Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100318
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), que s'estimant victime d'une atteinte à la présomption d'innocence à la suite de la publication, dans le journal La Provence, d'un article intitulé « Marseille : le procès d'un laboratoire clandestin de médicaments », M. X...a assigné la société La Provence, sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, pour obtenir le paiement de dommages-intérêts, ainsi que la diffusion d'un communiqué rectificatif ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'article de presse mentionnait que le pharmacien-M. Y...-qui, avec M. X..., transformait les médicaments dont il était affirmé qu'ils étaient illégaux et nocifs, assurait s'être laissé convaincre de l'innocuité de ces fabrications ; qu'il s'inférait nécessairement de l'absence de mention par le journaliste de la croyance de M. X...à l'innocuité des produits, que le lecteur ne pouvait qu'en conclure que ce dernier connaissait la nocivité des produits, tandis que subsistait un doute sur ce point à l'égard de M. Y... ; que M. X...était donc présenté par les auteurs de l'article sous un tel jour que le lecteur ne pouvait que croire en sa culpabilité ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil ; 2°/ que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la tonalité générale de l'article de presse était telle que l'association Choisis la vie aurait été présentée comme étant à l'origine de la fabrication et de la mise sur le marché de substances toxiques sans autorisation dans le cadre d'une forme de médecine compassionnelle dont le journaliste ajoutait qu'elle devrait donner lieu à débats, ce que ni l'éditeur ni a fortiori M. X...ne faisaient valoir en cause d'appel ; qu'en considérant néanmoins que l'article ne tenait pas la culpabilité de M. X...pour acquise quand ledit article ajoutait immédiatement après, dans le même paragraphe, que l'activité dudit laboratoire « rapportait à l'association quelque 150 000 euros par an », ce qui invitait le lecteur à conclure à un trafic auquel aurait participé M. X...et non à une simple activité compassionnelle donnant lieu à débat, la cour d'appel a dénaturé l'article litigieux en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ne pouvait s'inférer des termes du paragraphe incriminé, selon lesquels " deux pharmaciens lyonnais, Michel X..., gérant d'une société employant cinq pharmaciens et deux préparateurs, ainsi que Y..., transformaient les composants importés de Belgique en soluté, crème, comprimés, suppositoires. Les colis étaient expédiés à plusieurs centaines de clients sur tout le territoire national. M. Y... assure s'être laissé convaincre de l'innocuité de ces fabrications et avoir réclamé de meilleures conditions d'asepsie pour les campagnes de production », que M. X...ait pu savoir qu'il fabriquait des produits illégaux et nocifs, d'autre part, que la tonalité générale de l'article présentait l'association Choisis la vie comme étant à l'origine de cette fabrication et mise sur le marché sans autorisation, dans le cadre « d'une forme de médecine compassionnelle » dont le journaliste ajoutait qu'elle devrait donner lieu à débat ; qu'elle en a exactement déduit, sans commettre la dénaturation alléguée, que l'article litigieux ne manifestait pas, de la part du journaliste rédacteur, un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de M. X..., de sorte que l'atteinte à la présomption d'innocence n'était pas constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une personne mentionnée dans un article de presse (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir condamner l'éditeur (la société LA PROVENCE) pour violation de la présomption d'innocence ; AUX MOTIFS QUE l'article litigieux débutait de manière objective par la simple relation de la procédure judiciaire suivie contre l'association CHOISIS LA VIE et des professionnels de la santé : un médecin et deux pharmaciens, dont M. X...; que le tribunal avait retenu comme constituant un commentaire de nature à révéler de la part du journaliste un préjugé quant à la culpabilité de M. X..., quand ce dernier n'avait pas encore été condamné définitivement des chefs qui lui étaient reprochés de transformation de composants importés pour la création de produits comportant des substances cancérigènes et toxiques exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, le cinquième paragraphe de l'article incriminé dont le contenu était le suivant : « deux pharmaciens lyonnais, Michel X..., gérant d'une société employant cinq pharmaciens et deux préparateurs, ainsi que Y..., transformaient les composants importés de Belgique en soluté, crème, comprimés, suppositoires. Les colis étaient expédiés à plusieurs centaines de clients sur tout le territoire national. M. Y... assure s'être laissé convaincre de l'innocuité de ces fabrications et avoir réclamé de meilleures conditions d'asepsie pour les campagnes de production » ; que ce paragraphe ne comportait aucune déclaration prématurée de culpabilité de M. X...portant atteinte à la présomption d'innocence quant à la fabrication de produits illégaux et nocifs ; qu'il ne manifestait pas de la part du journaliste rédacteur un préjugé tenant pour acquis la culpabilité de M. X...dans des conditions de nature à ne pas permettre aux lecteurs d'en douter ; qu'en effet, il n'était pas précisé qui aurait « convaincu de l'innocuité de ces fabrications » M. Y... ; qu'il ne pouvait se déduire qu'a contrario, et encore de manière hypothétique, de ce qu'il était indiqué que M. Y... se disait convaincu de l'innocuité des produits qu'il fabriquait avec M. X..., que M. X...aurait pu savoir, pour sa part, qu'il fabriquait des produits illégaux et nocifs ; que cette interprétation du contenu de l'article ne pouvait être retenue ; que la tonalité générale de l'article présentait plutôt l'association CHOISIS LA VIE, association qualifiée dans l'article comme « mi-commerciale-mi-humanitaire », comme étant à l'origine de cette fabrication et mise sur le marché sans autorisation dans le cadre « d'une forme de médecine compassionnelle » dont le journaliste ajoutait qu'il devrait donner lieu à débats ; ALORS QUE, d'une part, l'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'article de presse mentionnait que le pharmacien-M. Y...-qui, avec M. X..., transformait les médicaments dont il était affirmé qu'ils étaient illégaux et nocifs, assurait s'être laissé con-vaincre de l'innocuité de ces fabrications ; qu'il s'inférait nécessairement de l'absence de mention par le journaliste de la croyance de M. X...à l'innocuité des produits, que le lecteur ne pouvait qu'en conclure que ce dernier connaissait la nocivité des produits, tandis que subsistait un doute sur ce point à l'égard de M. Y... ; que M. X...était donc présenté par les auteurs de l'article sous un tel jour que le lecteur ne pouvait que croire en sa culpabilité ; qu'en retenant néan-moins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la tonalité générale de l'article de presse était telle que l'association CHOISIS LA VIE aurait été présentée comme étant à l'origine de la fabrication et de la mise sur le marché de substances toxiques sans autorisation dans le cadre d'une forme de médecine compassionnelle dont le journaliste ajoutait qu'elle devrait donner lieu à débats, ce que ni l'éditeur ni a fortiori l'exposant ne faisaient valoir en cause d'appel ; qu'en considérant néanmoins que l'article ne tenait pas la culpabilité de l'exposant pour acquise quand ledit article ajoutait immédiatement après, dans le même paragraphe, que l'activité dudit laboratoire « rapportait à l'association quelque 150. 000 ¿ par an », ce qui invitait le lecteur à conclure à un trafic auquel aurait participé l'exposant et non à une simple activité compassionnelle donnant lieu à débat, la cour d'appel a dénaturé l'article litigieux en violation de l'article 1134 du code civil
Articles de loi cités
article 9-1 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA