Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100266
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nevers, 21 novembre 2013), que la société Pascal Thezard a établi un devis pour la fourniture et la pose d'une porte de cave, que M. X... a accepté et sur lequel a été ajoutée une mention manuscrite relative à l'épaisseur de la porte ; qu'alléguant que la porte n'avait pas l'épaisseur requise, M. X... a assigné la société Pascal Thezard en indemnisation de son préjudice pour inexécution contractuelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal, qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé, pour rejeter les demandes de M. X..., que celui-ci ne produisait aucune pièce de nature à démontrer l'inexécution contractuelle alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Pascal Thezard, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Jim X... de ses demandes de dommages et intérêts et de l'avoir condamné à payer à la SARL Pascal THEZARD la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que « L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. X... Jim ne conteste pas que le modèle de porte de cave installée à son domicile par la SARL Pascal THEZARD soit différent de celui prévu au devis qu'il a accepté et qui ne comportait initialement aucune mention relativement à son épaisseur. Il ne conteste pas non plus avoir lui-même ajouté la mention relative à l'épaisseur de cette porte lors de l'acceptation du devis, mais n'a produit aucune pièce de nature à démontrer l'épaisseur réelle de la porte qui a été installée et ne démontre ainsi pas l'inexécution contractuelle qu'il allègue » ; Alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir, pour débouter Monsieur X... de son action indemnitaire, qu'il a ajouté la mention relative à l'épaisseur de la porte litigieuse lors de l'acceptation du devis, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si cette spécification contractuelle n'avait pas fait l'objet d'un accord des parties, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors, d'une part, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en estimant néanmoins que Monsieur X... ne démontre pas l'épaisseur réelle de la porte litigieuse, quand il appartenait pourtant à la société Pascal THEZARD d'établir la preuve de la pose d'une porte de 3 cm d'épaisseur, fait qui seul pouvait produire l'extinction de son obligation, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil.
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA