Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100362
- Date
- 1 avril 2015
- Condamnation
- 25 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... , mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de chiffrer à la somme de 254 800 euros la plus-value procurée à l'immeuble de Mme Y... au titre des travaux de rénovation réalisés sur ce bien pendant le mariage et de chiffrer, en conséquence, à la somme de 58 679, 16 euros la créance à l'encontre de Mme Y... ; Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler que les parties, à qui l'expert avait envoyé son pré-rapport, n'avaient adressé à ce dernier aucune critique quant au choix de la méthode d'évaluation, n'a pas interdit à M. X... de discuter le rapport définitif ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR chiffré à la somme de 254 800 € la plus-value procurée à l'immeuble de Madame Y... au titre des travaux de rénovation réalisés sur ledit bien pendant son mariage avec Monsieur X..., et d'avoir chiffré à la somme de 58 679, 16 € la créance de Monsieur X... à l'encontre de Madame Y... ; AUX MOTIFS QU'« l'expert a pris soin d'envoyer aux avocats des parties un pré-rapport par courrier du 15 octobre 2010, ayant suscité de la part du conseil de Monsieur X... diverses observations écrites par la voie d'un dire en date du 17 novembre 2010, sachant que dans le cadre de ce document, aucune critique n'a été adressée quant au choix de la méthode d'évaluation fait par l'expert, ni quant au coût de la reconstruction à neuf des bâtiments telle que retenue par l'expert pour un montant de 624 903, 28 € » ; ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en excluant ab initio le droit de Monsieur X... de discuter le rapport définitif de l'expert, au motif inopérant que la méthode de calcul de l'expert soumise aux parties lors du pré-rapport n'avait pas été critiquée, la cour d'appel a privé Monsieur X... d'un procès équitable et violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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