Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100300
- Date
- 18 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, a été placé en garde à vue le 4 décembre 2013 ; qu'il s'est avéré que M. X... se trouvait en situation irrégulière en France ; qu'un préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire national et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; Attendu que, pour infirmer cette décision, le premier président retient qu'il ressort du procès-verbal n° 2013/ 007104/ 27 dressé à 15 heures 16 par les services de police, que c'est à cette heure-là que l'avocat de permanence a été avisé de la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit assisté d'un avocat dès le début de sa garde à vue et qu'en conséquence l'audition, commencée à 17 heures 15, est intervenue sans attendre l'expiration du délai de deux heures prévu à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de permanence avait été avisé à 15 heures 03, le procès-verbal n° 2013/ 007104/ 27, se bornant à rendre compte d'un appel téléphonique de cet avocat informant les services de police de ses disponibilités, le premier président, dénaturant ces pièces, a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 décembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet des Ardennes Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle avait fait droit à la requête d'un préfet (le préfet des Ardennes), en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. X...) ; AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, « la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue ; si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation » ; que l'article 63-3-1, auquel il est renvoyé, dispose que « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ¿ elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai » ; qu'il résultait de la combinaison de ces textes que si l'avocat commis d'office, prévenu sans délai, fait connaître, comme c'était le cas en l'espèce, qu'il ne pourra pas se déplacer avant un délai de quatre heures et demi à compter de l'heure à laquelle il a été avisé, dès lors qu'ils observent scrupuleusement le délai de deux heures susvisé, les services de police ne sont pas tenus d'attendre l'avocat jusqu'à cette heure-là pour commencer la première audition de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal n° 2013/ 007104/ 27 dressé à 15 h 16 par les services de police, que c'était à cette heure-là que l'avocat de permanence avait été avisé de la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit assisté d'un avocat dès le début de sa garde à vue ; que l'audition de l'intéressé avait commencé à 17 h 15 sans attendre l'expiration du délai de deux heures prévu à l'article 63-4-2 précité ; qu'une telle irrégularité faisait nécessairement grief à M. X..., qui avait été entendu sans l'assistance d'un avocat non seulement sur ses éléments d'identité, mais également sur les infractions qui lui étaient reprochées, avant l'expiration du délai de carence précité, ce qui avait porté préjudice aux droits de la défense ; que la mesure de garde à vue devait être déclarée nulle et, par suite, l'ensemble de la procédure subséquente ; qu'il y avait lieu d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des procès-verbaux de police ; qu'en retenant qu'il résultait du procès-verbal de police n° 2013/ 007104/ 27 dressé à 15 h 16 que c'était à cette heure-là que l'avocat de permanence avait été avisé de la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit assisté d'un avocat dès le début de sa garde à vue, quand ce procèsverbal retraçait simplement l'appel de cet avocat, Me Y..., confirmant qu'elle avait été avisée et prévenant qu'elle ne pourrait se déplacer qu'après 20 h, le procès-verbal n° 2013/ 007104/ 26 établissant par ailleurs que l'avocate de permanence avait été avisée à 15 h 03, le conseiller délégué a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de police n° 2013/ 007104/ 27, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en énonçant que ce n'était qu'à 15 h 16 (procès-verbal de police n° 2013/ 007104/ 27) que Me Y... avait été avisée du désir de M. X... d'être assisté d'un avocat dès sa première heure de garde à vue, quand l'avocat de permanence avait été prévenu dès 15 h 03 (procès-verbal de police n° 2013/ 007104/ 26), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le délai de carence de deux heures pendant lequel les services de police ne peuvent auditionner une personne gardée à vue qui a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, commence à courir quand l'avocat de permanence a été avisé et non à partir du moment où il a averti les services de police qu'il ne pourrait se déplacer immédiatement ; qu'en faisant courir ce délai de carence de deux heures depuis 15 h 16, heure de l'appel téléphonique de Me Y... prévenant les services de police qu'elle ne pourrait se déplacer avant 20 h (procès-verbal de police n° 2013/ 007104/ 27), et non depuis 15 h 03, heure à laquelle la police avait avisé l'avocat de permanence du désir de M. X... d'être assisté dès la première heure de garde à vue (procès-verbal de police n° 2013/ 007104/ 26), la cour d'appel a violé les articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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