Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100390
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 2 juillet 1976, M. et Mme X..., d'une part, et Jacques Y..., d'autre part, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, deux immeubles ainsi qu'un fonds de commerce à usage d'hôtel-restaurant qui ont été revendus en 2001 et 2008 ; qu'à la suite du décès de Jacques Y..., survenu le 24 avril 2009, ses héritiers ont assigné les époux X... en partage du prix de cession de ces biens et de la licence d'exploitation du débit de boisson ; Attendu que pour rejeter les demandes des consorts Y..., l'arrêt se fonde sur deux lettres en date des 15 décembre 1986 et 15 octobre 1990, aux termes desquelles Jacques Y... déclarait, dans l'une, céder ses droits sur la licence IV à M. Gaston X..., et dans l'autre, renonçait à réclamer toute somme à provenir de la vente de l'hôtel-restaurant ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que les consorts Y... déniaient la signature de leur auteur apposée sur ces deux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que l'intégralité du prix disponible de la vente constatée par acte de Maître Z... notaire à Saint Gilles, le 12 septembre 2008 ayant pour objet l'immeuble à usage d'hôtel restaurant cadastré section N n° 1400 à Saint Gilles devait être versé aux époux X... et d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande en paiement de la moitié du prix de cession de la licence IV et de la vente de l'immeuble du 4 rue Anatole France, vendu en 2001, et en dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X..., outre la reconnaissance expresse de feu Jacques Y... dans sa lettre du 15 décembre 1990 évoquée ci-après, font la preuve qu'ils ont payé l'intégralité du prix de l'ensemble immobilier et du fonds de commerce ; que cependant, la proportion des droits des parties est déterminée, sous réserve de renonciation, par les énonciations de l'acte de Maître Z..., notaire à SAINT-GILLES, du 2 juillet 1976 constatant l'acquisition de l'ensemble immobilier et du fonds de commerce à usage d'hôtel-restaurant qui précise : « Acquéreurs conjoints et solidaires, à concurrence de moitié pour les époux X... et moitié pour M. Y... » ; qu'à bon droit les premiers juges ont considéré que la lettre de Monsieur Jacques Y... du 15 octobre 1990 dont le prévalent Monsieur et Madame X... était exclusive de la société de fait ; que cette lettre est ainsi libellée : « Mon cher beau-frère, ma chère belle-soeur, Vous m'avez fait savoir que vous deviez vendre l'hôtel Restaurant « Le Globe » et ses dépendances. Comme nous le savons tous trois, mon nom figure sur l'acte d'achat du Globe. Mais en réalité, c'est vous deux qui en avez fait le financement total. Je reconnais volontiers n'avoir été en aucun moment partie prenante, autant dans le paiement que dans la gestion et l'exploitation de ce commerce. Ceci par le fait que j'exploite une expédition de fruits et légumes, où je me sens plus à l'aise et qui me prend tout mon temps. De ce fait, il est bien entendu que je renonce définitivement à réclamer quoi que ce soit sur les sommes que vous allez retirer de la vente, mais je m'engage à venir signer les papiers nécessaires à la réalisation de l'acte. En souhaitant que vos projets se concrétisent, recevez tous deux l'expression de ma plus tendre affection » ; que si dans les faits, le projet commun des acquéreurs de l'hôtel-restaurant le Globe s'est dissipé dans les contraintes du quotidien, il n'est aucun doute sur l'attribution de cette lettre et les intentions de son auteur qui en tire clairement les conséquences et elle s'inscrit dans la continuité de son attitude ; que si Monsieur et Madame X... ont pu vendre seuls la licence IV, c'est parce que déjà par lettre du 15 décembre 1986 adressée au maire de Saint-Gilles, Monsieur Y... déclarait céder tous ses droits sur cette licence à Monsieur Gaston X... qui en serait donc l'unique propriétaire ; que de même postérieurement à la lettre susvisée, Monsieur Y... s'est en chaque occasion conformé à l'engagement qu'elle contient en concourant aux actes et en donnant la consigne au notaire, par manuscrit du 2 décembre 2001, l'instruction de remettre la part lui revenant sur la vente des locaux du 4, rue Anatole France à Monsieur et Madame X... ; que la généralité des termes de la lettre du 15 octobre 1990 exclut la distinction, que ce document ne contient pas, entre l'hôtel-restaurant « fonds de commerce » et l'hôtel-restaurant « murs » qui ont été acquis ensemble et que Monsieur Jacques Y... envisageait dans une formulation réunissant l'ensemble formant l'achat du Globe ; que l'engagement légalement pris dans cette lettre s'applique autant à l'acte du 12 septembre 2008 qu'aux précédents ; que le jugement du entrepris doit être infirmé, le prix de cession revenant en sa totalité à Monsieur et Madame X... ; 1°) ALORS QUE lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en se fondant sur l'acte du 15 octobre 1990 censé établir une renonciation de Jacques Y... à tout droit sur la vente de l'hôtel-restaurant « Le Globe », motif pris de ce qu'il n'existerait « aucun doute sur l'attribution de cette lettre » (arrêt page 5, pénultième al.), sans procéder à aucune vérification d'écriture bien que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... aient formellement contesté la signature apposée sur le courrier du 15 octobre 1990, attribuée à leur auteur, Jacques Y... (conclusions page 8, dernier al. ; page 11, al. 3), la Cour d'appel a méconnu les articles 1324 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en relevant, pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à obtenir la moitié du prix de cession de la licence IV de l'hôtel-restaurant, que « déjà par lettre du 15 décembre 1986 adressée au maire de Saint-Gilles, Monsieur Y... déclarait céder tous ses droits sur cette licence à Monsieur Gaston X... qui en serait donc l'unique propriétaire » (arrêt page 5, pénultième al.), sans procéder à aucune vérification d'écriture quand, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... soutenaient que la signature apposée sur ce document n'était pas celle de leur auteur, Jacques Y... (conclusions page 10, al. 10), la Cour d'appel a méconnu les articles 1324 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande en paiement de la moitié du prix de cession de la licence IV et de la vente de l'immeuble du 4 rue Anatole France, vendu en 2001, et en dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X..., outre la reconnaissance expresse de feu Jacques Y... dans sa lettre du 15 décembre 1990 évoqué ci-après, font la preuve qu'ils ont payé l'intégralité du prix de l'ensemble immobilier et du fonds de commerce ; que cependant, la proportion des droits des parties est déterminée, sous réserve de renonciation, par les énonciations de l'acte de Maître Z..., notaire à SAINT-GILLES, du 2 juillet 1976 constatant l'acquisition de l'ensemble immobilier et du fonds de commerce à usage d'hôtel-restaurant qui précise : « Acquéreurs conjoints et solidaires, à concurrence de moitié pour les époux X... et moitié pour M. Y... » ; qu'à bon droit les premiers juges ont considéré que la lettre de Monsieur Jacques Y... du 15 octobre 1990 dont le prévalent Monsieur et Madame X... était exclusive de la société de fait ; que cette lettre est ainsi libellée : « Mon cher beau-frère, ma chère belle-soeur, Vous m'avez fait savoir que vous deviez vendre l'hôtel Restaurant « Le Globe » et ses dépendances. Comme nous le savons tous trois, mon nom figure sur l'acte d'achat du Globe. Mais en réalité, c'est vous deux qui en avez fait le financement total. Je reconnais volontiers n'avoir été en aucun moment partie prenante, autant dans le paiement que dans la gestion et l'exploitation de ce commerce. Ceci par le fait que j'exploite une expédition de fruits et légumes, où je me sens plus à l'aise et qui me prend tout mon temps. De ce fait, il est bien entendu que je renonce définitivement à réclamer quoi que ce soit sur les sommes que vous allez retirer de la vente, mais je m'engage à venir signer les papiers nécessaires à la réalisation de l'acte. En souhaitant que vos projets se concrétisent, recevez tous deux l'expression de ma plus tendre affection » ; que si dans les faits, le projet commun des acquéreurs de l'hôtel-restaurant le Globe s'est dissipé dans les contraintes du quotidien, il n'est aucun doute sur l'attribution de cette lettre et les intentions de son auteur qui en tire clairement les conséquences et elle s'inscrit dans la continuité de son attitude ; que si Monsieur et Madame X... ont pu vendre seuls la licence IV, c'est parce que déjà par lettre du 15 décembre 1986 adressée au maire de Saint-Gilles, Monsieur Y... déclarait céder tous ses droits sur cette licence à Monsieur Gaston X... qui en serait donc l'unique propriétaire ; que de même postérieurement à la lettre susvisée, Monsieur Y... s'est en chaque occasion conformé à l'engagement qu'elle contient en concourant aux actes et en donnant la consigne au notaire, par manuscrit du 2 décembre 2001, l'instruction de remettre la part lui revenant sur la vente des locaux du 4, rue Anatole France à Monsieur et Madame X... ; que la généralité des termes de la lettre du 15 octobre 1990 exclut la distinction, que ce document ne pas, entre l'hôtel-restaurant « fonds de commerce » et l'hôtel-restaurant « murs » qui ont été acquis ensemble et que Monsieur Jacques Y... envisageait dans une formulation réunissant l'ensemble formant l'achat du Globe ; que l'engagement légalement pris dans cette lettre s'applique autant à l'acte du 12 septembre 2008 qu'aux précédents ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, aux termes de ses motifs, que Jacques Y... avait renoncé à ses droits sur la licence IV, vendue en 2000, et sur l'immeuble situé 4 rue Anatole France vendu en 2001, tout en infirmant le jugement qui avait débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à obtenir une quote-part du prix de cession de la licence IV et de l'immeuble vendu en 2001, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code civil.article 1324 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100390
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