Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100372
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 13-25. 657 et n° Q 14-25. 553 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2013), que Mme X..., s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, a formé une action déclaratoire de nationalité française devant un tribunal de grande instance, en faisant valoir qu'elle est française par filiation paternelle ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu qu'ayant relevé que l'acte de mariage algérien des parents de Mme X... comportait une date différente de celle figurant sur leur acte de mariage établi sur les registres français du service central de l'état civil, la cour d'appel, qui a retenu que cet acte d'état civil étranger ne faisait pas foi et que la filiation paternelle de l'intéressée n'était pas établie, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois n° H 13-25. 657 et Q 14-25. 553. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme DriffaX... de sa demande tendant à voir constater qu'elle est française et tendant à obtenir l'établissement et la délivrance d'un certificat de nationalité française ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que Mme DriffaX..., se disant née le 20 janvier 1955 à Es Senia - Oran (Algérie) revendique la qualité de française en tant que fille de M. Mostefa Z..., né en juin 1928 à Es Senia ; que Mme X... ne verse pas aux débats son acte de naissance (l'acte produit concernant un certain Djemel X...) de sorte que son état civil n'est pas établi ; qu'à supposer même que son état civil corresponde à ce qu'elle allègue, elle ne démontre pas le lien de filiation qu'elle revendique ; qu'elle ne produit ni reconnaissance de paternité ni éléments de possession d'état, alors qu'il n'est pas établi que le mariage de ses parents soit antérieur à sa naissance ; qu'en effet, Mme X... produit une copie intégrale de l'acte de mariage n° 54/1955 du 21 octobre 1955 de Mostefa B..., E... né à Es Senia (Oran) en 1928 et de Helalia Bent Mohamed C...née en 1936 à Beni-Chicar (Maroc espagnol) ; qu'elle fait valoir que suivant la mention marginale, le mariage a été contracté en 1952 et, par conséquence, antérieurement à sa naissance le 20 janvier 1955 ; mais qu'ainsi que le fait exactement observer le ministère public, d'une part, que cet acte qui n'est pas revêtu du sceau d'une autorité algérienne et ne comporte pas de date de délivrance ne peut être regardé comme probant au regard de l'article 47 du code civil, d'autre part, qu'il y a d'autant moins lieu d'y ajouter foi que la transcription de l'acte de mariage des intéressés au service central de l'état civil à Nantes ne retient que la date du 21 octobre 1955 sans mention de ce que le mariage aurait été célébré en 1952 ; qu'à défaut de tout autre élément établissant la filiation paternelle de Mme X..., et de tout autre titre à la qualité de Française, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté son extranéité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le ministère public conteste à juste titre l'établissement de la filiation paternelle de Mme DriffaX... ; qu'en effet, l'établissement légal d'une filiation ne peut, selon les règles du code civil applicable à l'époque, résulter de la seule indication du nom de son père dans son acte de naissance, à défaut de mariage antérieur des parents, la seule affirmation d'un mariage religieux célébré avant la transcription de ce mariage à l'état civil ne permettant pas d'établir l'existence et la date de ce mariage, de reconnaissance postérieure à la naissance et de légitimation subséquente par le mariage de ses parents ou encore d'éléments de possession d'état datant de la minorité et venant corroborer l'indication du nom du père dans l'acte de naissance ; que dans ces conditions, alors même qu'il n'existe pas de doute sérieux sur l'identité de personne entre Mostefa Z... de nationalité française, désigné sous cette dénomination tant dans le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 18 octobre 1968 que sur la carte nationale d'identité française délivrée le 17 août 1998 et Mostefa B... désigné dans l'acte de naissance, Mme DriffaX... ne peut se dire française par filiation à l'égard de M. Mostefa Z... ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme DriffaX... versait aux débats un extrait d'acte de mariage du 21 octobre 1955, revêtu d'un sceau de l'autorité algérienne et comportant une date de délivrance au 10 décembre 1990, faisant mention de son caractère recognitif du mariage célébré le 16 juin 1952 ; que pour retenir que l'acte de mariage produit aux débats ne rapportait pas la preuve de la filiation de Mme Driffa X...à l'égard de son père, la cour d'appel a retenu que la copie intégrale de l'acte de mariage, qui n'était pas revêtue du sceau d'une autorité algérienne et ne comportait pas de date de délivrance ne pouvait être regardée comme probante au regard de l'article 47 du code civil et que Mme DriffaX... ne versait pas aux débats d'autre élément établissant sa filiation paternelle ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé la pièce susvisée et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA