Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100314
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 5 184 955 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que, nommé agent général d'assurances de la mutuelle d'assurance Areas dommages (la mutuelle d'assurance) par un traité du 31 août 2007, M. X... a exploité, dans des locaux dépendant d'un fonds de commerce préalablement acquis par l'Eurl Norbert X..., l'agence générale de Marignane jusqu'au 4 septembre 2009, date à laquelle il s'est vu notifier sa révocation immédiate ; qu'avisé de la déchéance de son droit à l'indemnité de fin de mandat pour avoir contrevenu à la clause de non-réinstallation stipulée dans le traité de nomination, puis mis en demeure de régler le solde débiteur de son compte de fin de gestion, il a assigné en nullité de ce traité et en dommages-intérêts, pour dol, la mutuelle d'assurance, laquelle a sollicité, à titre reconventionnel, la déchéance de son droit à l'indemnité de fin de mandat et le paiement d'un solde ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la mutuelle d'assurance fait grief à l'arrêt de décider que M. X... n'était pas déchu de droit à percevoir l'indemnité compensatrice de cessation de fonction, alors, selon le moyen, que l'exercice par un agent général d'assurances d'une activité de courtage postérieurement à la cessation de ses fonctions constitue une violation de son obligation de non-concurrence ; que le seul fait pour l'ancien agent général d'avoir envoyé, au nom des adhérents, des lettres de résiliation à l'assureur, postérieurement à la cessation de ses fonctions, était constitutif de l'exercice d'une activité de courtage prohibée par la clause de non-concurrence prévue par le traité de nomination ; qu'en déclarant que la production de ces lettres n'était pas suffisante et qu'il fallait démontrer que ces adhérents avaient contracté par l'intermédiaire de l'Eurl Norbert X... agissant en qualité de courtier, pour établir la violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le rétablissement que l'article II-D-5, c, de la Convention fédérale du 16 avril 1996 et l'article 11 des accords intervenus le 17 mars 2005 entre la mutuelle d'assurance et le syndicat de ses agents généraux interdisent à l'agent général sortant, sous peine de perdre le bénéfice de son indemnité de fin de mandat, suppose un acte tendant à la commercialisation, directe ou indirecte, de produits d'assurance concurrents de ceux de son ancienne agence ; qu'ayant constaté qu'il ne résultait pas de la vingtaine de lettres de résiliation de contrats expédiées par l'intermédiaire de la société de courtage Norbert X..., à une date proche de la révocation de son gérant agissant en tant qu'agent général, que les assurés aient contracté avec cette société, agissant en qualité de courtier, la cour d'appel en a exactement déduit que la seule transmission des lettres de résiliation ne constituaient pas, de la part de l'agent général révoqué, un acte de réinstallation par personne interposée, justifiant ainsi sa décision de ne pas déchoir cet agent de son droit à l'indemnité de fin de mandat ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la mutuelle d'assurance fait encore grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer la somme de 51 849,55 euros, après compensation du montant de l'indemnité de fin de mandat, alors, selon le moyen : 1°/ que seule la mutuelle d'assurance avait conclu à la déchéance de l'indemnité compensatrice ; qu'en revanche l'ancien agent n'avait ni en première instance ni en appel sollicité la condamnation de l'assureur au paiement de son indemnité compensatrice de cessation de fonction, de sorte que celui-ci ne pouvait être condamné au paiement d'une telle indemnité ; qu'en décidant que l'ancien agent était fondé à opposer à la demande en paiement de l'assureur sa créance consistant en une indemnité compensatrice de cessation de fonction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la compensation ne peut produire son effet que si elle est invoquée par l'une des parties et le juge ne peut la soulever d'office ; que l'ancien agent n'avait ni en première instance ni en cause d'appel sollicité une compensation entre l'indemnité compensatrice qui pouvait lui être due et son solde débiteur de fin de gestion ; qu'en décidant cependant qu'il était fondé à opposer, par compensation à la demande en paiement du remboursement du solde de gestion, le paiement de l'indemnité compensatrice de cessation de fonction, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du code civil ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, qu'après avoir rejeté la demande reconventionnelle de la mutuelle d'assurance tendant à voir déchoir M. X... de son droit à l'indemnité de fin de mandat, la cour d'appel, restituant aux faits dont elle était saisie leur exacte qualification, a jugé que l'agent général, qui demandait que cette indemnité s'impute sur le solde débiteur de son compte de fin de gestion, était fondé à opposer la compensation légale prévue à l'article 1er du statut des agents généraux d'assurances, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areas dommages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Areas dommages et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné un ancien agent général d'assurances (M. X...) à payer à l'assureur (la mutuelle Aréas, l'exposante) la somme de 145.040,37 ¿ et avait prononcé la déchéance de son droit à indemnité compensatrice, puis, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, d'avoir décidé que l'ancien agent n'était pas déchu de son droit à percevoir une indemnité compensatrice de cessation de fonction et, après compensation du montant de cette indemnité, de l'avoir condamné à payer à l'assureur la somme de 51.849,55 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2009, capitalisable suivant les modalités de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE l'agent général d'assurances demandait de débouter la compagnie d'assurances de sa demande de le voir condamner au paiement de la somme de 145.040,37 ¿ au titre du remboursement de son solde de gestion en faisant valoir qu'elle n'apportait aucune démonstration de ce qu'il avait violé, après la révocation, son obligation contractuelle de non-concurrence ; que si Aréas justifiait de la résiliation par une vingtaine de personnes de leurs contrats d'assurance, par le truchement de l'agence de M. X... , à une date proche suivant celle de la révocation, elle ne pouvait en déduire qu'il avait violé son obligation de non-concurrence dès lors qu'elle ne démontrait pas que ces mêmes personnes avaient contracté ailleurs par l'intermédiaire de l'Eurl Norbert X... agissant en qualité de courtier, la seule concomitance de dates ne pouvant valoir preuve ; qu'elle ne pouvait donc pré-tendre faire application de la clause du traité de nomination d'agent général suivant laquelle la violation de l'interdiction de concurrence par l'agent ayant cessé ses fonctions était sanctionnée par une pénalité équivalant à la valeur de l'indemnité de cessation des fonctions ; que, dans ces conditions, M. X... était fondé à opposer, par compensation à la demande en paiement d'Aréas, sa créance au titre de l'indemnité de fin de fonction qui lui était due par cette dernière, égale à 93.190,82 ¿, de sorte qu'il ne serait fait droit à cette demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 51.849,55 ¿ (145.040,37 ¿ 93.190,82) (arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa et p.6, alinéas 1 et 3 à 5) ; ALORS QUE, d'une part, l'exercice par un agent général d'assurances d'une activité de courtage postérieurement à la cessation de ses fonctions constitue une violation de son obligation de non-concurrence ; que le seul fait pour l'ancien agent général d'avoir envoyé, au nom des adhérents, des lettres de résiliation à l'assureur, postérieurement à la cessation de ses fonctions, était constitutif de l'exercice d'une activité de courtage prohibée par la clause de non-concurrence prévue par le traité de nomination ; qu'en déclarant que la production de ces lettres n'était pas suffisante et qu'il fallait démontrer que ces adhérents avaient contracté par l'intermédiaire de l'EURL Norbert X... agissant en qualité de courtier, pour établir la violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, seule la mutuelle d'assurance avait conclu à la déchéance de l'indemnité compensatrice ; qu'en revanche l'ancien agent n'avait ni en première instance ni en appel sollicité la condamnation de l'assureur au paiement de son indemnité compensatrice de cessation de fonction, de sorte que celui-ci ne pouvait être condamné au paiement d'une telle indemnité ; qu'en décidant que l'ancien agent était fondé à opposer à la demande en paiement de l'assureur sa créance consistant en une indemnité compensatrice de cessation de fonction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, la compensation ne peut produire son effet que si elle est invoquée par l'une des parties et le juge ne peut la soulever d'office ; que l'ancien agent n'avait ni en première instance ni en cause d'appel sollicité une compensation entre l'indemnité compensatrice qui pouvait lui être due et son solde débiteur de fin de gestion ; qu'en décidant cependant qu'il était fondé à opposer, par compensation à la demande en paiement du remboursement du solde de gestion, le paiement de l'indemnité compensatrice de cessation de fonction, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA