Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100296
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 27 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que, M. X...et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé en 1994 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, que par une assignation du 8 octobre 2009, Mme Y...a sollicité l'homologation d'un projet de partage ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle subsidiaire tendant à voir fixer à 270 000 euros, avec indexation, la part complémentaire à laquelle il a droit en vertu des articles 889 et 890 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 47, II., alinéa 2, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que lorsque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et que cette loi s'applique également en appel et en cassation ; qu'ayant constaté que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux avait été ordonnée avant le 1er janvier 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 889 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, n'était pas applicable, de sorte que M. X...n'était pas fondé à engager une action en complément de part ; Attendu, d'autre part, qu'en ses première et troisième branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le projet d'acte liquidatif établi le 20 mars 2009 par Maître A..., notaire, disant qu'en conséquence le partage produira ses pleins et entiers effets à compter du 20 mars 2009 et condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 1. 977, 70 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du mars 2009, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (¿) M. X...estime que le notaire aurait dû établi un procès-verbal de difficultés et non un projet d'état liquidatif ; (¿) Toutefois, que le divorce des époux X...-Y...a été prononcé le 24 mars 1993, soit il y a plus de vingt ans, et qu'un nombre impressionnant de décisions de justice ont été rendues pour trancher les difficultés que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux suscitait ; (¿) Comme il sera vu ci-après, que les difficultés dont se prévaut encore M. X...ont été réglées par les décisions précitées et qu'il appartenait donc au notaire liquidateur de rédiger un projet d'état liquidatif comme il en a l'obligation, et ce en application des décisions définitives et irrévocables rendues entre les parties ; (¿) En conséquence, que la demande de M. X...de voir dresser un nouveau procès-verbal de difficultés est infondée et doit être rejetée ; (¿) Que l'arrêt du 12 novembre 2008 a statué en ces termes : « Considérant que l'attribution préférentielle a été accordée à Mme Y...par le jugement du 8 décembre 1992 ayant constaté qu'elle en remplissait les conditions ; Que l'arrêt du 31 mars 1995 a relevé que Mme Y...vivait à CAYENNE où elle avait été obligée de rejoindre un poste hospitalier, espérant en revenir fin 1995 ; Que néanmoins l'attribution a été confirmée en cet état au vu des intérêts en présence et sans que son bénéfice soit conditionné à une nouvelle occupation du bien à une date déterminée ; Que l'article 832 du Code civil ne prévoit au surplus aucune cause de déchéance de l'attribution préférentielle ; Considérant que les demandes relatives à la mise à prix sont dès lors sans objet » ; (¿) En conséquence, que la demande de M. X...de voir fixer la mise à prix de l'appartement à liciter à 300. 000 ¿ avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d'enchérisseur est irrecevable en ce qu'elle se heurte à la force jugée de l'arrêt du 12 novembre 2008 ; (¿) Que sa demande au titre de la nomination d'un administrateur provisoire pour le bien attribué à Mme Y..., dépourvue de tout fondement, doit être rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « 3- Sur l'homologation du projet d'acte liquidatif établi par Maître A... Il convient de préciser que les dispositions de l'article 1136-1 du Code de procédure dans sa rédaction relevant du décret du 23 décembre 2006, antérieure à celle modifiée par le décret du 17 décembre 2009, ne sont pas applicables, celles-ci concernant la désignation d'un notaire en application de l'article 255 10° du Code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aucune irrecevabilité ne saurait davantage être tirée de l'absence de date, le projet en question, daté de 2009, faisant expressément référence au paiement par Mme Brigitte Y...« à l'instant même d'une somme de 41. 060, 29 ¿ représentant le solde de la soulte due à M. Jean-Marc X...qui le reconnaît et en consent bonne et valable quittance, définitive et sans réserve ». Un reçu de la comptabilité notariale est produit en date du 20 mars 2009 portant mention du versement à cette date par Mme Brigitte Y...de la somme de 41. 060, 29 ¿. Enfin, s'agissant d'un projet d'acte liquidatif soumis à homologation au tribunal, il n'y a pas lieu à exiger la présence, à ce stade, de signature. Il résulte de l'examen du projet établi par Maître A..., notaire délégué par la Chambre des Notaires de PARIS aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage, que ce projet a été établi conformément aux dispositions devenues définitives résultant des différents jugements et arrêts susmentionnés et en particulier de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 octobre 2006 et de celui de la Cour d'appel de PARIS en date du 12 novembre 2008 pour lequel le pourvoi en cassation a été rejeté le 23 mars 2011. Force est de constater qu'en revanche, M. Jean-Marc X..., qui sollicite notamment une nouvelle évaluation tant du bien immobilier que des indemnités de jouissance dues par Mme Brigitte Y...au titre de ce bien immobilier et du portefeuille titres est irrecevable sur ces points, ces questions ayant été tranchées définitivement par les décisions susmentionnées. Dès lors, le projet d'acte liquidatif étant établi conformément aux décisions de justice et donc à l'autorité de la chose jugée et faisant une juste appréciation des droits de chacune des parties, ainsi que le défendeur l'a d'ailleurs reconnu en consentant quittance définitive et sans réserve du paiement par la partie adverse du solde de la soulte, doit être homologué en sa forme et teneur. Dans ces conditions, il convient de préciser que le partage produira ses pleins et entiers effets à compter du 20 mars 2009. Dès lors les demandes de M. Jean-Marc X...relatives au maintien de l'indivision et aux modifications des différents postes de l'acte liquidatif ne peuvent qu'être rejetées. Il en sera de même en ce qui concerne ses demandes relatives à la nullité de l'expertise effectuée par Mme Z..., à la désignation d'un administrateur provisoire et à une provision supplémentaire, ces questions ayant été examinées par les juridictions précédemment saisies et devenant sans objet compte tenu de l'homologation de l'état liquidatif établi par Maître A... ; 4- Sur la somme de 1. 977, 70 ¿ réclamée par Mme Brigitte Y...Il résulte des développements précédents que Mme Brigitte Y..., conformément aux dispositions de l'arrêt du 12 novembre 2008 et à l'état liquidatif établi par Maître A..., a versé le 20 mars 2009 à M. Jean-Marc X..., qui ne conteste pas l'avoir encaissée, une somme de 41. 060, 29 ¿ représentant le solde de la soulte. Cette somme comprenait une somme de 9. 475, 37 ¿ fixée par la Cour d'appel de PARIS le 12 novembre 2008 au titre de divers titres indivis restés en la possession de Mme Brigitte Y...et que cette dernière devait en conséquence rapporter au partage. Par arrêt en date du 23 septembre 2009, la Cour d'appel a rectifié l'arrêt du 12 novembre 2008 en précisant que la somme à rapporter au partage par Mme Brigitte Y...s'élevait en réalité à 7. 477, 67 ¿. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme Brigitte Y...et M. Jean-Marc X...sera condamné à lui restituer la somme indûment perçue, soit 1. 977, 70 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2009. » ; ALORS D'UNE PART QUE Monsieur X...concluait à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait homologué le projet d'acte liquidatif établi par Maître A... en soutenant en pages 3, 4 et 7 de ses conclusions d'appel (prod. 2) que les premiers juges n'avaient pas fait application des articles 1316 et 1341 du Code civil en homologuant un document sans date ni signature des parties concernées et du notaire alors même qu'il justifiait qu'il n'avait jamais signé une quelconque quittance pour la soulte contrairement à ce qui était mentionné dans ledit projet ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le projet d'acte liquidatif établi par Maître A... sans jamais répondre à ce moyen particulièrement opérant dont elle n'a même pas fait état ni examiner les éléments de preuve produits à son appui, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur X...concluait également à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait homologué le projet d'acte liquidatif établi par Maître A... en soulignant en page 4 de ses conclusions d'appel (prod. 2) que les premiers juges ne s'étaient pas expliqués sur l'exception de compte qu'il avait soulevée ; Qu'en confirmant le jugement entrepris sans répondre à ce moyen de l'appelant reprochant un défaut de réponse aux premiers juges, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande reconventionnelle subsidiaire tendant à voir fixer à 270. 000 ¿ avec indexation la part complémentaire à laquelle il a droit en vertu des articles 889 et 890 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, AUX MOTIFS QUE : « (¿) eu égard à la date d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'action en complément de part introduite par la loi du 23 juin 2006 n'est pas applicable au présent litige, de sorte que cette demande doit être rejetée de même que la demande de provision » ; ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que la lecture des conclusions signifiées le 13 mai 2013 par Madame Y...permet de constater que cette dernière n'y a jamais soutenu que la demande reconventionnelle en complément de part présentée par Monsieur X...sur le fondement des dispositions de la loi du 23 juin 2006 n'est pas applicable au présent litige compte tenu de la date d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Que les premiers juges n'avaient pas non plus soulevé ce moyen pour débouter Monsieur X...de sa demande reconventionnelle subsidiaire en complément de part ; Qu'en relevant ce moyen d'office pour rejeter la demande reconventionnelle subsidiaire de Monsieur X...sans avoir rouvert les débats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 prévoit que les dispositions de l'article 8 de ladite loi qui a introduit la nouvelle rédaction des articles 889 et suivants du Code civil « sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date » hormis les cas où l'instance a été introduite avant cette entrée en vigueur ; Que la présente instance en homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître A... a été introduite par Madame Y...le 8 octobre 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, intervenue le 1er janvier 2007, de sorte que l'action en complément de part introduite par Monsieur X...sur le fondement de la loi nouvelle était parfaitement recevable ; Qu'en en jugeant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'action en complément de part des articles 889 et suivants nouveaux du Code civil se prescrit par deux ans à compter du partage ; Que la date à prendre en considération pour accueillir ou rejeter une telle demande est celle du partage dès lors que celui-ci est postérieur au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ; Que dès lors qu'elle confirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la date du partage au 20 mars 2009, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande reconventionnelle subsidiaire en complément de part présentée par Monsieur X...qu'autant qu'elle constatait que cette demande avait été formée plus de deux ans après le partage ; Qu'en rejetant cette demande au seul motif qu'eu égard à la date d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'action en complément de part introduite par la loi du 23 juin 2006 n'est pas applicable au présente litige, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 899 nouveau du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 832 du Code civil ne prévoit au surplus aarticle 1353 du Code civilarticle 1136-1 du Code de procédure dans sa rédactioarticle 16 du Code de procédure civilearticle 889 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA