Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100267
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, lequel est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2012), que M. X..., qui avait fait établir par notaire le 12 mars 1993 un acte de dépôt de pièces constituées par des reconnaissances de dette que lui avait consenties Mme Y..., a été condamné par un arrêt définitif pour des faits d'extorsion par violence, menaces ou contrainte, d'un engagement, en l'espèce plusieurs reconnaissances de dette au préjudice de Mme Y..., dont celles ayant fait l'objet de l'acte de dépôt authentique ; que Mme Y... a assigné M. X... en nullité de l'acte authentique et en mainlevée de l'hypothèque prise par M. X... sur le fondement de ce titre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la nullité d'un acte authentique ne peut être prononcée qu'au moyen d'une inscription de faux ; qu'en prononçant la nullité de l'acte authentique du 12 mars 1993 au rapport de M. Z..., notaire, sans passer par la procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 1319 du code civil et 314 du code de procédure civile ; 2°/ que nul ne peut être jugé sans être appelé ; qu'en prononçant la nullité de l'acte sans entendre le notaire instrumentaire, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ; Mais attendu que dans un acte notarié, les énonciations émanant des parties, lorsqu'elles ne portent pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'ayant relevé que M. X... avait profité de l'état de faiblesse psychologique de Mme Y... pour lui extorquer les actes en cause, ce dont il résultait que le consentement de cette dernière avait été obtenu par fraude pour l'établissement de l'acte reçu par le notaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité de l'acte authentique contesté et la mainlevée de l'hypothèque prise sur le fondement de cet acte, sans que soit requise la mise en cause du notaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte au rapport de Me Z... du 12 mars 1993, et d'AVOIR ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite à la conservation des hypothèques de Saint-Brieuc le 16 mars 1994 et renouvelée le 3 mars 2004 sous le n° 7424 vol. 2004 V n° 1682 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a fait établir le 12 mars 1993, un acte de dépôt de pièces, au rapport de Maître Z..., notaire associé à Rennes, ces pièces consistant en des reconnaissances de dettes de Madame Y... au profit de Monsieur X.... Par arrêt du 1er avril 2004, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a condamné Monsieur X... pour des faits d'escroquerie par extorsion de signatures, commis les 28 août et 23 septembre 1994, au préjudice de Madame Claude Y.... Et par arrêt du 2 juin 2005, la même chambre des appels correctionnels a condamné M. X... pour des faits, notamment, d'extorsion de reconnaissances de dettes, commis au préjudice de Madame Y..., en retenant en particulier la reconnaissance de dettes établie le 12 mars 1993, en l'étude de Maître Z..., notaire à Rennes ; Madame Y... a demandé la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise en vertu de cet acte notarié litigieux, en assignant Monsieur X..., par acte du 18 juin 2007, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes. Il a été fait droit à sa demande, par un jugement du 9 novembre 2007. Mais cette décision a été infirmée par la présente cour, dans un arrêt du 18 juin 2009 ; en conséquence, Madame Y... a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Nantes qui a rendu le jugement présentement déféré à la cour, en date du 4 novembre 2010, annulant l'acte notarié et ordonnant la mainlevée d'hypothèque. Monsieur X... fait valoir qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 17 juin 2004, devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, plainte qui a fait l'objet d'un non-lieu mais suivi d'un arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2010. Il demande en conséquence un sursis à statuer, dans l'attente du sort réservé à cette plainte (¿) Il est observé en préliminaire, que la caducité de l'appel n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état et n'est pas valablement soulevée devant la cour ; le jugement déféré rappelle les termes détaillés de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juin 2005 et devenu définitif Cet arrêt retient en définitive que Monsieur X... a " profité effectivement de l'état de faiblesse psychologique de Madame Y... pour lui extorquer les actes en cause ", ce dont il résulte que le consentement de Madame Y... a été obtenu par fraude pour l'établissement de l'acte établi devant Maître Z..., Notaire à Rennes. Monsieur X... a fait valoir en première instance des courriers adressés par Madame Y... antérieurement à l'acte litigieux, mais l'arrêt correctionnel précité établit un contexte d'abus de la faiblesse psychologique de Madame Y... affectant la valeur probante de ces écrits. Monsieur X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 21 juin 2004, qui a fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer rendue le 21 octobre 2008, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt du 28 juin 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a écarté le motif de prescription pour des faits commis en 2003 et fait référence à un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 17 mai 2005, comme n'étant pas de nature à exclure " qu'elle ait été abusée par de faux documents produits devant elle avant qu'elle ne prenne sa décision ". Ces éléments ne remettent pas en cause l'arrêt du 2 juin 2005, dont la demande en révision formée par Monsieur X... a été rejetée par la commission de révision des condamnations pénales statuant au palais de justice de Paris, le 13 novembre 2006. Les éléments fournis par Monsieur X... n'établissent pas de relation entre les faits débattus dans la présente affaire et la procédure d'instruction relancée par l'arrêt de la 6e chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, rendu le 28 juin 2010. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et le jugement déféré est confirmé, en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte notarié du 12 mars 1993 et en conséquence, ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire fondée sur cet acte, en application de l'article 2243 du code civil ; il est précisé que les frais de radiation de l'inscription d'hypothèque litigieuse sont à la charge de Monsieur X... et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une astreinte pour assurer l'exécution de la décision, pour un montant confirmé par la cour, passé le délai de 30 jours après la signification du présent arrêt, mais pour une durée limitée à 3 mois ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de l'arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes du 2 juin 2005, devenu définitif, les éléments suivants « En multipliant dès l'origine de ses relations avec Mme Y... les écrits et les actes en la convaincant de son désintérêt et de son souci de lui apporter aide et assistance, en utilisant sa fragilité psychologique voire physique, en se présentant comme son défenseur et comme celui qui la sauve d'un mariage malheureux et d'une maladie gravissime, en utilisant finalement tout ce qui est à l'opposé de se propre personnalité, M. X...,- dont les habitudes manipulatrices sont révélées par la procédure-a profité effectivement de la faiblesse psychologique de Mme Y... pour lui extorquer les actes en cause. Il ressort de ces éléments que le consentement de Mme Y... a été obtenu par fraude. Les courriers adressés par celle-ci à M. X... antérieurement à l'acte litigieux dans lesquels elle reconnaît l'existence de deltas ne sauraient en rien démontrer la " né du consentement exprimé, par la demanderesse le 12 mars 1993, compte tenu du contexte général relevé par la Cour d'Appel dans lequel les divers actes de reconnaissance de dette ont été consentis par Mme Y.... Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l'acte au rapport de Maître Z... en date du 12 mars 1993 ; 1°)- ALORS QUE la nullité d'un acte authentique ne peut être prononcée qu'au moyen d'une inscription de faux ; qu'en prononçant la nullité de l'acte authentique du 12 mars 1993 au rapport de Me Z..., notaire, sans passer par la procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 1319 du code civil et 314 du code de procédure civile ; 2°)- ALORS QUE nul ne peut être jugé sans être appelé ; qu'en prononçant la nullité de l'acte sans entendre le notaire instrumentaire, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile.article 2243 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA