ¿, qui a enrichi le patrimoine de Mme Alexandra Y... ; Toutefois, d'une part, il apparaît des pièces produites que l'appauvrissement de M. Thierry X..., consécutif aux travaux dont s'agit dans l'immeuble de sa concubine, a une cause, constituée par son hébergement pendant deux années dans l'immeuble et son intention de s'installer durablement dans l'avenir dans ledit bien où il comptait recevoir ses trois enfants à l'occasion de l'exercice de son droit d'hébergement, après avoir vendu sa propre maison située à Vitot, en sorte que les travaux litigieux n'ont pas été réalisés dans l'intérêt de Mme Alexandra Y..., mais dans celui, personnel, de M. Thierry X... ; d'autre part, l'enrichissement de Mme Alexandra Y..., corrélé auxdits travaux et à la plus-value prétendue qu'ils auraient procuré au bien immeuble n'est même pas démontré, les évaluations d'agences immobilières dont se prévaut M. Thierry X... étant dénuées de force probante ou de pertinence puisque la maison dont les combles ont été aménagés est toujours en vente à ce jour ; Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme Alexandra Y... à rembourser à M. Thierry X... le coût des travaux d'aménagement des combles pratiqués dans sa maison », ALORS, D'UNE PART, QU'est dénué de cause l'enrichissement, corrélatif à un appauvrissement, résultant d'importants travaux d'aménagement réalisés aux frais d'un concubin sur un immeuble appartenant à sa concubine, qui ne constituent pas une contrepartie d'avantages dont il aurait profité pendant la période du concubinage et excèdent, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante du ménage ; qu'en se bornant, pour déclarer que l'appauvrissement de M. Thierry X... avait une cause, à relever, d'une part, que celui-ci avait été hébergé pendant deux ans dans l'immeuble de sa concubine et, d'autre part, qu'il avait l'intention de s'installer durablement dans l'avenir dans ledit immeuble où il comptait recevoir ses trois enfants à l'occasion de l'exercice de son droit d'hébergement, sans rechercher, comme cela lui était demandé (cf conclusions de l'exposant, p. 9), si, notamment eu égard aux nombreuses dépenses de la vie courante par ailleurs prises en charge par l'exposant, les sommes déboursées par lui au titre des travaux d'aménagement n'excédaient pas, par leur ampleur, sa participation normale aux charges de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et du principe interdisant de s'enrichir au détriment d'autrui, ALORS, D'AUTRE PART, QUE des travaux d'aménagement réalisés aux frais d'un concubin sur un immeuble appartenant à sa concubine et ayant pour effet d'accroître la surface habitable procurent nécessairement un enrichissement au propriétaire de l'immeuble, consistant à tout le moins en une amélioration de son bien sans la moindre dépense ; qu'en rejetant la demande en paiement de la somme correspondant au coût des travaux d'aménagement entrepris sur l'immeuble de Mme Y... dont le patrimoine s'était au moins enrichi de l'économie ainsi réalisée sur les travaux, au motif que la preuve de l'enrichissement de la propriétaire n'était pas rapportée, les évaluations d'agences immobilières dont se prévaut M. X... étant dénuées de force probante ou de pertinence puisque la maison dont les combles ont été aménagés est toujours en vente à ce jour, cependant que les travaux d'aménagement, qui n'étaient pas contestés dans leur ampleur et dont la cour d'appel n'a pas remis en cause le coût dûment justifié par les factures et justificatifs versés aux débats, avaient nécessairement enrichi le patrimoine de la propriétaire de l'immeuble à tout le moins en la faisant profiter d'une économie sur l'amélioration de son bien, correspondant au coût des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1371 du code civil, ensemble le principe interdisant de s'enrichir au détriment d'autrui. SECOND MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Thierry X... de sa demande en condamnation de Mme Alexandra Y... à lui verser la somme de 1. 237 ¿ outre intérêts légaux, en compensation de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié au titre de la prise en charge de certains impôts, AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement des impôts. En droit, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie commune qu'il a engagées ; En conséquence, M. Thierry X..., qui a estimé, sans exprimer aucune volonté de remboursement à l'époque de ces paiements, devoir régler les taxes foncières et d'habitation des années 2008 et 2009 afférentes à la maison d'Emanville dans laquelle il était hébergé, ainsi qu'une partie de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 de Mme Alexandra Y..., doit supporter définitivement la charge de ces paiements, sans pouvoir en demander la répétition ; le jugement entrepris sera donc intégralement infirmé et M. Thierry X... débouté de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées », ALORS QU'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que seules caractérisent des dépenses de la vie courante celles qui sont utiles ou nécessaires à la vie commune ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre du paiement des impôts réglés par ses soins en relevant qu'il avait réglé les taxes foncières et d'habitation des années 2008 et 2009 afférentes à la maison d'Emainville dans laquelle il était hébergé ainsi qu'une partie de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 de Mme Alexandra Y... et qu'il devait en supporter définitivement la charge, quand l'impôt sur le revenu de l'autre concubin ne constitue pas une charge utile ou nécessaire à la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.
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- 5 mars 2015
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