Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100263
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 3 927 797 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était associé du GAEC Le Portail, lequel a sollicité et obtenu l'attribution de la totalité des droits à paiement unique au titre de la surface exploitée avant le retrait de M. X... survenu le 1er juillet 2000 ; que celui-ci a assigné le GAEC Le Portail, devenu l'EARL Le Portail (la société), en paiement d'une certaine somme au titre des droits à paiement unique liés aux terres reprises lors de la scission de l'exploitation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant après expertise judiciaire, d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut se fonder sur le rapport d'un expert judiciaire qui a été chargé de déterminer le bien-fondé des prétentions des parties, l'expert ne devant jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; qu'en refusant d'écarter le rapport de l'expert judiciaire à qui elle avait notamment confié la mission de fournir tous les éléments permettant de dire si les prétentions formulées par chacune des parties étaient conformes à la législation en vigueur à compter de l'année 2006 et de dire si la société avait bénéficié de droits à paiement unique qui auraient dû revenir à M. X..., missions nécessitant de porter des appréciations d'ordre juridique, ce que l'expert n'a pas manqué de faire, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un acte administratif est une décision réputée faire grief lorsqu'il produit par lui-même des effets juridiques, qu'il modifie l'ordonnancement juridique, qu'il atteint les droits et obligations des administrés ; que tel est le cas de la décision par laquelle le préfet notifie de manière définitive à un exploitant agricole les droits à paiement unique dont il dispose et que l'organisme payeur est fondé à mettre au paiement ; qu'en affirmant en substance que le préfet de la Vendée, qui était chargé pour le compte de l'organisme payeur de l'instruction des dossiers de demandes de droits à paiement unique dans son département, n'avait « pas pris une décision de nature administrative et n'avait pas tranché le conflit opposant le GAEC à M. X... », si bien que l'organisme payeur n'aurait fait « que procéder à un paiement sur la base de ce qui lui était demandé » par les parties, quant au contraire le préfet a, par ses décisions d'attribution définitive de droits à paiement unique, tranché entre ces derniers la question de l'appartenance des droits à paiement unique et fixé leur valeur faciale, en application des textes communautaires, la cour d'appel a violé les articles 33, 43 et 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble les articles D. 615-1 et suivants et D. 615-62 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'une décision administrative individuelle et les préjudices qui pourraient en résulter ; que la décision par laquelle le préfet notifie de manière définitive à un exploitant agricole les droits à paiement unique dont il dispose constitue un acte administratif individuel qui relève de la seule compétence pour en connaître du juge administratif ; qu'en reprochant donc à la société d'avoir porté atteinte aux droits à paiement unique de M. X..., quand la fixation de ceux-ci résulte d'une décision administrative individuelle susceptible de recours devant le juge administratif, également compétent pour apprécier les préjudices pouvant découler de son illégalité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent s'abstenir de préciser le fondement juridique retenu pour justifier une condamnation ; qu'en considérant que la société avait porté atteinte aux droits à paiement unique de M. X... et s'était enrichi à son détriment, ce qui justifiait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, sans même indiquer quel texte la société aurait violé pour engager ainsi sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé ce faisant l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le moyen s'attaque en sa première branche au contenu de la mission de l'expert, telle que fixée par un arrêt avant dire droit qui n'a pas été frappé de pourvoi ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs surabondants tenant à la nature juridique de l'acte notifiant les droits à paiement unique, la cour d'appel a justement retenu que le préfet n'avait pas tranché la contestation relative à l'appartenance de ces droits, en sorte que le juge judiciaire était compétent pour connaître de l'action en paiement engagée par M. X... ; Attendu, enfin, qu'après avoir rappelé les dispositions réglementaires prévoyant la ventilation des droits à paiement unique en cas de scission d'exploitation, la cour d'appel a retenu qu'en s'accaparant l'intégralité des droits à paiement unique sur la totalité de la surface exploitée avant le retrait de M. X..., la société avait porté atteinte aux droits à paiement de celui-ci et s'était enrichi à son détriment, motifs dont il résultait que l'action en paiement était accueillie sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 39 277,97 euros la somme due à M. X... au titre des droits à paiement unique, l'arrêt se borne à énoncer que l'expert n'a commis aucune erreur manifeste de calcul ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir une erreur d'addition dans le calcul de la perte nette totale des droits à paiement unique au cours des années 2006 à 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'EARL Le Portail à payer à M. X... la somme de 39 277,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007, l'arrêt rendu le 27 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'EARL Le Portail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL Le Portail, condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Le Portail Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Le GAEC Le Portail, devenu l'EARL Le Portail, à payer à M. François X... la somme de 39 277,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007, AUX MOTIFS QUE « Le litige soumis à l'appréciation de la cour concerne le droit à paiement unique (DPU) issu de la réforme résultant du règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et afférent à l'application de la politique agricole commune aux Etats membres, étant rappelé que M. X... a été membre du GAEC Le Portail jusqu'au 1er juillet 2000 date de son départ et que le nouveau dispositif issu de la réforme n'a été mis en place en France qu'en 2006 et a consisté en l'instauration d'un droit à paiement unique attribué selon les années de référence 2000, 2001 et 2002 ; qu'il est établi que le GAEC Le Portail a adressé à l'administration concernée le 15 février 2006 une demande d'attribution de la totalité des DPU portant sur la totalité de la surface exploitée et sans tenir compte de la scission du 1er juillet 2000 et de la reprise de ses terres par M. X... ; que c'est cette situation qui est à l'origine de la demande de M. X... ; que la Cour s'estimant insuffisamment informée a ordonné une mesure d'expertise de laquelle il ressort qu'à défaut d'accord entre le GAEC l'exploitant sortant l'intégralité des DPU est versé à l'exploitation d'origine mais que pour autant il ressort des circonstances de la cause qu'une répartition était réalisable ce qui aurait eu pour conséquences une meilleure valorisation des DPU ; contrairement à ce que soutient le GAEC Le Portail, l'expert est resté dans le cadre de sa mission et pour trancher la question de savoir si M. X... peut prétendre à un paiement au titre du DPU il convenait de se référer à la législation applicable ainsi qu'aux formulaires mis en place pour les demandes de paiement ; que l'expert n'a pas à cette occasion dit le droit alors qu'en toute hypothèse la cour n'est pas tenue par les conclusions d'un expert ; que le règlement (CE) n° 1782-2003 du Conseil du 29 septembre 2003 précise en son article 33 que si les cessions ont eu lieu au cours de la période de référence¿ les agriculteurs qui gèrent les exploitations ont accès au prorata au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait l'exploitation initiale ; que par ailleurs M. X... et le GAEC se sont accordés au jour de la scission du 1er juillet 2000 pour que M. X... conserve ses doits à prime lesquels ne pouvaient concerner les DPU, ces derniers n'existant pas à cette époque; que par ailleurs le GAEC a obtenu le paiement de l'intégralité des DPU correspondant à la surface exploitée avant la scission uniquement parce qu'il en a fait la demande sans obtenir l'accord préalable de M. X... alors que, et ainsi qu'il résulte de la question écrite n° 90865 adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche : " lorsqu'un associé a quitté son GAEC pendant ou après la période de référence pour exploiter à titre individuel, une disposition réglementaire permet de répartir les DPU qui auraient dû être attribués à la société, en fonction des surfaces reprises par cet exploitant et de celles conservées par le GAEC. Il s'agit de la prise en compte d'une scission d'exploitation. Toutefois cette disposition nécessite pour qu'elle soit mise en oeuvre, l'accord de l'ensemble des parties concernées notamment sur le mode de répartition des DPU. En effet les DPU de la société peuvent être répartis entre le Gaec et l'ex associé selon deux modalités : soit au prorata global des surfaces reprises, soit sur la base des surfaces historiques en distinguant leur nature. Afin de faciliter leur démarche un formulaire spécifique a été élaboré " ; qu'il résulte de ces éléments que le GAEC ne disposait pas d'un droit à paiement de DPU portant sur la surface historique du GAEC avant le départ de M. X... tant qu'il n'avait pas obtenu l'accord de ce dernier et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'organisme chargé du paiement des DPU n'a pas pris une décision de nature administrative et n'a pas tranché le conflit opposant le Gaec à M. X..., l'organisme n'ayant fait que procéder à un paiement sur la base de ce qui lui était demandé ; que dès lors le GAEC ne peut utilement contester qu'en s'accaparant l'intégralité des DPU portant sur la totalité de la surface exploitée avant la scission du 1er juillet 2000 il a porté ainsi atteinte aux droits à paiement de M. X... et qu'il s'est ainsi enrichi à son détriment ; qu'en conséquence M. X... est en droit de solliciter le paiement de ses DPU correspondant à la surface qu'il a reprise lors de la scission du 1er juillet 2000, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions ; que s'agissant du montant des DPU dont M. X... est en droit de réclamer le paiement, ce dernier fait valoir qu'il convient pour ce faire de prendre en compte les calculs opérés par l'expert en pages 24 à 27 de son rapport lesquels doivent être corrigés par référence à la nature des parcelles reprises par M. X... ainsi que par la prise en compte des surfaces réelles ; mais que l'expert s'est livré à un travail minutieux et complet pour les calcul des droits à DPU et tous les éléments pris en compte pour ce calcul ont été soumis à l'appréciation des parties à l'occasion d'une note de synthèse laquelle n'a fait de la part de M. X... d'aucunes observations ou contestations particulières ; que dès lors que l'expert n'a commis aucune erreur manifeste et qu'il a utilisé une méthode de calcul juridiquement et légalement non critiquable il y a lieu de retenir le montant retenu par l'expert soit la somme de 39 277, 97 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007 date de l'assignation et en l'absence de mise en demeure régulière préalable ; que s'agissant de la demande présentée par M. X... au titre du préjudice subi pour la période postérieure à 2012, il convient d'en débouter M. X..., l'expert ayant retenu qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de chiffrer les droits afférents à cette période et plus particulièrement pour la période allant jusqu'à la mise à la retraite de M. X..., événement incertain et futur quant à sa mise en oeuvre ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de contraindre le GAEC Le Portail à signer des imprimé dès lors qu'il appartient aux parties d'adopter une démarche commune pour le paiement de leurs droits ; qu'il n'est pas démontré que le GAEC Le Portail a résisté de façon abusive à la demande de M. X... et il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il est inéquitable de laisser à M. X... la charge de ses frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel» (arrêt, p. 2 à 4), ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut se fonder sur le rapport d'un expert judiciaire qui a été chargé de déterminer le bien-fondé des prétentions des parties, l'expert ne devant jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; qu'en refusant d'écarter le rapport de l'expert judiciaire à qui elle avait notamment confié la mission de fournir tous les éléments permettant de dire si les prétentions formulées par chacune des parties étaient conformes à la législation en vigueur à compter de l'année 2006 et de dire si le GAEC Le Portail avait bénéficié de DPU qui auraient dû revenir à M. François X..., missions nécessitant de porter des appréciations d'ordre juridique, ce que l'expert n'a pas manqué de faire, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QU'un acte administratif est une décision réputée faire grief lorsqu'il produit par lui-même des effets juridiques, qu'il modifie l'ordonnancement juridique, qu'il atteint les droits et obligations des administrés ; que tel est le cas de la décision par laquelle le préfet notifie de manière définitive à un exploitant agricole les droits à paiement unique (DPU) dont il dispose et que l'organisme payeur est fondé à mettre au paiement ; qu'en affirmant en substance que le préfet de la Vendée, qui était chargé pour le compte de l'organisme payeur de l'instruction des dossiers de demandes de droits à paiement unique dans son département, n'avait «pas pris une décision de nature administrative et n'avait pas tranché le conflit opposant le GAEC à M. X... », si bien que l'organisme payeur n'aurait fait « que procéder à un paiement sur la base de ce qui lui était demandé » par les parties (arrêt, p. 3), quant au contraire le Préfet a, par ses décisions d'attribution définitive de DPU, tranché entre ces derniers la question de l'appartenance des DPU et fixé leur valeur faciale, en application des textes communautaires, la cour d'appel a violé les articles 33, 43 et 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble les articles D 615-1 et suivants et D 615-62 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable à la cause, ALORS, EN OUTRE, QUE le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'une décision administrative individuelle et les préjudices qui pourraient en résulter ; que la décision par laquelle le préfet notifie de manière définitive à un exploitant agricole les droits à paiement unique (DPU) dont il dispose constitue un acte administratif individuel qui relève de la seule compétence pour en connaître du juge administratif ; qu'en reprochant donc au GAEC Le Portail d'avoir porté atteinte aux droits à paiement unique de M. François X..., quand la fixation de ceux-ci résulte d'une décision administrative individuelle susceptible de recours devant le juge administratif, également compétent pour apprécier les préjudices pouvant découler de son illégalité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III, ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent s'abstenir de préciser le fondement juridique retenu pour justifier une condamnation ; qu'en considérant que GAEC Le Portail avait porté atteinte aux droits à paiement unique de M. François X... et s'était enrichi à son détriment, ce qui justifiait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, sans même indiquer quel texte le GAEC Le Portail aurait violé pour engager ainsi sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé ce faisant l'article 12 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 39.277,97 ¿ le montant des dommages-intérêts dus à M. X... par le GAEC Le Portail devenu l'EARL Le Portail, AUX MOTIFS QUE M. X... est en droit de solliciter le paiement de ses DPU correspondant à la surface qu'il a reprise lors de la scission du 1er juillet 2000 ; que s'agissant du montant des DPU, M. X... fait valoir qu'il convient pour ce faire de prendre en compte les calculs opérés par l'expert en pages 24 à 27 de son rapport, lesquels doivent être corrigés par référence à la nature des parcelles reprises par M. X... ainsi que par la prise en compte des surfaces réelles ; mais que l'expert s'est livré à un travail minutieux et complet pour les calcul des droits à DPU et tous les éléments pris en compte pour ce calcul ont été soumis à l'appréciation des parties à l'occasion d'une note de synthèse laquelle n'a fait de la part de M. X... d'aucunes observations ou contestations particulières ; que dès lors que l'expert n'a commis aucune erreur manifeste et qu'il a utilisé une méthode de calcul juridiquement et légalement non critiquable il y a lieu de retenir le montant retenu par l'expert soit la somme de 39.277,97 ¿, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007, date de l'assignation et en l'absence de mise en demeure régulière préalable ; 1° ALORS QUE M. X... faisait valoir que, selon la méthode de calcul retenue par l'expert, la perte nette totale de droits à paiements uniques sur la période de 2006 à 2012 s'élevait à 45.977,09 ¿ et que l'expert avait commis une erreur d'addition en retenant la somme de 39.277,97 ¿ (page 6) ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions de l'expert sans se prononcer sur leur bien fondé, et sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 12, 232 et 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE M. X... faisait également valoir que la méthode de calcul retenue par l'expert est erronée en tant qu'elle tient compte d'un pourcentage correspondant à la part des terrains repris par M. X..., sans distinction selon leur nature, alors qu'il doit être tenu compte de la superficie réelle des terrains cultivés effectivement repris par M. X... à l'issue de la scission (pages 6 à 9) ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions de l'expert sans se prononcer sur leur bien fondé, et sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 12, 232 et 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 12 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA