Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100292
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 632 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 10-23. 705), que Jeanine X...est décédée le 7 octobre 1990, laissant pour lui succéder son mari Joseph-Daniel Y...et leur fils Pierre-Alain Y...; que des difficultés sont nées lors des opérations de partage de la succession ; que, par un arrêt du 9 juin 2010, la cour d'appel d'Angers a notamment condamné M. Y...père à verser à son fils la somme de 511 701, 07 euros correspondant à la part de celui-ci dans la succession ; que cet arrêt a été cassé en cette seule disposition, la Cour de cassation reprochant à la cour d'appel de s'être fondée sur une motivation inopérante pour juger que M. Joseph-Daniel Y...ne prouvait pas avoir crédité le compte bancaire ouvert au nom de son fils par virement d'une somme de 350 000 francs et fixer, en conséquence, la part successorale de ce dernier ; Attendu que, pour dire irrecevables les demandes de M. Joseph-Daniel Y..., à l'exception de la contestation relative à la remise de la somme de 350 000 francs, l'arrêt retient que la décision de la Cour de cassation ne remet en cause que sa condamnation à payer à son fils la somme de 511 701, 07 euros et qu'en conséquence, la cour d'appel de renvoi n'a pas le pouvoir de modifier les autres dispositions de l'arrêt cassé puisqu'implicitement, elles ont été confirmées par la juridiction supérieure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevables les autres demandes de M. Joseph-Daniel Y..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Pierre-Alain Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Joseph-Daniel Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 458 343, 91 euros la somme due par M. Joseph-Daniel Y...à M. Pierre-Alain Y..., en déclarant irrecevables les demandes de M. Joseph-Alain Y...tendant à la prise en considération d'autres éléments de sorte à ce que la part de M. Pierre Alain Y...soit fixée à la somme de 184 465 ¿, dont devait être déduite la somme de 167 118 ¿ ; AUX MOTIFS QUE M. Joseph-Daniel Y...soutient que si la Cour de cassation a cassé le chef du dispositif de la cour d'appel d'Angers qui l'a condamné à payer à M. Pierre-Alain Y...la somme de 511 701, 07 ¿, la remise en cause de ce chef du dispositif implique nécessairement qu'un nouveau compte soit établi entre les parties avec toutes les conséquences que cela implique et qu'en conséquence la cour de renvoi devra statuer sur l'ensemble des prétentions des parties soumises à son examen ; QUE cependant la décision de la Cour de cassation est très précise et qu'elle ne remet en cause la décision de la cour d'appel d'Angers qu'en ce qu'elle a condamné M. Joseph-Daniel Y...à payer à M. Pierre-Alain Y...une somme 511 701, 07 ¿ ; QU'en conséquence la cour de renvoi n'a pas le pouvoir de modifier les autres dispositions de l'arrêt cassé puisqu'implicitement elles ont été confirmées par la juridiction supérieure et que toutes autres demandes de M. Joseph-Daniel Y...ne sont pas recevables ; QU'en outre le notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Pierre-Alain Y...et Jeanine X...et de la succession de celle-ci, pourra parfaitement ajuster le compte en fonction de la décision prise par la cour d'appel de renvoi ; QUE M. Joseph-Daniel Y...produit la copie d'un ordre de virement de la somme de 350 000 F en date du 12 juillet 1991, à partir d'un compte " Préveniix-J. Y..." ouvert à la banque Crédit du Nord sur un compte ouvert dans la même banque identifié sous un numéro dont la preuve est rapportée au moyen d'un relevé d'identité bancaire qu'il s'agit d'un compte ouvert au nom de M. Pierre-Alain Y...; QU'il produit aussi la copie d'un relevé de compte " Préventix-J. Y..." sur laquelle il apparaît qu'une somme de 350 000 F a été débitée sous l'intitulé « virement Y... Pierre Alain » ; QU'en conséquence il en résulte que M. Joseph-Daniel Y...rapporte la preuve de ce qu'il a viré la somme de 350 000 F sur un compte ouvert au nom de son fils Pierre-Alain Y..., lequel compte n'a pu être ouvert que sous la signature de ce dernier, de même que la procuration donnée à son père ; QU'alors il y a lieu de tenir compte des dépenses personnelles de M. Pierre-Alain Y...prises en charge par l'indivision ainsi que de la somme de 350 000 F ou 53 357, 16 ¿ et que la somme due par M. Joseph-Daniel Y...à M. Pierre-Alain Y...sera de : 521 687, 24 ¿-9 986, 17 ¿-53 357, 16 ¿ = 458 343, 91 ¿ ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que la Cour de cassation avait cassé l'arrêt en ce qu'il avait condamné M. Joseph-Daniel Y...à payer à son fils la somme de 511 701, 07 ¿ ; que ce chef de dispositif ayant été anéanti, toutes les demandes tendant à la fixation de cette condamnation à une somme différente étaient recevables ; qu'en se bornant à examiner le point qui avait fait l'objet du moyen déterminant la cassation, en jugeant irrecevables toutes les autres demandes, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100292
Données disponibles
- Texte intégral
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