Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100330
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que Mme X..., de nationalité polonaise, naturalisée française en 2014, a donné naissance, le 18 janvier 2011 à Sugarland (Texas), à Andreas Emilio Y... ; qu'ils ont quitté le territoire américain, le 30 mai 2011 ; que la paternité de M. Z... a été déclarée, à la suite de tests génétiques, par une décision américaine du 17 juin 2011 ; que celui-ci a saisi l'autorité centrale française d'une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, par acte du 10 avril 2014, un procureur de la République a assigné Mme X... pour déclarer illicite la retenue sur le territoire français d'Andreas et ordonner son retour immédiat aux États-Unis ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, tout en constatant l'illicéité de la rétention de l'enfant, de refuser d'ordonner son retour aux Etats-Unis en raison de son intégration dans son nouveau milieu ; Attendu qu'après avoir constaté que, le 29 janvier 2014, M. Z... avait saisi l'autorité centrale française d'une demande de retour et retenu que le droit de garde dont était investi M. Z... avait été violé à compter du 17 juin 2011, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner son retour ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur lepourvoi incident éventuel de Mme X... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en constatant l'illicéité de la rétention de l'enfant, refusé d'ordonner son retour aux Etats-Unis en raison de son intégration dans son nouveau milieu ; Aux motifs que, « - Sur l'exception opposée au retour : Considérant que l'article 12 de la convention précitée dispose que : "Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité, judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu" ; Considérant que Madame X... fait valoir que l'enfant est parfaitement intégré .dans son nouvel environnement, qu'il est gardé pendant les heures de travail de sa mère en crèche collective municipale, qu'il parle et comprend le français et le polonais, qu'il doit rentrer à l'école maternelle à la prochaine rentrée, que tous ses repères sont en France et non aux Etats Unis où il n'a vécu qu'en tant que nourrisson ; Considérant que pour sa part Monsieur Z... conteste ces affirmations, soutenant que l'enfant, en bas âge, ne s'est pas intégré dans son milieu, qu'il vivrait entre la France et la Pologne où résident ses grands-parents maternels et ne serait pas encore scolarisé, que le seul fait qu'il soit inscrit dans une crèche parisienne est insuffisant et que s'il dispose de la nationalité française, il dispose également de la nationalité américaine voire mexicaine ; qu'il indique, par ailleurs, présenter lui-même toutes les garanties nécessaires et qu'il est prêt matériellement à accueillir son fils ayant notamment recruté une nourrice à plein temps pour s'en occuper et accompli des démarches en vue de sa scolarisation dans un établissement -américain; Considérant toutefois que Monsieur Z... n'a saisi l'Autorité centrale française d'une demande de retour que le 28 janvier 2014 ; que depuis son arrivée en France à l'automne 2011, l'enfant y a vécu avec sa mère, hormis quelques déplacements ponctuels de courte durée ; qu'il apparaît du rapport de situation de l'aide sociale à l'enfance du 8 avril 2014 que l'enfant qui s'exprime en français avec un vocabulaire riche pour son âge présente un développement harmonieux tant sur le plan relationnel que sur le plan des acquisitions ; que cette intégration dans son nouveau milieu de vie est également attestée par plusieurs témoins appartenant à l'entourage amical de sa mère qui elle-même justifie de la stabilité de sa situation matérielle et professionnelle qui pour être contestée par Monsieur Z... n'est contredite par aucun élément probant ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions d'ordonner le retour de l'enfant (...) » (arrêt, p. 6-7) ; Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés : « Monsieur Gilberto Z... n'a saisi l'autorité centrale française qu'en janvier 2014 soit plus d'un an depuis le 17 juin 2011, date du point de départ de la rétention illicite de l'enfant par sa mère. L'enfant, âgé seulement de trois ans, est arrivé en France en septembre 2011 où il a vécu depuis la majeure partie de sa vie, n'étant resté que quelques mois aux Etats-Unis où il est né. Il a acquis la nationalité française par décret publié au journal officiel du 16 février 2014. Son intégration en France est par ailleurs établie par son inscription en crèche depuis novembre 2011, sa connaissance de la langue française dans laquelle il s'exprime et la production de plusieurs attestations de l'entourage amical de sa mère. La stabilité de l'enfant sans son nouveau milieu est ainsi démontrée, indépendamment de l'instabilité passée de Madame Anna X... dénoncée par Monsieur Gilberto Z..., cette dernière justifiant de son installation pérenne en France avec l'enfant depuis l'automne 2011 par ses déclarations fiscales, un emploi stable et son acquisition de la nationalité française en février dernier. Dans ce contexte, il conviendra de rejeter la demande de retour de l'enfant mineur aux Etats-Unis » (ordonnance, p. 6) ; Alors que, selon l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir ; qu'en jugeant que la demande de retour de l'enfant en date du 28 janvier 2014 avait été introduite par Monsieur Z... plus d'un an après le déplacement illicite de l'enfant en mai 2011, sans rechercher si, faute d'avoir pu localiser l'enfant que sa mère faisait régulièrement séjourner dans différents pays, il n'avait pas été dans l'impossibilité d'exercer son droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, ensemble l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio ; Alors que, subsidiairement, selon l'adage fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, en retenant que l'enfant était intégré dans son nouveau milieu, ce qui faisait obstacle à son retour, sans rechercher si cette intégration n'avait pas été le résultat d'un processus frauduleux de la part de Mme X..., qui n'avait eu de cesse que de cacher à M. Z... son lieu de vie et à forcer l'intégration de l'enfant en France, au mépris ostensible de deux décisions de justice américaines, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident éventuel Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que « la rétention de l'enfant Andréas Emilio Y..., né le 18 janvier 2011, (était) illicite depuis le 17 juin 2011 » ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus ; (...) que lorsque Mme X... a quitté le territoire des Etats-Unis avec l'enfant, la paternité de M. Z... à l'égard de l'enfant n'avait pas été déclarée; que, par suite en l'absence de lien de filiation judiciairement établi, la reconnaissance d'un tel lien ne pouvant résulter du seul résultat des tests pratiqués au mois de février 2011 ou de l'introduction au mois de mars 2011 par chacun des parents d'une instance distincte aux fins de déclaration de paternité, M. Z... qui n'était pas investi d'un droit de garde au sens de l'article 2 (sic, il faut lire : 3) de la Convention ne peut faire grief à Mme X... d'avoir déplacé illicitement l'enfant ; qu'en revanche, ainsi que l'a justement retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour fait siens, par décision judiciaire du 17 juin 2011 dont Mme X... ne peut dénier avoir eu connaissance, ayant été représentée lors de cette procédure américaine par son avocat, ce que celui-ci confirme dans une attestation du 7 mars 2014, le lien de filiation de M. Z... à l'égard de l'enfant Andreas Emilio Y... a été légalement établi, conformément au code de la famille du Texas, le père se voyant attribuer consécutivement tous les attributs de l'autorité parentale y afférents et chacun des parents se voyant confier temporairement la garde conjointe de l'enfant ; qu'il s'ensuit qu'à compter du 17 juin 2011, M. Z... ayant été investi d'un droit de garde au sens de l'article 2 de la Convention, peu important à cet égard au regard de son caractère exécutoire, que cette décision ne soit pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, Mme X... qui ne peut invoquer un acquiescement du père au transfert de la résidence habituelle de l'enfant qui était fixée aux Etats-Unis où il est né et vivait avec sa mère qui y était domiciliée, a maintenu illicitement l'enfant sur le territoire français; qu'il ne peut, en effet, être tiré argument de ce que ce droit de garde n'aurait jamais été exercé alors que Mme X... a expressément admis qu'alors même que la filiation paternelle n'avait pas encore été légalement établie, le père avait vu régulièrement l'enfant plusieurs fois par semaine jusqu'à ce qu'elle quitte les Etats-Unis et que la poursuite de l'exercice de ce droit de garde au sens de la Convention n'a été interrompu qu'à raison de ce départ ; et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'au moment de la sortie de l'enfant du territoire américain avec sa mère, le 30 mai 2011, ainsi qu'en atteste le passeport de Mme X..., la filiation paternelle de l'enfant n'étant pas légalement établie, le caractère illicite du déplacement de l'enfant ne peut être retenu ; que M. Z... était cependant investi d'un droit de garde au sens de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 dès la décision des juridictions américaines du 17 juin 2011 établissant légalement son lien de filiation sur l'enfant et ordonnant une garde conjointe de l'enfant entre les deux parents ; que Mme X... a admis devant les services de police lors de son audition du 21 janvier 2014 que les droits de garde de M. Z... étaient régulièrement exercés lorsqu'elle se trouvait encore aux Etats-Unis avec l'enfant, Mme X... indiquant précisément que « oui M. Z... a vu son fils Andréas lorsqu'il avait à peu près un mois. Il l'a vu à plusieurs reprises. Il le voyait à peu près trois à quatre fois par semaine jusqu'à ce que je parte des Etats-Unis » ; que la résidence de l'enfant était alors fixée au Etats-Unis où demeurait Andréas depuis sa naissance avec sa mère ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a eu connaissance de cette décision des juridictions américaines en date du 17 juin 2011 ; que le caractère provisoire de cette décision sans autorité de la chose jugée que Mme X... se limite à invoquer ne saurait la priver de tout effet de droit jusqu'à ce qu'une décision au fond intervienne ; que, faute d'exequatur, aucune décision au fond n'est à ce jour reconnue en France ; que la rétention illicite de l'enfant à compter du 17 juin 2011 est par conséquent établie ; ALORS, D'UNE PART, QUE le maintien d'un enfant par l'un de ses parents dans un pays distinct de celui de l'autre parent ne peut être déclaré illicite que s'il est réalisé en violation d'un droit de garde du second régulièrement porté à la connaissance du premier ; qu'en l'espèce, en déclarant illicite le maintien en France d'Andréas par Mme X... à compter du prononcé de la décision américaine du 17 juin 2011 déclarant provisoirement établie la paternité de M. Z... à l'égard d'Andréas, au motif insuffisant que Mme X... était représentée par un avocat dans cette procédure ou erroné qu'elle ne contestait pas avoir eu connaissance de cette décision, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir que la décision précitée du 17 juin 2011 ne lui avait jamais été notifiée et que le jugement texan du 25 septembre 2013 qui avait suivi ne lui avait été signifié que le 24 janvier 2014, au cours de sa garde à vue consécutive au dépôt d'une plainte de M. Z... pour soustraction de mineur et que, de plus, elle n'avait pu prendre connaissance de la teneur de la décision du 17 juin 2011 qu'au cours de l'instance en exequatur du second jugement américain du 25 septembre 2013, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'un accord des parents postérieur au déplacement ou non-retour peut priver celui-ci de tout caractère illicite ; qu'en l'espèce, aux termes du protocole conclu entre Mme X... et M. Z... dans le cadre d'une médiation internationale, le 17 avril 2014, les parents se sont non seulement engagés à reprendre la médiation après la décision française statuant sur la demande de retour, quelle que fût son sens, mais que M. Z... s'est en outre personnellement engagé «à faire homologuer toute décision auprès des autorités judiciaires texanes et à solliciter la modification sur le jugement texan du 25 septembre 2013 conformément aux accords passés entre les parties ce jour ou ultérieurement» ; qu'en ne recherchant pas si, en toute hypothèse, cet engagement spécifique de M. Z... ne privait pas le non-retour d'Andréas aux Etats-Unis de tout caractère illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention du 25 octobre 1980.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 de la Convention de la Haye duarticle 2 de la Conventionarticle 3 de la convention duarticle 3 de la convention de La Haye duarticle 12 de la convention précitée dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA