Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100299
- Date
- 18 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2013), qu'après le divorce de Mme X... et M. Y..., la résidence habituelle de leurs trois enfants a été fixée chez la première, le second bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement ; qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a été instaurée par le juge des enfants, à la demande du père, en 2010, renouvelée le 13 juillet 2012 ; que, par jugement du 17 octobre 2012, le juge des enfants a confié les mineurs à leur père, avec départ immédiat chez ce dernier, instauré une mesure d'AEMO au domicile du père et maintenu la mesure d'AEMO au domicile de la mère ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de suspendre son droit d'hébergement jusqu'à nouvelle décision du juge des enfants, de dire qu'elle exercera son droit de visite pendant la première moitié des vacances scolaires sous l'égide et dans les locaux d'une association, pendant deux heures, le mercredi et le samedi, pendant la première moitié des vacances scolaires aux horaires fixés par l'association, de dire que son droit de correspondance ne s'exercera que par courrier, à raison de deux courriers par mois, les enfants étant libres d'écrire ou de répondre à leur mère, et d'autoriser M. Y...à exercer un droit de surveillance sur la correspondance adressée par elle, sauf à en référer en cas de difficulté au juge des enfants ; Attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée en considération de l'intérêt des enfants et par une décision prenant en compte tant le danger que représentait, au jour de sa décision, le comportement de la mère pour leur développement affectif que l'affection réciproque qui caractérisait les relations mère/ enfants et le nécessaire maintien de ces liens, n'a pas méconnu les exigences découlant du droit au respect de la vie privée et familiale telles qu'elles résultent de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les mineurs n'ayant pas réclamé par écrit leur audition, il n'y a pas lieu d'ordonner leur audition forcée, AUX MOTIFS QU'en matière d'assistance éducative, l'audition du mineur est laissée à l'appréciation de la juridiction du jugement. Aux termes de l'article 388-1 du code civil, sauf quand le mineur en fait la demande, elle est laissée à l'appréciation du tribunal. Les mineurs ont été régulièrement convoqués. Ils n'ont pas été conduits par leur père, ce dernier faisant état de leur désir de ne pas assister à l'audience. A l'audience aucune des parties n'a demandé à la cour l'audition des mineurs et le renvoi de l'affaire. Les mineurs n'ont pas écrit à la Cour pour réclamer leur audition. Au vu des pièces du dossier, il est certain que la dernière audience à laquelle ils ont assisté a été " violente " selon la propre expression de l'un d'eux. Au cours des débats, il a été question de la soumission de leur discours à celui de la mère mais aussi, par la mère, à celui du père, chez lequel ils se trouvent et alors qu'ils n'ont plus eu de contact avec leur mère depuis septembre à la suite des enregistrements fâcheux réalisés par leur mère et révélés aux intervenants de I'ADSEA avec des menaces à peine voilées de poursuites. La cour considère donc qu'il n'est pas de l'intérêt des enfants d'entendre leurs sentiments dans un tel climat de suspicion et de mise en doute de la valeur de leur parole ; ALORS QU'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le juge se soit assuré que les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat à cette occasion ; qu'en se bornant à constater qu'ils ont été régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ont été représentés par leur conseil, lequel s'en est remis à justice, la cour d'appel qui relève par ailleurs qu'ils n'ont pas été conduits par leur père à l'audience, n'a pas justifié avoir vérifié que les mineurs ont été régulièrement informés de leurs droits et mis en mesure de les exercer pleinement, en méconnaissance des dispositions de l'article 388-1 dernier alinéa du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée ayant confié les mineurs au père, et ayant confié une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert auprès de la mère à l'AGEP, et à l'ADSEA de Besançon auprès des mineurs et du père ; AUX MOTIFS QU'aux termes des rapports (A. G. E. P et ADSEA) aucun travail n'a été possible avec la mère sur ses relations avec ses enfants. Elle reste dans sa posture qui consiste à considérer que Monsieur Y...est dangereux et que le service ne fait pas une bonne évaluation de ce danger. Elle ne se remet jamais en cause. En conséquence, un retour des enfants auprès de la mère n'est pas envisageable, le discours tenu par la mère sur le père étant dangereux pour Hugo. Il compromet gravement le développement affectif des jumeaux. Le père a maintenu une position ferme, rassurante et sécurisante. Les enfants bénéficient, au vu des rapports, dans le milieu paternel d'un cadre et de règles adaptées. Ils ne sont pas clivés entre les deux parents et peuvent évoquer librement leur mère. Il n'existe donc pas de danger, actuellement prouvé, au domicile du père. Le danger réside dans la position dans laquelle madame X... s'est enfermée, problème que l'on ne saurait régler par la réponse maximaliste d'une suppression totale de ses droits de visite et de correspondance, au mépris de l'affection des enfants à son égard et de leur désir exprimé à maintes reprises de garder des contacts avec elle. En effet, quand madame X... ne se laisse pas envahir par sa conviction que le père est catégoriquement mauvais et maltraitant, elle est une mère aimante et attentive aux besoins de ses enfants. La décision du Juge des Affaires Familiales ayant fixé la résidence des enfants n'est que provisoire. Elle a par ailleurs fixé un droit de visite et d'hébergement pour la mère qui s'est révélé, dans son exercice, contraire à l'intérêt des mineurs. La décision du Juge des Enfants ayant prononcé le placement des enfants chez le père sera donc confirmée, tout comme celle ayant ordonnée une Assistance Educative en Milieu Ouvert auprès des mineurs. La mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert n'apparaît plus nécessaire auprès de madame X... faute d'un minimum d'adhésion. Madame X... n'a eu de cesse de discréditer les services chargés d'intervenir auprès de ses enfants. Faire droit à sa demande de changement d'intervenant, alors que les services de I'ADSEA ont réussi à créer un contact avec les enfants, irait à l'encontre de leurs intérêts, L'attitude déloyale de madame X... à l'égard de ce service, en trompant la nécessaire confiance qui doit prévaloir dans toute action de médiation, a légitimé la suspension de la mission de mise en oeuvre des droits de visites et droits de correspondance donnée à l'ADSEA par la Cour. ALORS D'UNE PART QUE le juge des enfants et en cause d'appel, la chambre des mineurs, ne peuvent en l'état d'une procédure en divorce et après un jugement de divorce rendu entre les père et mère, prendre des mesures relatives à l'autorité parentale et à la résidence des enfants que s'ils relèvent un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour les mineurs, qui s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence des enfants chez la mère n'est que provisoire, et ont placé les enfants chez le père sans justifier d'un fait nouveau constitutif d'un réel danger pour les mineurs, fondé sur des éléments concrets et précis, la seule défiance récurrente de la mère à l'égard du père, (mère reconnue par ailleurs comme « aimante et attentive aux besoins des enfants »), étant insusceptibles de constituer un fait nouveau constitutif d'un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, de nature à l'autoriser à retirer les enfants à leur mère et à les confier au père ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans justifier que la protection des enfants exigeait de retirer les enfants à leur mère, les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 375-1 et 375-3 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE Mme X... faisait valoir que le rapport de l'expertise confiée au docteur Z...concluait qu'il n'y avait pas de danger à maintenir Thomas et Yvan auprès de l'un ou l'autre des deux parents et préconisait pour Hugo soit un retour chez sa mère sans ses frères, soit une scolarité en internat ; que Mme X... proposait également une scolarisation de Hugo en internat ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en n'énonçant pas les raisons qui l'ont amenée à s'écarter des conclusions de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code civil, ALORS en outre QUE Mme X... se prévalait de nombreuses violences physiques et morales dont les enfants étaient victimes chez leur père, dont ceux-ci s'étaient d'ailleurs plaints notamment auprès des services de l'AEMO ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existe pas de danger actuellement prouvé, au domicile du père, ni de preuve d'une maltraitance volontaire, manifeste et régulière de sa part, sans du tout s'expliquer sur les éléments circonstanciés produits établissant non seulement des violences physiques et des brimades subies par les enfants chez leur père, mais aussi les chantages et violences morales exercés par le père et son entourage à leur égard, tout en constatant, par ailleurs, des actes de violences de sa part, notamment une gifle et des coups dans les côtes et les jambes des enfants, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision eu égard aux dispositions des articles 375, 375-1, 375-3 et suivants du code civil qu'elle a violés ; ALORS, ENFIN, QUE la cour qui constate expressément des violences exercées par le père sur ses enfants (gifle, coups dans les côtes et dans les jambes), et relève qu'une enquête est en cours, ne saurait considérer qu'il n'existe pas de danger prouvé au domicile du père et exiger une maltraitance volontaire, manifeste et régulière qui n'est absolument pas nécessaire pour justifier une mesure de protection, pour exclure tout danger physique et moral encouru par les enfants du fait du père, sans refuser de déduire les conséquences qui s'évincent de ses propres constatations et violer les articles 375, 375-1 et 375-3 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué statuant à nouveau, d'avoir suspendu le droit d'hébergement de Mme X... jusqu'à nouvelle décision du juge des enfants, et dit que Mme X... exercera son droit de visite pendant la première moitié des vacances scolaires aux conditions suivantes : sous l'égide et dans les locaux de l'Association La Marelle à Besançon pendant deux heures, le mercredi et le samedi, sous réserve qu'il s'agisse de jours ouvrables, pendant la première moitié des vacances scolaires aux horaires fixés par l'Association La Marelle, dit que le droit de correspondance de Mme X... ne s'exercera que par courrier, à raison de deux courriers par mois, les enfants quant à eux étant libres d'écrire ou de répondre à leur mère, autorise M. Y...à exercer un droit de surveillance sur la correspondance adressée par la mère, sauf à en référer en cas de difficulté au juge des enfants ¿ AUX MOTIFS QU'il n'est dès lors plus possible, compte tenu du climat de suspicion existant de maintenir les liens des enfants avec leur mère dans les mêmes conditions. L'association " La Marelle " à BESANCON est susceptible de permettre des rencontres encadrées. Elle fonctionne toute l'année sauf le mois d'août les mercredis et les samedis avec une participation financière symbolique des deux parents. Aucun droit de correspondance téléphonique au domicile du père n'est envisageable, ce dernier, pour se protéger des actions déloyales de son ex-épouse, refusant tout contact direct avec elle. Il sera donc accordé à madame X... un droit de correspondance par écrit à raison de deux courriers par mois à ces enfants, les enfants étant quant à eux libres d'écrire et de répondre à leur mère. Il sera cependant donné autorisation au père de procéder à une surveillance des courriers adressés par la mère, afin de les protéger d'éventuelles incitations insidieuses ; ALORS QU'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour a pris pour la première fois en cause d'appel des mesures à caractère brimatoire à l'égard de la mère consistant à la séparer de ses enfants en supprimant non seulement tout droit d'hébergement, mais aussi tout droit de visite exercé dans des conditions normales et tout droit de libre correspondance avec eux (la mère n'ayant droit qu'à deux heures de visite deux jours par semaine, pendant la moitié des vacances scolaires, et son droit de correspondance étant placé sous le contrôle absolu du père) ; qu'une telle ingérence dans les relations mère/ enfants qui n'est pas dictée par le seul intérêt supérieur des enfants, et ne respecte pas un juste équilibre entre les droits accordés au père, les intérêts des enfants et les droits de la mère à vivre avec eux, d'autant qu'aucun terme n'est fixé à la mesure et que les conditions de mise en oeuvre d'un droit de visite excessivement limité dans le temps et dans l'espace et rigoureux sont difficiles à respecter du fait de l'éloignement géographique de la mère s'inscrit en violation des articles 375-3, 375-7 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme relatif à la protection de la vie privée et familiale.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 455 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100299
Données disponibles
- Texte intégral
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