Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100269
- Date
- 5 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de l'indication de la date de la signature de l'acte authentique consentant un prêt ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 856 F-D du 2 juillet 2014, page deux, paragraphe huit de la minute, en ce qu'il y a été énoncé "que par acte authentique reçu le 23 juin 2006, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier...", et dit qu'il y a lieu de lire "que par acte du 29 juillet 2004, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier" ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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