Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100378
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 9 108 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2013), que, le 17 novembre 1994, MM. X... et Y... ont constitué une société civile immobilière SR (SCI SR) dont ils détenaient le capital chacun pour moitié et étaient cogérants ; que la SCI a acquis un ensemble immobilier, vendu le 1er août 2005 à la SCI Duplo, vente qui a été annulée par arrêt du 16 mars 2010, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2014 ; que par acte du 1er avril 2010 M. Y... et la SCI Duplo ont régularisé, d'une part, un nantissement de parts sociales détenues par le premier en garantie du remboursement de la somme de 1 million d'euros et, d'autre part, une promesse de cession de parts au gérant de la SCI Duplo ; que le 20 avril 2010 M. X... et la SCI SR ont assigné M. Y... et la SCI Duplo en annulation de ces actes et mainlevée du nantissement des parts sociales ; Attendu que la SCI SR et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que l'acte du 1er avril 2010 n'avait été conclu qu'entre M. Y... et la SCI Duplo en a déduit à bon droit que ni l'autre associé ni la société, tiers à l'acte de disposition, ne pouvaient s'immiscer dans la gestion de ses parts par l'associé cédant, lequel seul pouvait invoquer la nullité de cet acte qui est relative ; Attendu, ensuite, qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine, d'une part, que la preuve d'un concert frauduleux n'était pas rapportée et, d'autre part, que M. X... et la SCI SR n'étaient pas créanciers de M. Y..., elle a exactement retenu, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à procéder à des recherches ou constatations que ses énonciations rendaient inutiles, qu'ils ne pouvaient agir ni sur le fondement de la fraude paulienne ni par la voie de l'action oblique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. X... et la SCI SR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI SR ; les condamne à verser la somme globale de 3 000 euros à la SCI Duplo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société SR. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI SR et Monsieur X... de leur demande en annulation de l'acte notarié contenant nantissement de parts sociales de la SCI SR et promesse de cession de parts sociales régularisé le 1er avril 2010 entre Monsieur Y... et la SCI DUPLO et d'AVOIR débouté la SCI SR de sa demande de mainlevée de la publication de ce nantissement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la nullité d'un acte pour absence de cause est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le contractant qu'elle a vocation à protéger ; l'acte du 1er avril 2010 n'a été conclu qu'entre M. Y... et la SCI DUPLO ; la nullité de cet acte ne peut être invoquée que par M. Y..., contractant qui cède ses droits, et non par la SCI SR et Monsieur X..., tiers à l'acte, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge ; à titre subsidiaire, la société SR et M. X... soutiennent qu'ils sont recevables à demander la nullité pour absence de cause par voie oblique aux lieu et place de M. STADLER, dès lors que la SCI SR est créancière de ce dernier, ou par la voie de l'action paulienne ; ces actions qui poursuivent la même fin que la demande initiale présentée devant le premier juge sont recevables ; en tout état de cause, la SCI DUPLO, qui se prévaut de l¿irrecevabilité de cette demande dans le corps de ses conclusions, ne la reprend pas dans le dispositif ; au soutien de leur action oblique, les appelants font valoir que la SCI SR est créancière de M. Y... et que ce dernier n'a entrepris aucune démarche afin que la nullité de l'acte du 1er avril 2010 soit prononcée ; cependant, ils ne démontrent pas la qualité de créancière de la SCI SR dès lors qu'il a été justifié de l'exécution de l'arrêt du 16 mars 2010 et du règlement des sommes dues ; l'action paulienne ne peut non plus prospérer puisqu'elle suppose la démonstration de la qualité de créancier, à laquelle ne peuvent prétendre ni la SCI SR ni M. X... ; en outre, la preuve d'un concert frauduleux n'est pas non plus rapportée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application des articles 1861 à 1868 du Code civil et de l'article 11 des statuts de la SCI SR, la libre disposition de ses parts sociales (nantissement ou cession) par un associé a comme seule limite la faculté qui est ouverte aux autres associés de se substituer à l'acquéreur potentiel ou de faire le choix de dissoudre la société. Ces dispositions ne confèrent aux autres associés d'autre droit et ils demeurent des tiers à l'acte de disposition. En application de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Toutefois, cette nullité pour absence de cause est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par le contractant qu'elle a vocation à protéger. En l'espèce, une telle nullité ne peut donc être invoquée que par Monsieur Fred Y..., contractant qui cède ses droits. Les demandeurs qui demeurent des tiers à l'acte litigieux ne peuvent donc invoquer la nullité pour absence de cause. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation de l'acte litigieux et de mainlevée du nantissement » ; 1°) ALORS QUE l'associé d'une société civile et celle-ci ont qualité à invoquer la nullité pour absence de cause du nantissement et de la promesse de cession de parts sociales consentis par un autre associé à une société tierce ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque cet acte est en lien avec un litige opposant la société civile, ses associés et la société tierce ; qu'en considérant que Monsieur X..., associé de la SCI SR, et la SCI SR ne pouvaient invoquer l'absence de cause du nantissement et de la promesse de cession de parts consentis à la SCI DUPLO par Monsieur Y..., autre associé de la SCI SR, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE, procédant d'une intention frauduleuse, l'acte juridique conclu par un sujet de droit aux fins de faire échec à une décision de justice lui étant défavorable peut être annulé à la demande de la partie bénéficiaire de ladite décision de justice, fut-elle tiers à l'acte juridique frauduleux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 16 mars 2010, avait constaté que le véritable acquéreur de l'immeuble litigieux était Monsieur Y..., que la SCI DUPLO ne lui avait servi que de prête-nom, que la SCI DUPLO, non seulement n'avait rien déboursé mais avait perçu 31.352,74 euros au moins aux lieu et place de la SCI SR, que l'immeuble n'avait jamais été rénové, que Monsieur Y... avait eu la volonté de céder à lui-même en quasi-totalité l'unique bien immobilier de la SCI SR grâce à l'aide de la SCI DUPLO, « comparse rémunéré », que Monsieur Y... avait manoeuvré à l'insu de Monsieur X..., son associé et cogérant de la SCI SR, afin de ne débourser que la seule somme de 360.000 euros au profit de Mademoiselle X... ; que cet arrêt avait ainsi débouté la SCI DUPLO de sa demande de remboursement de prix et de travaux ; qu'afin de faire échec à cette décision de justice, Monsieur Y..., dès le 1er avril 2010, avait conclu avec la SCI DUPLO un acte de nantissement et de promesse de cession de ses parts sociales dans la SCI SR dans lequel il affirmait, contrairement à ce qui avait été constaté par la Cour d'appel de Chambéry, que la SCI DUPLO avait subi un préjudice considérable pour avoir payé le prix d'achat à la SCI SR et réalisé une rénovation complète de l'immeuble litigieux, et aux termes duquel il procédait à une reconnaissance de dette en faveur de la SCI DUPLO à hauteur de 1.000.000 euros et, en garantie, donnait en nantissement ses 250 parts de la SCI SR et faisait promesse de cession de ses parts à Monsieur Z..., gérant de la SCI DUPLO, dans l'hypothèse où le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 16 mars 2010 serait rejeté ; que Monsieur X... et la SCI SR faisaient en conséquence valoir que cet acte procédait d'une volonté à la fois de nier l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, présomption légale jouant en faveur de la contestation tranchée, et de nuire à leurs intérêts, les contraignant, en cas de réalisation du gage, soit de décider la dissolution de la société, soit de procéder à l'acquisition des parts de Monsieur Y..., soit de se substituer à l'acquéreur des parts litigieuses, quand cet arrêt avait précisément débouté la SCI DUPLO de toute demande de remboursement de prix et de travaux à l'encontre de la SCI SR ; qu'en se bornant à poser que la nullité d'un acte pour absence de cause est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le contractant qu'elle a vocation à protéger et que Monsieur X... et la SCI SR étaient tiers à l'acte litigieux, sans aucunement considérer ni le contexte dans lequel cet acte avait été conclu ni les raisons ayant incité à sa conclusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l¿article 1131 du Code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QUE la fraude corrompt tout et fait exception à toutes les règles ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'acte dépourvu de cause a été conclu en fraude de droits reconnus par une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée et dans le but de nuire aux intérêts de la partie ayant obtenu gain de cause, la nullité pour absence de cause peut être soulevée par cette partie ; qu'en se bornant en l'espèce à poser que l'absence de cause est une nullité relative sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le caractère frauduleux de l'opération ne permettait pas de reconnaître cependant à Monsieur X... et la SCI SR le droit de faire état de cette cause de nullité, fussent-ils tiers à l'acte, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l¿article 1131 du Code civil ; 4°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation sans mentionner l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant qu'il avait été justifié de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 16 mars 2010 et du règlement des sommes dues sans viser la moindre pièce établissant l'exécution de l'arrêt précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS à tout le moins QUE ni la lettre du cabinet IXA à Me Bouvier du 29 mars 2010 proposant une mainlevée de la saisie conservatoire mise en place en 2006 sous condition du paiement de la somme de 184.000 euros due par Monsieur Y..., ni la signification au tiers saisi, Monsieur Y..., d'un acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution du 1er juillet 2010 ni l'acte d'acquiescement de Monsieur Y... à cet acte de conversion du 7 juillet 2010 n'établissaient l'exécution de l'arrêt du 16 mars 2010 ; qu'en retenant que l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 16 mars 2010 était justifiée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. 6°) ALORS QUE monsieur X... et la SCI SR faisaient valoir que la SCI DUPLO n'avait toujours pas restitué les loyers qu'elle avait perçus depuis le 1er août 2005 en provenance des locataires de l'immeuble redevenu propriété de la SCI SR, alors qu'elle avait été condamnée à cette restitution par l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 16 mars 2010 ; qu'ils précisaient qu'une instance était à cet effet toujours pendante devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE et que, dans ce cadre, était en litige une créance d'un montant de 91 087,15 euros ; qu'ils en déduisaient être toujours créanciers de la SCI DUPLO ; qu'en affirmant péremptoirement que l'arrêt du 16 mars 2010 avait été exécuté, sans répondre au moyen pris de la qualité de créanciers des exposants à l'égard de la SCI DUPLO, partie à l'acte du 1er avril 2010 dont la nullité pour absence de cause était recherchée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI SR et Monsieur X... de leur demande en inopposabilité de l'acte notarié contenant nantissement de parts sociales de la SCI SR et promesse de cession de parts sociales régularisé le 1er avril 2010 entre Monsieur Y... et la SCI DUPLO ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... et la SCI SR ne démontrent pas la qualité de créancière de la SCI SR dès lors qu'il a été justifié de l'exécution de l'arrêt du 16 mars 2010 et du règlement des sommes dues ; l'action paulienne ne peut non plus prospérer puisqu'elle suppose la démonstration de la qualité de créancier, à laquelle ne peuvent prétendre ni la SCI SR ni M. X... ; en outre, la preuve d'un concert frauduleux n'est pas non plus rapportée » ; 1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation sans mentionner l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant qu'il avait été justifié de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 16 mars 2010 et du règlement des sommes dues sans viser la moindre pièce établissant l'exécution de l'arrêt précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE ni la lettre du cabinet IXA à Me Bouvier du 29 mars 2010 proposant une mainlevée de la saisie conservatoire mise en place en 2006 sous condition du paiement de la somme de 184.000 euros due par Monsieur Y..., ni la signification au tiers saisi, Monsieur Y..., d'un acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution du 1er juillet 2010 ni l'acte d'acquiescement de Monsieur Y... à cet acte de conversion du 7 juillet 2010 n'établissaient l'exécution de l'arrêt du 16 mars 2010 ; qu'en retenant que l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 16 mars 2010 était justifiée au vu de ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE Monsieur X... et la SCI SR faisaient valoir que la SCI DUPLO n'avait toujours pas restitué les loyers qu'elle avait perçus depuis le 1er août 2005 en provenance des locataires de l'immeuble redevenu propriété de la SCI SR, alors qu'elle avait été condamnée à cette restitution par l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 16 mars 2010 ; qu'ils précisaient qu'une instance était à cet effet toujours pendante devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse et que, dans ce cadre, était en litige une créance d'un montant de 91.087,15 euros ; qu'ils en déduisaient être toujours créanciers de la SCI DUPLO ; qu'en affirmant péremptoirement que l'arrêt du 16 mars 2010 avait été exécuté, sans répondre au moyen pris de la qualité de créanciers des exposants à l'égard de la SCI DUPLO, partie à l'acte du 1er avril 2010 dont la nullité pour absence de cause était recherchée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'action paulienne, lorsqu'elle porte sur un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur ; qu'en l'espèce, il était constant que tant le nantissement que la promesse de cession de parts présentaient une nature gratuite, la SCI DUPLO n'ayant rien acquitté en contrepartie ; qu'en exigeant la preuve d'une complicité frauduleuse entre Monsieur Y... et la SCI DUPLO, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; 5°) ALORS subsidiairement QUE la seule conscience chez le tiers du préjudice causé au créancier par l'acte auquel il souscrit, du fait de l'accroissement de l'état d'insolvabilité du débiteur ou de la réduction des chances des créanciers d'obtenir satisfaction, est suffisante ; qu'en l'espèce, il était constant, pour avoir été déjà constaté par la Cour d'appel de Chambéry le 16 mars 2010, que la SCI DUPLO était le « comparse rémunéré » de Monsieur Y... et qu'elle lui avait servi de prête-nom lors de l'achat de l'immeuble litigieux ; qu'il en résultait que cette société avait nécessairement conscience du préjudice causé à la SCI SR du fait de l'acte litigieux ; qu'en exigeant la preuve d'un concert frauduleux de Monsieur Y... et de la SCI DUPLO sans considérer ce contexte préalable et sans s'en tenir à apprécier la simple conscience du préjudice causé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 6°) ALORS QUE, lorsque la fraude naît d'une pluralité d'actes et procède ainsi d'un montage frauduleux, l'action paulienne peut être dirigée contre n'importe lequel de ces actes, même s'il ne réunit pas isolément les conditions de l'action paulienne ; qu'en se bornant à déplorer l'absence de preuve d'un concert frauduleux entre Monsieur Y... et la SCI DUPLO lors de la passation de l'acte du 1er avril 2010 sans considérer le contexte général tant antérieur ¿ constatation par l'arrêt du 16 mars 2010 d'une entente entre ces derniers au mépris de l'intérêt social de la SCI SR ¿ que postérieur ¿ perspective d'une obligation de rachat des parts de Monsieur Y... avec versement du prix entre les mains de la SCI DUPLO pourtant jugée non créancière -, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100378
Données disponibles
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