Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100276
- Date
- 18 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 1er février 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, le 6 septembre 2011, déposé ses dernières conclusions d'appel, répondant à celles adverses du 3 mai 2011, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération, dans sa motivation, les dernières prétentions émises par celui-ci, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance ayant contesté la nationalité française de Monsieur Ibrahim X..., d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et dit qu'il n'était pas français. AUX MOTIFS QUE « statuant sur l'appel interjeté par déclaration au greffe reçue le 22 septembre 2010, par arrêt du 7 février 2012, la Cour a ordonné avant dire droit, la production des originaux des jugements supplétifs et actes de naissance versés en copie ; que vu les conclusions communiquées le 10 décembre 2010 par le Procureur de la République ; que vu les conclusions communiquées le 1er février 2011 par Monsieur X... ; que vu l'arrêt rendu le 7 février 2012 ; qu'après renvois contradictoires, sans nouvelles conclusions des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience non publique du 7 mai 2013, en présence du Ministère public, où l'intimé a comparu par son avocat qui le représentait, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2013 ; ALORS QUE tout jugement lorsqu'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens doit viser les dernières conclusions des parties avec leur date ; qu'en s'étant prononcée au visa des conclusions de Monsieur X... du 1er février 2011 alors que celui-ci avait déposé de nouvelles conclusions en date du 6 septembre 2011, et ce sans exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance ayant constaté la nationalité française de Monsieur Ibrahim X..., d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et dit qu'il n'était pas français. AUX MOTIFS QUE « le jugement conclut à la nationalité française de l'intéressé après le seul exposé des moyens des parties ; que les pièces autres que les actes de naissance et jugements supplétifs ont été écartées comme preuve de la nationalité française ; que l'intéressé revendique sa nationalité française de Madame Sitti Soiffat Y... qu'il présente comme sa mère ; Or le certificat de nationalité française ne vaut que pour son titulaire, mais la nationalité française de celle que Monsieur X... présente comme sa mère n'est pas contestée par le Ministère Public ; qu'en application de l'article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usités dans ce pays fait foi, sauf si, d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant, après toutes vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que Monsieur X... a produit deux jugements supplétifs de naissance qui ne sont pas plus légalisés que la copie d'acte de naissance, alors qu'apparaissait une légalisation sur les copies, ces « originaux » sont d'ailleurs différents des copies initialement produites ; que le jugement est supplétif d'acte de naissance et nul ne peut avoir deux actes de naissance ; que de plus, le jugement supplétif de naissance 577-2003 du 18 décembre 2003, rendu par le tribunal de première instance de Mutsamudu à la requête de Madame Sitti Soifiat Y... vise l'annulation d'un précédent acte n° 498 du 5 août 1968, ce qui signifie qu'un exemplaire de cet acte subsistait, que si le rétablissement de l'acte pouvait être réclamé au visa de l'article 76 de la loi, le jugement devait dire que l'exemplaire subsistant devait servir d'original et non annuler un acte et en reprendre un ; que ce jugement n'a pas été transcrit et alors qu'il vise expressément l'article 93 de la loi, il n'est pas conforme s'agissant de la date de naissance fixée ; que ce jugement ne peut donc faire foi en application de l'article 47 du Code civil ; que s'agissant du jugement supplétif de naissance du 7 février 2005, il a été rendu à la requête de Monsieur Ibrahim X... et vise la destruction des registres alors que la procédure appliquée est celle relative à la constatation des naissances non déclarées dans les délais légaux ; que ce jugement, qui n'est pas rédigé dans les formes usitées dans ce pays ne peut faire foi ; qu'enfin, la copie d'acte de naissance délivrée le 2 janvier 2009 n'est pas probante en ce que la transcription qu'elle relate aurait été dressée sur la base du jugement du 7 février 2005 qui ne peut faire foi, et n'est pas signée de son auteur ; que Monsieur Ibrahim X... qui ne justifie pas de son état civil, ne peut établir la preuve d'une filialement légalement établie à l'égard d'une personne de nationalité française et doit être débouté de ses demandes ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'intéressé de nationalité française et ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française (¿) » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant estimé que les « originaux » des deux jugements supplétifs de naissance n'étaient pas légalisés alors qu'apparaissait une légalisation sur les copies, les « originaux » de ces jugements étant d'ailleurs différents des copies initialement produites, alors qu'aucune partie n'avait soulevé cette argumentation et que le ministère public n'avait pas contesté la régularité de ces jugements, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°/ (subsidiaire) ALORS QUE tout acte d'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces, données extérieures ou éléments tirés de l'acte lui-même, établissent que cet acte est irrégulier ; que l'existence de deux jugements supplétifs d'acte de naissance rendus à la requête d'une mère et son fils, qui portent des mentions identiques quant aux noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance de l'enfant et de ses parents est sans incidence sur la régularité de ces actes, qui établissent la preuve de la filiation du demandeur depuis sa naissance, à l'égard d'une mère dont la nationalité française n'est pas contestée ; qu'en décidant cependant en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande de constat de nationalité française, que « nul ne peut avoir deux actes de naissance », la cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ; 3°/ (subsidiaire) ALORS QU'au surplus, en raison de son caractère déclaratif et en l'absence de contestation de sa régularité, le jugement supplétif de l'acte de naissance de Monsieur X... Ibrahim établissait l'état civil de celui-ci depuis sa naissance, seule une irrégularité affectant l'acte, sa falsification ou la fausseté des faits qui y étaient déclarés étant susceptibles d'écarter sa force probante ; que pour dire que le jugement du 18 décembre 2003 ne pouvait faire foi, en application de l'article 47 du Code civil, la Cour d'appel a retenu que l'exemplaire subsistant de l'acte de naissance aurait dû servir d'original et que le tribunal ne pouvait annuler cet acte pour en reprendre un autre ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces circonstances, à les supposer établies, ne pouvaient permettre à elles seules de contester la réalité du lien de filiation de Monsieur X... avec sa mère pleinement établi par ce jugement supplétif dont la régularité n'avait pas été contestée, la Cour d'appel ¿ qui n'a pas constaté que ledit jugement supplétif du 18 décembre 2003 n'était pas rédigé dans les formes usitées dans le pays ni que d'autres actes établissait la fausseté des faits qui y étaient déclarés ¿ a violé l'article 47 du Code civil ; 4°/ (subsidiaire) ALORS QU'en décidant qu'un exemplaire de l'acte de naissance de Monsieur X... subsistait et que le jugement supplétif aurait dû dire que cet exemplaire subsistant devait servir d'original, cependant qu'il résultait des termes même du jugement supplétif que l'acte de naissance d'Ibahim X... avait été détruit vers 1977, la Cour d'appel a dénaturé les termes de cette décision en violation de l'article 4 du Code civil ; 5°/ (subsidiaire) ALORS QU'au surplus, en estimant que ce jugement « n'est pas conforme s'agissant de la date de naissance fixée » cependant qu'il mentionne, comme toutes les autres pièces fournies par l'exposant, que Monsieur X... est né le 1er août 1968 à Mutsamudu, la Cour d'appel a dénaturé les termes de cette décision en violation de l'article 4 du Code civil ; 6°/ (subsidiaire) ALORS QU'en raison de son caractère déclaratif et en l'absence de contestation de sa régularité, le jugement supplétif de l'acte de naissance de Monsieur X... Ibrahim établissait l'état civil de celui-ci depuis sa naissance, seule une irrégularité affectant l'acte, sa falsification ou la fausseté des faits qui y étaient déclarés étant susceptibles d'écarter sa force probante ; que le jugement supplétif du 7 février 2005 se borne à rappeler, dans ses visas, les cas où la loi comorienne du 15 mai 1984 impose un jugement supplétif de naissance, à savoir le cas de déclaration tardive de naissance et celui dans lequel les registres sont détruits ou ont disparus ; qu'en décidant en l'espèce, pour dire que ce jugement n'était pas rédigé dans les formes usitées dans ce pays », que cette décision « vise la destruction des registres alors que la procédure appliquée est celle relative à la contestations des naissances non déclarées dans les délais légaux » cependant que le seul visa d'un texte de loi erroné n'entrainait pas l'irrégularité de l'acte, rédigé dans les formes usitées aux Comores, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil.
Articles de loi cités
article 4 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du Code civil.article 16 du Code de procédure civilearticle 47 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100276
Données disponibles
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