Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100332
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2014), qu'un tribunal de Madagascar a, par jugement du 16 juin 2009, prononcé l'adoption plénière de Samuel, né le 14 mars 2007, par M. X... et Mme Y..., son épouse, tous deux de nationalité française ; que M. et Mme X... ont assigné le ministère public pour voir ordonner la transcription de la décision d'adoption sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt d'ordonner cette transcription du jugement étranger ; Attendu qu'après avoir retenu que la Convention de la Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, était applicable et que le certificat de conformité visé à l'article 17, c, de la Convention avait été établi, et relevé que le consentement à l'adoption de l'enfant avait été donné par le représentant légal de celui-ci désigné par un juge malgache, c'est sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel a décidé qu'au regard des conditions exigées par la Convention, la violation de l'article 370-3 du code civil ne pouvait être opposée à la reconnaissance du jugement d'adoption étranger et que celui-ci, ne heurtant pas l'ordre public international français, devait être transcrit ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Rennes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10 janvier 2013 refusant la transcription sur les registres d'état-civil du jugement d'adoption de Y... Samuel prononcé par le tribunal de premiére instance de ANTATANARIVO (Madagascar) le 16 juin 2009. Aux motifs que: Considérant que la Convention de la Haye du 29 mai 1993 s'applique à l'adoption en cause; que l'article 23 du même texte prescrit qu'une adoption certifiée conforme à la Convention par I'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres États contractants; que le certificat de conformité prévu au-dit article indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17 lettre c ont été données; qu'en l'occurrence, le certificat de conformité de l'adoption délivré le 27 juillet 2009 par les autorités malgaches mentionne que les acceptations ont été données le même jour par I'autorité centrale pour l'adoption malgache qui a en outre donné son accord à la poursuite de la procédure; que si l'autorité centrale française n'a pas délivré expressément d'accord à la poursuite de la procédure, il n'est pas contesté que les époux X...-Y... ont pu quitter le territoire Malgache avec Samuel qui a obtenu un passeport français, ce qui atteste que les règles de la Convention ont été respectées; Alors que: D'abord l'article 22 de la loi malgache du 7 septembre 2005 relative à l'adoption prévoit que le consentement à l'adoption plénière d'un enfant peut être donné par la personne qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant au cas où les parents vivants « sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté », ensuite l'article 370-3 du code civil français exige que « quelle que soit la loi applicable », le consentement à l'adoption soit donné de façon libre et éclairé par le représentant légal de l'enfant; en l'espèce le consentement de la mère biologique n'a été ni sollicité ni recueilli; le consentement à l'adoption a été donné par le grand-père dont la désignation comme subrogé-tuteur par ordonnance de référé malgache a été décidée sans audition de la mère, ni convocation à une audition ou justification de cette absence d'audition; la réalité d'un état mental déficient de la mère pour justifier de la dispense de son consentement n'est ni prouvé, ni que, même réel, il ait été d'un degré justifiant l'impossibilité de recueillir un consentement utile ainsi la cour d'appel de Rennes a violé l'article 370-3 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à I'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10 janvier 2013 refusant la transcription sur Ies registres d'état-civil du jugement d'adoption de Y... Samuel prononcé par le tribunal de première instance de ANTATANARIVO (Madagascar) le 16 juin 2009. Aux motifs que si selon l'article 24 de la Convention, « La reconnaissance de l 'adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, il ressort de la décision d'adoption étrangère du 16 juin 2009 que le consentement à l'adoption a été donné par le grand-père de l'enfant, la mère étant atteinte de troubles mentaux, et que si la gravité des troubles mentaux de la mère biologique et ses conséquences sur la capacité de cette dernière à donner son consentement à l'adoption ne sont pas explicités, il ressort néanmoins de l'ordonnance malgache de référé du 24 janvier 2008 désignant le grand-père subrogé tuteur, que la maladie mentale de la mère est attestée par des certificats médicaux des 14 novembre et 5 décembre 2007, et que le mars 2008, le juge des enfants malgache a constaté le consentement du grand-père à l'adoption plénière du mineur. Alors que: l'article 370-3 du code civil français exige que « quelle que soit la loi applicable », un consentement à l'adoption soit donné de façon libre et éclairé par le représentant légal de l'enfant; en l'espèce le consentement de la mère biologique n'a été ni sollicité ni recueilli; le consentement à l'adoption a été donné par le grand-père dont la désignation comme subrogé-tuteur par ordonnance de référé malgache a été décidée sans audition de la mère, ni convocation à une audition ou justification de cette absence d'audition; la réalité d'un état mental déficient de la mère pour justifier de la dispense de son consentement n'est ni prouvé, ni que, même réel, il ait été d'un degré justifiant l'impossibilité de recueillir un consentement utile ainsi la cour d'appel de Rennes a violé l'article 370-3 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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