Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100382
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2013), que M. Rémi X..., cohéritier d'Yvonne X..., s'est opposé à la vente d'un bien immobilier dépendant de la succession de celle-ci et a été assigné par les autres propriétaires indivis (les consorts X...) aux fins de se voir autoriser à vendre et indemniser de divers préjudices ; Sur le second moyen : Attendu que M. Rémi X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts X... la somme de 6 000 euros en réparation d'un préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient condamné M. Rémi X... à indemniser le préjudice moral subi par les consorts X... à hauteur de 6 000 euros ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris sur ce point, tout en substituant aux motifs des premiers juges les motifs selon lesquels M. Rémi X... devra être condamné à indemniser le seul préjudice matériel subi par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu, d'une part, que les consorts X... étaient fondés à réclamer réparation des dépenses occasionnées par le retard dans la réalisation de la vente, et notamment de la taxe foncière, des dépenses d'assurance et des charges de copropriété, mais ont retenu, d'autre part, qu'au vu des éléments qui précèdent, il convenait de fixer à 6 000 euros le montant du préjudice matériel subi par les consorts X... en raison de la perte de chance de réaliser la vente en octobre 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond sont tenus par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les consorts X... demandaient la réparation de leur préjudice matériel résultant du refus opposé par M. Rémi X... de vendre le bien indivis et calculé, au regard des dépenses à compter de septembre 2010 et comprenant la commission d'agence, les charges de copropriété, les factures EDF, la taxe foncière, les primes d'assurances, les frais de diagnostics et les travaux exceptionnels ; que les consorts X... ne sollicitaient donc pas la réparation d'une perte de chance ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond doivent observer le principe de la contradiction ; qu'en statuant sur le principe de l'existence d'une perte de chance sur laquelle les parties n'avaient pas conclu, sans les avoir invitées à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant souverainement, au vu des éléments de fait qui étaient dans le débat, à l'évaluation du préjudice résultant du retard dû à l'attitude intransigeante de M. Rémi X..., a retenu, sans se contredire, ni méconnaître l'objet du litige, ni le principe de la contradiction, que ce préjudice résultait de la perte de chance de réaliser la vente de l'appartement en octobre 2010 ; Attendu, ensuite, que, statuant par substitution de motifs, c'est hors toute contradiction que la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération la mention surabondante portée dans le dispositif du jugement, a confirmé celui-ci sur le montant des dommages-intérêts alloués aux consorts X... ; Et attendu que le premier moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Rémi X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Rémi X... ; le condame à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Rémi X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. Rémi X... tirée de l'absence d'intérêt à agir des consorts X...- Y... ; AUX MOTIFS QUE dans le dernier état de ses écritures, M. Rémi X... soutient que sur les quatorze personnes qui étaient censées le critiquer dans son comportement de première instance, devenues treize dans les dernières conclusions d'appel, seules neuf sont répertoriées dans le dire préalable annexé au procès-verbal du notaire ; qu'il en tire la conclusion que, faute de se voir produire un mandat ad litem de Jean-Marie X..., Christophe Pierre-Roland X..., Anne Jeanne Françoise X... épouse Z... et Sophie Valérie Michèle X... épouse A..., la cour ne pourra que constater le défaut d'intérêt à agir de la collectivité des demandeurs devenus intimés ; que les consorts X..., qui n'ont pas répliqué aux dernières écritures signifiées par l'appelant, ne se prononcent pas sur le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé ; qu'il résulte des articles 411 et 416 du code de procédure civile que l'avocat est dispensé de justifier qu'il a reçu mandat de représenter ou d'assister son client ; que si cette présomption souffre la preuve contraire, la circonstance que seuls 9 des coïndivisaires aient adressé le 4 janvier 2013 un dire au notaire en vue de son annexion au procès-verbal de difficultés ne suffit à démontrer que les 5 autres indivisaires auraient entendu renoncer à défendre, devant la cour, en qualité d'intimés, dans le cadre du présent litige ; ALORS QUE la présomption de l'existence du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire ; qu'en l'espèce, M. Rémi X... faisait valoir que tous les coïndivisaires, venant à la succession de Mme B... veuve X..., de l'appartement situé 10 rue Pierre Joseph Redouté à Meudon-la-Forêt, n'avaient pas signé le dire adressé au notaire en vue de son annexion au procès-verbal de difficultés, de telle sorte que les consorts X...- Y... étaient irrecevables à agir, faute de produire un mandat ad litem pour les non-signataires de ce dire ; qu'en cause d'appel, les consorts X...- Y... étaient à la fois intimés et appelants incidents ; qu'en se bornant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. Rémi X..., à énoncer qu'il n'était pas prouvé que les coïndivisaires aient renoncé à défendre en qualité d'intimés dans le cadre du présent litige, sans rechercher si la présomption d'existence d'un mandat n'était pas utilement combattue s'agissant des demandes reconventionnelles formulées en qualité d'appelants incidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 411 et 416 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Rémi X... à payer conjointement aux consorts X...- Y... la somme de 6. 000 ¿ en réparation de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Rémi X... conteste la réalité du préjudice moral dont les consorts X... demandent à nouveau réparation, à hauteur de 21. 000 ¿, prétentions auxquelles il a été fait droit par le jugement entrepris à hauteur de 6. 000 ¿ ; qu'il estime en particulier ne pouvoir être tenu pour directement responsable des difficultés financières des uns et des autres, dont il relève qu'elles devraient préalablement être démontrées ; qu'il ajoute, concernant la dégradation de l'appartement ¿ dont il souligne qu'il ne serait toujours pas vendu, preuve, selon lui, de l'absence de rôle causal de son attitude dans le déroulement des opérations ¿ que la réalité de ces dégradations n'est pas rapportée par les consorts X..., ceux-ci procédant par voie d'affirmation ; qu'il soutient par ailleurs que son opposition à la vente trouve son origine dans des manipulations dont aurait été l'objet le mandat de vente, dans lequel la commission d'agence, initialement de 5 %, aurait été portée ensuite à 6 %, la page concernée ayant été substituée à cet effet postérieurement à la signature et aux paraphes qu'il y avait apposés ; qu'il fait également valoir que les consorts X... ne sauraient réclamer, aux lieu de place de l'agence, le paiement de la commission d'agence qu'ils incluent dans leur préjudice matériel, et ce, en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur ; que s'agissant des autres postes de préjudice, il fait valoir qu'il s'agit de charges incombant à l'indivision successorale dont il faisait partie, de sorte que la demande aboutirait à indemniser les consorts X... d'un préjudice qu'il se serait causé à lui-même ; que les consorts X..., qui contestent formellement la prétendue falsification du mandat de vente invoquée par Rémi X..., réclament une somme de 34. 279 ¿ au titre du dommage matériel, comprenant notamment la commission d'agence due au cabinet BELLEVUE (19. 800 ¿), les charges de copropriété, lesquelles comprennent un appel de fonds pour des travaux exceptionnels de rénovation d'ascenseur (5. 118, 21 ¿) et un supplément d'impôt sur les plus-values (7. 566, 93 ¿) ; qu'ils demandent également réparation d'un préjudice moral, qu'ils évaluent à 21. 000 ¿, en invoquant le fait que le refus persistant de Rémi X... a réveillé des souvenirs douloureux au sein de la famille ; qu'il est établi par les pièces produites et notamment par les courriers électroniques versés aux débats que le retard pris par la vente de l'appartement qui aurait pu intervenir dès le mois d'octobre 2010 au prix de 330. 000 ¿ au profit des consorts C..., est dû à l'attitude intransigeante de Rémi X... ; que la nécessité devant laquelle ses coïndivisaires se sont trouvés d'engager une procédure judiciaire pour surmonter cette opposition a occasionné un retard de près de 18 mois, la vente n'apparaissant être intervenue qu'en mars 2012 ; qu'il s'ensuit que les coïndivisaires sont fondés à réclamer réparation des dépenses que ce retard aura occasionnées et dont ils justifient ; qu'il en va notamment ainsi de la taxe foncière, des dépenses d'assurance et des charges de copropriété, tout particulièrement des grosses réparations qui n'ont été votées par l'assemblée des copropriétaires que postérieurement à la date à laquelle la vente aurait pu intervenir au profit des consorts C... ; qu'en revanche, les consorts X... ne rapportent pas la preuve du paiement de la commission d'agence dont ils demandent le remboursement ; qu'il résulte en particulier des réponses aux dires des coïndivisaires sur l'acte de partage, établies par l'étude notariale D... le 29 octobre 2012, que le prix de vente de l'appartement, « après déduction du syndic et des plus-values » s'élève à 312. 431, 10 ¿, sans qu'il soit fait mention d'un quelconque remboursement d'une commission d'agence dont les vendeurs seraient demeurés débiteurs ; que s'agissant du supplément de plus-value dont ils auraient été redevables à hauteur de 7. 556, 93 ¿, du fait de l'intervention de la vente après le 31 janvier 2012, les consorts X... ne fournissent à la cour aucun élément d'appréciation sur ce point ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il convient de fixer à 6. 000 ¿ le montant du préjudice matériel subi par les consorts X... en raison de la perte de chance de réaliser la vente en octobre 2010, mais de rejeter la demande présentée au titre d'un préjudice moral dont la réalité n'est pas démontrée, et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris ; 1°/ ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient condamné M. Rémi X... à indemniser le préjudice moral subi par les consorts X...- Y... à hauteur de 6. 000 ¿ ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris sur ce point, tout en substituant aux motifs des premiers juges les motifs selon lesquels M. Rémi X... devra être condamné à indemniser le seul préjudice matériel subi par les consorts X...- Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu, d'une part, que les consorts X...- Y... étaient fondés à réclamer réparation des dépenses occasionnées par le retard dans la réalisation de la vente, et notamment de la taxe foncière, des dépenses d'assurance et des charges de copropriété, mais ont retenu, d'autre part, qu'au vu des éléments qui précèdent, il convenait de fixer à 6. 000 ¿ le montant du préjudice matériel subi par les consorts X... en raison de la perte de chance de réaliser la vente en octobre 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les consorts X...- Y... demandaient la réparation de leur préjudice matériel résultant du refus opposé par M. Rémi X... de vendre le bien indivis et calculé, au regard des dépenses à compter de septembre 2010 et comprenant la commission d'agence, les charges de copropriété, les factures EDF, la taxe foncière, les primes d'assurances, les frais de diagnostics et les travaux exceptionnels ; que les consorts X...- Y... ne sollicitaient donc pas la réparation d'une perte de chance ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent observer le principe de la contradiction ; qu'en statuant sur le principe de l'existence d'une perte de chance sur laquelle les parties n'avaient pas conclu, sans les avoir invitées à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100382
Données disponibles
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