Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100331
- Date
- 4 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt indique avoir été rendu sur « les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. X... » cependant que c'est Me Rémy-Corlay qui était en réalité l'avocat de M. X..., celle-ci s'étant constituée aux lieu et place de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, qui avait formé le pourvoi ; Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 155 F-D rendu le 11 février 2015 ; Dit que l'avocat de M. X... est Me Rémy-Corlay ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100331
Données disponibles
- Texte intégral
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