Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100359
- Date
- 1 avril 2015
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'époux à verser un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'il est manifeste qu'au regard des situations économiques actuelles et à venir des parties, de la comparaison de leurs ressources respectives et de leurs patrimoines, il existe une disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives au préjudice de l'épouse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le compagnon avec lequel Mme Y... vivait en concubinage, disposait de revenus confortables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 30 000 euros, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 30. 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE les époux se sont mariés en 1975 ; que le mariage a duré 38 ans ; que la vie commune a cessé le 30 novembre 1993 au bout de 18 ans de mariage ; que Monsieur Jean-Paul X... est âgé de 58 ans et Madame Monique Y... de 57 ans ; QU'elle est travailleur handicapée et ne peut travailler depuis 2008 ; qu'elle a été dépressive pendant plus de 15 ans ; que Madame Monique Y... s'est mariée à 19 ans a travaillé deux ans avant son mariage en qualité de secrétaire, puis pendant un an et demi après son mariage comme auxiliaire du trésor public ; que par la suite, elle soutient avoir travaillé dans le garage de son mari jusqu'en 1993 sans être rémunérée, ce que Monsieur Jean-Paul X... conteste ; que toutefois les attestations versées par Madame Monique Y... permettent d'établir (pièces 9 à 13, 109 à 116) la présence de celle-ci dans le garage de son mari et son travail au bureau du garage comme secrétaire ; qu'après le départ du mari et la vente du garage, elle a fait des ménages et des menus travaux jusqu'en 2007 pour subvenir aux besoins de ses enfants qu'elle a assumés seule en raison de la fuite de son époux ; qu'elle a donc perdu tout droit à retraite pendant 13 ans en travaillant sans statut ni rémunération dans le garage de son mari ; qu'elle perçoit une allocation mensuelle de 357 ¿ par mois ; QUE Monsieur Jean-Paul X... est actuellement incarcéré et sans ressource ; qu'il devrait quitter la prison en février 2017 ; qu'au vu de l'interrogatoire de curriculum vitae établi pour le procès d'assises le 13 mai 2008 (pièce 17), il est établi que Monsieur Jean-Paul X... a commencé à travailler dans le milieu de la carrosserie en 1972 en qualité d'apprenti, puis comme salarié, puis comme patron après avoir ouvert son propre garage ; que lorsqu'il s'est enfui en Amérique du sud, après un passage au Chili, il s'est installé au Pérou le 5 janvier 1995 ; qu'il a été agent Peugeot, a réussi à obtenir le marché concernant les véhicules de l'ambassade de France concernant leur révision et leur réparation jusqu'en octobre 1997 ; qu'il a monté avec sa nouvelle compagne rencontrée en 1994 une agence immobilière qui selon ses dires a bien marché jusqu'en 2001, période à la quelle les concubins ont vendu leur appartement de Lima pour construire a Punta Negra ; que Monsieur X... a changé d'activité professionnelle en 2001, qu'il s'est consacré à la peinture et a déclaré que le couple et leur fille arrivaient pratiquement à vivre de sa peinture ; qu'il a précisé que sa compagne vivait de la vente de la cinquantaine de peintures qu'il lui restait lors de son interpellation ; qu'il pourra reprendre cette activité lors de sa libération et bénéficiera de droits à la retraite plus importants que ceux de son épouse ; QUE le domicile conjugal a été construit sur un terrain donné à Madame Monique Y... par ses parents ; que ce bien est évalué à une somme de 340 000 ¿ ; que Monsieur Jean-Paul X... a payé la moitié du crédit immobilier entre 1980 et 1992 soit pendant 12 ans ; qu'il pourra prétendre à récompense pour cette période ; QUE Monsieur Jean-Paul X... soutient qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier au Pérou ; que l'attestation fournie par ce dernier indiquant qu'il ne serait pas propriétaire à Lima ne permet pas d'établir la réalité de ses dires, puisque Monsieur Jean-Paul X... a reconnu avoir fait construire une maison à Punta Negra après la vente de l'appartement de Lima ; QU'en conséquence et comme l'a relevé justement le premier juge, il est manifeste qu'au regard des situations économiques actuelles et à venir des parties, de la comparaison de leurs ressources respectives et de leurs patrimoines, il existe une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives au préjudice de l'épouse ; que cette disparité est toutefois limitée ; qu'il convient de condamner Monsieur Jean-Paul X... à payer à Madame Monique Y... une somme de 30 000 ¿ à titre de prestation compensatoire et de réformer sur ce point le jugement entrepris ; 1/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en allouant une prestation compensatoire d'un montant de 30. 000 euros à Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la situation de concubinage de Mme Y... n'était pas de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions signifiées le 18 décembre 2012 (p. 5 et 8), M. X... faisait valoir que contrairement à ce que soutenait Mme Y..., il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, ni en France, ni au Pérou, ni ailleurs ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 30. 000 euros au titre de la prestation compensatoire, que celui-ci avait reconnu avoir fait construire une maison à Punta Négra après la vente d'un appartement à Lima, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par arrêt civil du 13 mars 2009, la cour d'assises du département du Var a condamné Monsieur Jean-Paul X... à payer à Madame Monique Y... la somme de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tenant à la détresse de la mère devant les sévices sexuels imposé par son mari à son fils Grégory ; que toutefois cette indemnisation qui ne vise que la détresse de la mère à cause des sévices subis par son fils n'a pas inclus les autres fautes du mari envers son épouse ; que celui-ci l'a abandonnée en 1993 avec ses trois enfants nés en 1976, 1980 et 1987 ; qu'il a fui le domicile conjugal pour refaire sa vie en Amérique du sud ; qu'il a laissé son épouse et sa famille sans ressources et sans aide du jour au lendemain avec obligation de faire face aux nombreuses dettes du couple ; qu'à la suite de ces événements, Madame Monique Y... a été particulièrement choquée et a été dans un profond état de dépression qui a duré des années ; que Madame Monique Y... justifie en l'espèce d'un préjudice distinct tant moral que financier en lien direct avec les fautes commises par Monsieur Jean-Paul X... ; qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Jean-Paul X... à réparer ces deux chefs de préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en versant notamment à Madame Monique Y... la somme de 5. 000 ¿ en réparation de son préjudice financier ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que lorsqu'il était parti en Amérique du sud, il n'avait pas laissé de dettes à rembourser à Mme Y..., le garage qu'il exploitait ayant été vendu, une partie du produit de la vente ayant été affectée au désintéressement des créanciers et le reliquat ayant été réparti équitablement entre les deux époux dont la somme de 188. 835, 73 francs entre les mains de Mme Y... ; qu'en condamnant M. X... à verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier subi, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA