Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100350
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2014), que Xavier-Antoine X... est décédé le 29 avril 1974 laissant pour lui succéder son épouse, Madeleine Y..., un enfant issu de leur union, François, et deux enfants issus d'un premier mariage, Charles et Jean-Baptiste ; que Madeleine Y... est décédée le 4 février 2004 en laissant pour lui succéder son fils François, et une fille issue d'une première union, Mme Z... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage des successions ; Attendu que M. Charles X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra rendre compte de sa gestion de la maison d'Ambiegna et des loyers reçus de M. A... et qu'il devra une indemnité pour son occupation privative des lieux de la fin du bail jusqu'à ce jour ; Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation qu'après avoir relevé qu'il avait loué l'immeuble sans l'accord de son frère, ce dont résultait un usage privatif de ce bien, et constaté qu'il ne justifiait pas l'avoir remis à la disposition de l'indivision à la fin du bail, la cour d'appel a décidé que M. X... devait rendre compte de sa gestion et des loyers perçus et qu'il était redevable d'une indemnité depuis l'expiration du bail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Charles X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Charles X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Charles X... devra rendre compte de sa gestion de la maison d'Ambiegna et des loyers reçus de Monsieur A... et qu'il devra une indemnité pour son occupation privative des lieux de la fin du bail consenti à Monsieur A... jusqu'à ce jour ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'une créance de l'indivision successorale de Madeleine B... à l'égard de Monsieur Charles X... : Que par contrat du 25 avril 1995, Monsieur Charles X... a, sans solliciter l'accord de son frère, consenti à Monsieur Marcel A... une location portant sur l'habitation principale et le jardin attenant d'Ambiegna, moyennant un dépôt de garantie de 3.500 francs et un loyer de 550 francs ; qu'aux termes de ce contrat, il était prévu au titre des charges que « le bailleur aura à sa charge toutes les charges, tous les frais d'entretien, d'embellissement, de réparation de la toiture, toutes les charges communales à l'exception de l'impôt foncier, en ce qui concerne les travaux d'embellissement, de réparation de toiture, de réparation des ouvertures extérieures (portes volets fenêtres), il pourra déduire ces frais des loyers du mois à venir, à condition d'en produire tous les justificatifs raisonnables (barèmes d'une grande surface de bricolage, Leroy Merlin, Castorama) toutefois pour les travaux dont le montant serait supérieur à F. 3.000 (trois mille) il devra en aviser le bailleur par lettre recommandée et obtenir son accord » ; Que Monsieur Charles X... prétend, sans en justifier, que Monsieur A... a effectué des travaux d'amélioration équivalant à 7 ans de loyers et qu'il reste seulement à recouvrer des locataires les loyers de 2002 à 2010 à hauteur de 85 ¿ par mois ; qu'il ne démontre pas avoir remis le bien litigieux à la disposition de l'indivision ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande des intimés tendant à voir juger qu'il devra rendre compte de sa gestion de la maison d'Ambiegna et des loyers reçus de Monsieur A... et qu'il devra une indemnité pour son occupation privative des lieux de la fin du bail consenti à Monsieur A... jusqu'à ce jour » ; 1°/ ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une indemnité d'occupation de démontrer la jouissance privative et exclusive de son co-indivisaire ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur Charles X... devra « une indemnité pour son occupation privative » de la maison d'Ambiegna à compter de la fin du bail consenti à Monsieur A..., la Cour d'appel a retenu « qu'il ne démontre pas avoir remis le bien litigieux à la disposition de l'indivision » (arrêt, p. 7, pénult. §) ; qu'en imposant ainsi au défendeur à la demande d'indemnité d'occupation de démontrer son absence de jouissance privative et exclusive du bien indivis, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 815-9 du même Code ; 2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; qu'en l'espèce, Monsieur Charles X... faisait précisément valoir dans ses écritures d'appel (p. 6, § 3 ; p. 7, § 5), sans être contredit, qu'il lui était impossible d'user de la chose puisque « depuis le 23/04/2001 », il était empêché par Monsieur Jean-Baptiste X... « de se rendre dans la maison commune d'Ambiegna » ; qu'en disant pourtant qu'il devra « une indemnité pour son occupation privative » de la maison d'Ambiegna à compter de la fin du bail consenti à Monsieur A..., sans répondre au moyen déterminant de ses écritures tenant à son absence de jouissance privative des lieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA