Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100324
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2241 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la banque) a consenti aux époux X... trois prêts immobiliers par acte authentique du 21 mai 2008 ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, elle leur a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 20 janvier 2010, puis leur a délivré, le 27 juillet 2012, un commandement de payer valant saisie-vente du bien immobilier acquis à l'aide des fonds prêtés, et les a assignés devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée du bien ; que les époux X... ont opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du commandement de payer et ordonner la vente forcée du bien, l'arrêt retient que le délai de deux ans a été interrompu par l'assignation délivrée le 25 mars 2010 par la banque aux époux X... en paiement d'un autre prêt qu'elle leur avait consenti par acte sous seing privé du 14 mai 2008, dès lors que cette première procédure, dans laquelle les emprunteurs avaient sollicité des dommages-intérêts et la compensation des créances, conditionnait le montant global de la créance de la banque, de sorte qu'elle s'était trouvée empêchée d'engager la procédure de saisie immobilière pendant toute la durée de ce litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, la cour d'appel, qui était saisie d'une procédure de saisie immobilière afférente aux trois prêts consentis le 21 mai 2008 par acte authentique, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il ressort des productions qu'un jugement irrévocable rendu le 6 mai 2014 a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 juillet 2012, de sorte qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate que, par jugement rendu le 6 mai 2014, irrévocable, le juge de l'exécution a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 juillet 2012 ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie et la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X... et son épouse Paula, née Teixeira, de leur demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 juillet 2012 à la requête de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie ; d'avoir fixé le montant dû à la somme totale de 286 648,20 ¿ ; et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que pour écarter cette fin de non recevoir, le premier juge a considéré que le délai de prescription s'est trouvé interrompu par les conclusions échangées dans le cadre de l'instance opposant les parties ayant abouti au jugement du 8 novembre 2011, étant rappelé que la Caisse d'Épargne a saisi le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins d'obtenir la condamnation des époux X... au paiement de sa créance au titre du premier prêt relais qu'elle leur avait consenti par un acte sous seing privé du 14 mai 2008, que les époux X... ont invoqué reconventionnellement la responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs d'information et de conseils dans le cadre du montage financier mis en place pour le financement de leur acquisition immobilière en sollicitant la condamnation de la banque à leur verser des dommages et intérêts à hauteur du montant des sommes réclamées au titre du prêt relais du 14 mai 2008 et que le tribunal a débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle et fait droit aux demandes de la Caisse d'Épargne ; que Monsieur Stéphane X... et Madame Paula Y..., épouse X..., contestent toute interruption de la prescription en faisant valoir que, d'une part, les causes d'interruption de la prescription visées par les articles 2240 à 2246 du code civil sont limitées, d'autre part, pour qu'elles soient susceptibles d'interrompre la prescription, des conclusions doivent contenir une demande en justice ; qu'ils soutiennent qu'au cas d'espèce, l'argumentation développée dans la précédente instance ayant abouti au jugement du 8 novembre 2011 avait pour objet principal d'obtenir la condamnation de la banque au paiement d'une somme destinée à se compenser avec le seul prêt directement concerné par cette procédure et en aucun cas avec ceux ayant amené la Caisse d'Épargne à les assigner à comparaitre en audience d'orientation ; qu'ils se prévalent également des dispositions de l'article 2243 du code civil, lequel précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, en faisant valoir qu'au cas d'espèce, le jugement du 8 novembre 2011 les a déboutés de leur demande indemnitaire et de leur demande tendant à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire ; qu'ils en déduisent qu'il n'y a pas eu interruption de la prescription et que le commandement de payer du 27 juillet 2012 a été délivré plus de deux ans après la déchéance du terme qui leur a été notifiée par la banque par courriers du 20 janvier 2010 ; que la Caisse d'Épargne de Picardie conteste cette argumentation et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que son action n'était pas prescrite ; qu'elle expose que, dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Compiègne par une assignation du 25 mars 2010, les époux X... ont recherché sa responsabilité au titre des prêts immobiliers qui leur ont été consentis en la forme authentique en vue de l'acquisition de leur habitation principale et qu'elle ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière sans attendre l'issue de ce litige ; que l'article L 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les organismes de crédit constituent des services financiers fournis par les professionnels aux consommateurs, de sorte que le délai de prescription imposait à la Caisse d'épargne de délivrer le commandement aux fins de saisie vente dans le délai de deux ans du prononcé de la déchéance du terme notifié aux débiteurs le 20 janvier 2010, soit au plus tard le 20 janvier 2012 ; que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ; que l'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'au cas d'espèce, la Cour relève que le délai de deux ans s'est trouvé interrompu par l'assignation délivrée le 25 mars 2010 par la Caisse d'Épargne aux fins d'obtenir la condamnation des époux X... au paiement du prêt consenti le 14 mai 2008 ; qu'en effet, la fixation préalable de la créance détenue par la banque contre les époux X... au titre ce cet emprunt conditionnait le montant de sa créance dans le cadre des poursuites exercées sur l'immeuble ; qu'en outre, en sollicitant, dans le cadre de cette première instance la condamnation de la Caisse d'Épargne au paiement d'une somme de 105 800 ¿ à titre de dommages et intérêts et la compensation entre leurs créances réciproques au motif que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde à l'occasion de l'achat de leur maison d'habitation et de l'octroi des trois autres prêts immobiliers objet du présent litige, les époux X... ont formulé devant le tribunal de grande instance de Compiègne une demande de nature à modifier de façon significative le montant global de la créance de la banque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; qu'ainsi, même si elle disposait d'un titre pour les trois prêts consentis par l'acte authentique du 21 mai 2008, la Caisse d'épargne s'est trouvée empêchée d'engager la procédure de saisie immobilière pendant toute la durée du litige pendant devant le tribunal de grande instance de Compiègne en fixation de sa créance au titre du prêt relais consenti aux époux X... par l'acte sous seing privé du 14 mai 2008, puisqu'à la décision fixant définitivement le montant de sa créance au titre du premier prêt relais, la banque ne disposait pas d'éléments permettant d'obtenir la fixation par le juge de l'exécution de sa créance globale dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Caisse d'Épargne, étant rappelé que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 20 janvier 2010, s'est trouvé interrompu à compter du 25 mars 2010 et jusqu'à la date à laquelle le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Compiègne le 8 novembre 2011 est devenu définitif et que, même si cette dernière n'a pas été précisée par les parties, en toute hypothèse, la Caisse d'Épargne a agi dans le délai de deux ans en délivrant aux époux X... le commandement de payer le 27 juillet 2012 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les époux X... ne contestent pas qu'à compter, respectivement, du 5 juin 2009, 5 février 2009 et 5 octobre 2009, ils ont failli à honorer les obligations de remboursement dont il était tenu envers la Caisse d'Épargne en exécution des trois prêts qu'elle leur a consentis et dont les caractéristiques étaient rappelées dans l'acte de vente dressée le 21 mai 2008 ; qu'ils sont des lors tenus, conformément aux conditions contractuelles, au règlement d'une somme totale de 286 648,20 ¿ arrêtée au 24 février 2012 ; qu'il est constant que des conclusions sont constitutives d'une demande en justice interruptive du délai de prescription ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que les trois emprunts dans le commandement litigieux ont expressément été évoqués lors de l'instance ayant abouti au jugement du 8 novembre 2011 ; qu'en effet, cette décision fait état de ce que : « les époux X... rappellent que, à l'occasion de l'achat de leur maison d'habitation, ils ont contracté un prêt de 157 000 ¿ remboursables en 300 mensualités de 1 037,19 ¿ chacune à compter du 5 juillet 2008, un prêt de 25 000 ¿ remboursables en 300 mensualités de 165,16 euros chacune à compter du 5 juillet 2008, ainsi qu'un prêt relais de 55 000 ¿ remboursable le 5 juin 2009, outre le prêt litigieux. Insistant sur la modestie de leurs revenus et sur leur absence de patrimoine pour réaliser l'acquisition ainsi financée, les époux X... affirment que la banque a incontestablement engagé sa responsabilité, leur préjudice devant être apprécié à hauteur du montant emprunté » ; qu'en outre, la faisabilité du montage financier incluant le premier des prêts objets de la présente instance a été analysé aux termes de la décision précitée qui retient que : « en prévoyant un délai d'un an pour réaliser leurs biens, dont le prix permettait de rembourser le prêt en cause, ainsi que le second prêt relais d'un montant de 55 000 ¿, la Caisse d'Épargne et de prévoyance de Picardie a procédé à une vérification sérieuse des capacités financières des époux X..., le montant cumulé des deux prêts relais accordés étant nettement inférieur à l'évaluation du bien dans la vente était attendu » ; qu'en conséquence, le délai de prescription ayant nécessairement été interrompu, c'est à tort que les époux X... contestent la validité du commandement valant saisie à eux délivré le 27 juillet 2012, comme celle de la procédure subséquente ; que la possibilité prétendue des époux X... de respecter, dès l'origine, les engagements souscrits par eux a également été évoquée lors de la précédente instance les ayant opposés à la Caisse d'Épargne ; que le tribunal de céans a notamment relevé que le prix escompté de la vente d'un immeuble leur appartenant était supérieur aux emprunts souscrits ; les époux X... ayant refusé une offre d'achat dudit immeuble : « qui leur aurait permis de solder les deux prêts relais en capital », comprenant le premier des prêts objets de la présente instance ; que sans méconnaître les efforts réels engagés par les époux X... pour tenter de remédier aux difficultés les opposants à leur banque, la modestie de leurs ressources, comme l'importance des sommes qu'ils restent lui devoir, rendent irréaliste l'octroi de délais de paiement dans les conditions qu'ils sollicitent pour s'acquitter de leur dette ; qu'en conséquence, il échet de déterminer les modalités de poursuite de la procédure ainsi que le requiert le créancier poursuivant ; 1°) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en jugeant que la demande indemnitaire pour opposer, sur le fondement de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, la compensation à une demande de paiement d'un prêt avait interrompu la prescription de trois autres prêts, la cour d'appel a violé les articles L 137-2 du code de la consommation et 2241 du code civil ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QU'en jugeant que la connaissance du montant total de sa créance par la banque dépendait de l'issue du litige mettant en cause sa responsabilité à l'occasion d'un premier prêt, cependant que la saisie immobilière dont elle avait à connaître se fondait exclusivement sur le montant de trois autres prêts, non pas de la totalité de la créance de la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle L 137-2 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-3 du code de larticle 2242 du code civil dispose que larticle 2241 du code civilarticle 2243 du code civil dispose que larticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA