Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100277
- Date
- 18 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après son mariage, le 6 septembre 2003, avec Mme X..., de nationalité française, M. Y..., de nationalité turque, a souscrit le 13 mars 2006, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, une déclaration de nationalité enregistrée le 8 mars 2007 ; que, par acte du 19 mai 2011, le ministère public a assigné M. Y... en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; Attendu que, pour déclarer recevable cette action, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun élément pouvant laisser penser que le procureur de la République aurait été informé de la fraude alléguée avant le 7 mai 2009 ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où il résulte que c'est à compter de cette date que le délai biennal d'exercice de l'action en annulation de l'enregistrement avait commencé à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action était recevable ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 21-2 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de nationalité souscrite par M. Kasim Y..., soit dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité ; que l'article 26-4 du même code dispose que l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans compter de leur découverte ; que la cessation de communauté de vie entre les époux dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 1-2 du code civil constitue une présomption de fraude ; que M. Y... affirme que l'action introduite par le ministère public est prescrite dans la mesure où celui-ci a nécessairement eu connaissance du mensonge ou de la fraude qu'il invoque au plus tard lorsqu'il s'est remarié, après son divorce, avec Mme Z..., soit le 11 octobre 2008 ; que cependant, il ne justifie pas que le parquet compétent pour introduire l'action en annulation, à savoir le parquet du tribunal de grande instance de Lille, ait eu connaissance, en 2010, de son mariage avec Mme Z... ni même des éléments pouvant laisser penser à l'existence d'une fraude lors de sa déclaration de nationalité française qui a été souscrite en 2006 devant le tribunal d'instance d'Anthony ; qu'au contraire, il apparaît que Mme X... a été interrogée sur son mariage dans le cadre d'une procédure de police, à Bagneux, le 7 mai 2009 ; qu'en conséquence, il n'existe aucun élément pouvant laisser penser que le procureur du tribunal de grande instance de Lille a été informé de la fraude ou du mensonge fondant ses demandes avant cette date (ou même avant la date à laquelle la procédure lui a été transmise par le biais du ministère de la justice) de sorte que la preuve de la prescription de l'action engagée par acte d'huissier du 19 mai 2011 n'est pas rapportée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action introduite recevable » ; 1°) ALORS, de première part, QUE l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le ministère public n'avait agi en annulation de la déclaration de nationalité que le 19 mai 2011 ; que dès lors, en jugeant qu'il n'existait aucun élément pouvant laisser penser que le procureur du tribunal de grande instance de Lille avait été informé de la fraude ou du mensonge avant le 7 mai 2009, date à laquelle Mme X... avait été interrogée sur son mariage dans le cadre d'une procédure de police, pour en déduire que l'action du ministère public n'était pas prescrite, cependant que l'action ne pouvait échapper à la prescription que si le procureur avait découvert le mensonge ou la fraude après le 19 mai 2009, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le procureur aurait été informé après cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en jugeant qu'il n'existait aucun élément pouvant laisser penser que le procureur du tribunal de grande instance de Lille avait été informé de la fraude ou du mensonge « avant le 7 mai 2009 (ou même avant la date à laquelle la procédure lui a été transmise par le biais du ministère de la justice) », sans constater la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert le mensonge ou la fraude imputés à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en jugeant qu'il n'existait aucun élément pouvant laisser penser que le procureur du tribunal de grande instance de Lille avait été informé de la fraude ou du mensonge « avant le 7 mai 2009 (ou même avant la date à laquelle la procédure lui a été transmise par le biais du ministère de la justice) », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 mars 2006 par Kasim Y..., et D'AVOIR en conséquence constaté l'extranéité de ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans sa décision du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 26-4 du code civil ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles ne portent pas atteinte au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale ; qu'il a cependant estimé que la présomption de fraude prévue par les dispositions de l'article 26-4 du code civil devait être limitée aux instances engagées moins de deux ans après la date de l'enregistrement ; qu'en l'espèce, M. Y... et Mme X... se sont mariés le 6 septembre 2003 ; que M. Y... a souscrit une déclaration de nationalité française le 13 Mars 2006, déclaration enregistrée le 8 mars 2007 ; que M. le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille l'a fait assigner en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par acte d'huissier du 19 mai 2011, soit plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de sorte que la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 du code civil doit être écartée ; que dès lors, le ministère public doit rapporter la preuve d'une fraude ou d'un mensonge étant précisé que cette fraude ou ce mensonge peuvent résulter d'une déclaration inexacte s'agissant de la communauté de vie du couple lors de la souscription par M. Y... de sa déclaration de nationalité française dans la mesure où, tant M. Y... que Mme X..., ont signé, à cette date, une attestation selon laquelle il subsistait effectivement une communauté de vie entre eux ; qu'il ressort des pièces produites aux débats et notamment des actes de naissance des enfants de M. Y... que ce dernier a entretenu une relation avec Mme Zulfunaz Z... avant son mariage et que de cette relation est issue une enfant, Nazlican Z... ; que durant l'été 2006, quatre mois après la souscription de sa déclaration de nationalité, alors qu'il était encore marié avec Mme X..., M. Y... s'est rendu en Turquie pour voir sa fille ; qu'il a conçu avec la mère de celle-ci, deux enfants nées en 2007 ; que très peu de temps après son divorce, prononcé le 27 mai 2008, il s'est remarié avec la mère de ses enfants étant précisé qu'il a eu un autre enfant avec celle-ci dès le 17 septembre 2008 ; qu'il en découle que M. Y... entretenait une relation amoureuse avant son mariage, que cette relation a perduré pendant la durée du mariage et postérieurement à son divorce ; qu'il ressort parallèlement des déclarations de Mme X... devant les services de police que si M. Y... n'a pas pu se rendre en Turquie avant 2006, c'est uniquement au regard de sa situation administrative (puisqu'il lui fallait des documents particuliers pour se rendre dans son pays d'origine dans la mesure où il est kurde) ; que par ailleurs, si Mme X... indique qu'elle était au courant de la situation de son époux, qu'elle n'a pas contracté un mariage blanc malgré la différence d'âge, qu'il existait entre eux une réelle relation et que c'est elle qui a mis fin au mariage dans la mesure où elle avait rencontré quelqu'un d'autre, il n'en demeure pas moins que M. Y... travaillait dans le nord et ne rentrait que durant les week-ends à Bagneux, au domicile conjugal, et que dès octobre 2006, soit six mois après sa déclaration de nationalité, il s'est installé chez son frère avec Mme Z..., à Arras ; qu'il découle de ces éléments qu'à la date de la déclaration de nationalité française de M. Y..., si ce dernier avait ponctuellement une communauté de vie matérielle avec son épouse, il n'existait aucune communauté de vie affective entre eux ; qu'ainsi, M. Y... n'avait pas de projet commun avec Mme X... et n'entendait pas continuer à vivre avec elle et il est retourné voir la femme avec laquelle il avait eu une enfant avant le mariage dès qu'il a été en mesure de le faire ; qu'il l'a installée en France, à proximité de son lieu de travail, alors que Mme X... résidait en région parisienne ; qu'il a conçu avec elle plusieurs enfants ce qui démontre que c'est avec Mme Z... et non avec Mme X... qu'il souhaitait mener une vie familiale ; que le mensonge de M. Y... lors de déclaration de nationalité française du 13 mars 2006 est donc établi ; que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé cette déclaration de nationalité » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « compte tenu de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 mars 2012, il appartient à Monsieur le procureur de la République de Lille de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée sans qu'aucune présomption de fraude tirée de la cessation de communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 voire antérieurement puisse être opposée à M. Y... ; qu'enfin, l'article 21-2 du code civil invitant le juge à se pencher sur les sentiments des époux à la seule date de la souscription de la déclaration de nationalité, il appartient au ministère public de démontrer que le 13 mars 2006, le défendeur ne menait plus une communauté de vie affective et matérielle avec son épouse ; qu'à ce sujet, il ressort des pièces produites par le ministère public et plus particulièrement des actes de naissance des enfants de M. Y... issus de sa relation puis de son mariage avec Mme Z..., ainsi que de l'audition de Mireille Y... par les services de police, que lorsqu'il a rencontré cette dernière, l'intéressé était père d'une première fille, Nazlican Z..., née en Turquie en 2000 de Mme Z..., puis qu'il a de nouveau conçu avec elle deux fils durant l'état 2006, à l'occasion d'un séjour en Turquie, quatre mois après la souscription de sa déclaration de nationalité ; qu'il ressort également de l'audition de Mireille Y... par les services enquêteurs que M. Y... s'est rendu pour la première fois en Turquie, à compter de leur rencontre en France en 2001, seulement après avoir acquis la nationalité française, circonstance qu'elle explicite dans les termes suivants : « car bien que de nationalité turque, il était avant tout kurde, et il lui fallait des documents particuliers pour se rendre dans son pays d'origine » ; que Mireille Y... explique ainsi clairement l'absence de contacts entre son ex-époux, du temps de son mariage avec M. Y..., et Mme Z..., non par le fait dudit mariage, mais par l'existence d'un obstacle indépendant et contraire à la volonté de l'époux ; que ce constat, elle l'illustre également par le fait que « dès son premier voyage en Turquie, M. Y...Kasim est allé voir sa fille, et la mère de sa fille. D'après la date de naissance des jumeaux qu'il a eus avec cette femme, ils ont dû être conçus lors de ce voyage en juillet 2006 » ; qu'à ce sujet, Mireille Y..., d'après ses propres termes, « n'ignorait rien de l a vie en Turquie » de son époux ; qu'il ressort encore de l'attestation de Mireille Y..., non datée, versée aux débats sous la forme d'une simple télécopie reçue le 14 décembre 2011 par le conseil du défendeur, que cette dernière a souhaité conserver son nom d'épouse, Y..., ce qui ressort également du jugement de divorce, et qu'elle évoque en termes positifs sa vie de couple avec M. Y... ; que pour autant, il apparaît qu'elle décrit uniquement en termes d'« expérience » ou encore de « relation » certes épanouissante, l'état matrimonial entre les époux, sans aucune référence au contenu de la vie de couple à l'exclusion de ce qu'elle décrit commune épanouissement sexuel et un palliatif à la solitude ; qu'il apparaît enfin que le 8 octobre 2007, M. Y... a reconnu sa fille Nazlican Z..., que les époux Y...-X... ont formé une demande en divorce par requête conjointe datée du 31 mars 2008, que le divorce a été prononcé le 27 mai 2008, que Welat Can Y...est né le 17 septembre 2008 et que le 11 octobre 2008, M. Y... a épousé Mme Z... ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que l'époux, par ailleurs père de quatre enfants issus d'une femme avec qui il entretenait une relation avant son mariage et qu'il a épousée peu de temps après l'acquisition de la nationalité française et le prononcé de son divorce, avait conçu l'union avec Mireille Y... comme une simple aventure sentimentale, qui ne peut caractériser la communauté de vie affective et matérielle que requiert l'état matrimonial ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la requête présentée par le ministère public » ; 1°) ALORS, de première part, QUE l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration après un délai de deux ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé à la date de la déclaration ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que pendant son mariage avec Mme X..., ils avaient vécu une vie de couple normale et qu'il existait entre eux une véritable communauté de vie ; qu'il rappelait qu'il avait habité avec Mme X..., et que même lorsqu'il avait dû aller travailler dans le Nord, il rentrait chaque week-end au domicile conjugal ; que dès son audition par les services de police, M. Y... avait contesté que son mariage ait pu lui servir à acquérir la nationalité française ; que dans son attestation, Mme X... confirmait ses dires, en confiant qu'elle était tombée amoureuse de M. Y..., et en affirmant expressément que leur mariage n'était pas un mariage blanc et qu'ils formaient un couple normal ; qu'elle rappelait que c'était elle qui avait mis fin au mariage en 2008, après avoir rencontré quelqu'un d'autre ; que les premiers juges avaient eux-mêmes constaté que Mme X... avait obtenu de conserver l'usage de son nom d'épouse ; que dès lors, en se fondant, pour juger que M. Y... avait néanmoins menti quant à l'existence d'une communauté de vie affective lors de sa déclaration de nationalité, sur le fait qu'il avait entretenu une relation et conçu un enfant avec Mme Z... avant de venir en France en 2000, qu'il était retourné en Turquie pendant l'été 2006 où il avait revu sa fille et Mme Z..., avec qui il avait conçu d'autres enfants, qu'il avait ensuite installée Mme Z... en France où il l'avait finalement épousée en 2008, et qu'il s'était installé chez son frère avec Mme Z... à compter d'octobre 2006, soit sur des éléments antérieurs au mariage ou postérieurs à la déclaration de nationalité, impropres à démontrer l'absence de communauté de vie affective avec Mme X... entre le mariage et la déclaration de nationalité, et sans constater aucun élément de nature à exclure la communauté de vie affective pendant la période précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... ne s'était pas rendu en Turquie avant l'été 2006 ; qu'en se bornant à affirmer que la relation amoureuse qu'avait entretenue M. Y... avec Mme Z... avant son mariage avait perduré pendant la durée du mariage avec Mme X..., sans constater aucun fait de nature à établir la persistance de liens de l'époux avec Mme Z... entre le mariage et la déclaration de nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE les époux peuvent avoir un domicile distinct pour des motifs d'ordre professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... travaillait dans le nord et qu'il rentrait les week-ends à Bagneux, au domicile conjugal ; qu'en déduisant de ces circonstances l'absence de communauté de vie, la cour d'appel a violé les articles 21-2, 108 et 215 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour l'époux de rentrer volontairement chaque fin de semaine pour partager le week-end avec son épouse, ne démontrait pas l'existence d'une communauté de vie, l'éloignement du domicile conjugal étant dû à des seules raisons professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2, 108 et 215 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ; 5°) ALORS, de cinquième part, QU'en retenant l'absence de communauté de vie aux motifs inopérants que Mme X... qualifiait leur union de « relation », d'« expérience », et qu'elle évoquait son seul épanouissement sexuel ainsi qu'un palliatif à la solitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur.
Articles de loi cités
article 26-4 du code civil ne sont pas contrairesarticle 26-4 du code civil devait être limitée auxarticle 21-2 du code civil dans sa version en viguarticle 700 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civilarticle 21-2 du code civilarticle 26-4 du code civil doit être écartéearticle 1-2 du code civil constitue une présomptiarticle 455 du code de procédure civile.article 21-2 du code civil invitant le juge à se particle 26-4 du code civil dans sa rédaction alors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100277
Données disponibles
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