Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100257
- Date
- 5 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'association Hindoue pandiale de Ravine creuse, l'arrêt attaqué énonce que, devant le premier juge, M. X... a comparu à l'audience en sa seule qualité de personne physique et non en qualité de représentant de cette association, dont il ne s'est, à cette occasion, nullement prévalu ; Qu'en statuant ainsi, alors que des conclusions avaient été déposées à l'audience de première instance au nom de « l'association Hindoue pandiale de Ravine creuse... prise en la personne de son président : M. Christian X... », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Hindoue pandiale de Ravine creuse. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de l'association HINDOUE PANDIALE DE RAVINE CREUSE, AUX MOTIFS QUE c'est bien par la voie d'appel et non de demande en rétractation que doit procéder l'adversaire du requérant lorsque il a été entendu par le premier juge ou que son conseil a été entendu par le premier juge avant que l'ordonnance sur requête soit rendue ; qu'en l'espèce l'adversaire de Messieurs Jean Patrick Y..., Yann Z..., Jean-Luc A... et Jean Richard B... a été convoqué par le premier juge à l'audience du 31 décembre 2012 ; qu'il y a comparu assisté de son avocat et qu'ils ont été entendus par le juge ; qu'en l'état de cette procédure contradictoire, un appel est recevable ; mais que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant le premier juge ; qu'or, en première instance, l'adversaire de Messieurs Jean Patrick Y..., Yann Z..., Jean-Luc A... et Jean Richard B... était Monsieur X... ; qu'il était seul visé dans la requête déposée par Messieurs Jean Patrick Y..., Yann Z..., Jean-Luc A... et Jean Richard B... le 28 décembre 2012 ; que c'est son comportement personnel d'opposant aux préparatifs de la marche sur le feu qui était visé ; qu'il a été seul et personnellement convoqué à l'audience du 31 décembre 2012 ; qu'il y a comparu avec son avocat en sa seule qualité de personne physique et non pas en qualité de représentant de l'ASSOCIATION HINDOUE PANDIALE DE LA RAVINE CREUSE dont il ne s'est, à cette occasion, nullement prévalu ; que dès lors, l'ASSOCIATION HINDOUE PANDIALE DE LA RAVINE CREUSE, personne morale, n'a pas été partie au procès devant le premier juge ; que son appel est donc irrecevable, qu'elle en supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la requête du 28 décembre 2012 de Messieurs Y..., Z..., A... et B... visait expressément l'association HINDOUE PANDIALE DE RAVINE CREUSE et reprochait à Monsieur X... d'avoir saisi le juge des requêtes « en sa qualité de président » ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur X... serait le « seul visé » dans la requête et que ce serait son « comportement personnel » uniquement qui serait visé, la Cour d'appel a dénaturé la requête du 28 décembre 2012, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience du 31 décembre 2012 ayant pour objet de statuer sur la « demande tendant à voir rétracter l'ordonnance du 14 décembre 2012 » avait été adressée non seulement à Monsieur X... mais aussi à « Me Jacques HOARAU », qui était l'avocat de l'association HINDOUE PANDIALE DE RAVINE CREUSE lors de la procédure ayant débouché sur cette ordonnance du 14 décembre 2012 ; qu'en jugeant que « seul Monsieur X... » aurait été « convoqué à l'audience du 31 décembre 2012 », la Cour d'appel a dénaturé la convocation émanant du greffe, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en vue de l'audience du 31 décembre 2012, Me Jacques HOARAU avait déposé des conclusions au nom de l'association HINDOUE PANDIALE DE RAVINE CREUSE, représentée par son président, Monsieur X... ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur X... aurait comparu à cette audience avec Me HOARAU en sa seule qualité de personne physique sans se prévaloir de sa qualité de représentant de l'association HINDOUE PANDIALE DE RAVINE CREUSE, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du 31 décembre 2012, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 4- ALORS, en tout état de cause, QUE le requérant à une procédure débouchant sur une ordonnance sur requête est nécessairement partie à la procédure visant à faire rétracter cette ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 14 décembre 2012 avait été rendue à la requête de l'association HINDOUE PANDIALE DE RAVINE CREUSE et l'ordonnance du 31 décembre 2012 a statué sur la « demande tendant à voir rétracter l'ordonnance du décembre 2012 » ; qu'en jugeant pourtant que l'association HINDOUE PANDIALE DE RAVINE CREUSE, dont l'avocat avait été convoqué et qui avait conclu en vue de l'audience du 31 décembre 2012, n'était pas partie à la procédure visant à faire rétracter l'ordonnance du 14 décembre 2012 rendue à sa requête, la Cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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