Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100394
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par acte authentique du 8 août 2002, Mme X..., veuve Y..., et son fils, M. Lilian Y..., ont vendu à M. et Mme Z... une maison d'habitation ; que les parties contractantes sont convenues que s'opérerait entre elles une compensation des dettes constituées par le prix de vente de la maison dû par M. et Mme Z... et par les sommes que, selon deux actes notariés des 17 décembre 1996 et 15 juin 2000, M. Y... reconnaissait devoir à ces derniers ; que les consorts Y... ont assigné M. et Mme Z... en nullité de la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996 et pour voir constater qu'à la suite de l'annulation de la vente du 8 août 2002 par un jugement du 6 septembre 2007, ils étaient propriétaires de la maison, objet de la vente ; que M. et Mme Z... ont invoqué l'incompétence de cette juridiction au profit du juge de l'exécution ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 18 mars 2013 : Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le juge de l'exécution était saisi d'une contestation et que le litige est relatif à la nullité de l'acte notarié du 17 décembre 1996 pour simulation et non au caractère exécutoire de cet acte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une procédure d'exécution était en cours à la date de la saisine du tribunal de grande instance et que, l'action en nullité d'un acte notarié étant de nature à faire perdre à cet acte son caractère de titre exécutoire, l'action engagée par les consorts Y... soulevait une difficulté relative à un titre exécutoire justifiant qu'elle soit portée devant le juge de l'exécution, l'absence de contestation préalablement soumise à ce juge étant sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de l'exception d'incompétence invoquée devant le premier juge saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 2013 : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 18 mars 2013 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 16 septembre 2013 qui en est la suite, l'application ou l'exécution ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; ANNULE l'arrêt du 16 septembre 2013 ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 mars 2013 d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du Juge de l'exécution ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le Juge de l'exécution connaît, conformément à l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit ; qu'ainsi, les difficultés relatives aux titres exécutoires peuvent être soumises au juge de l'exécution saisi d'une contestation soulevée à l'occasion de l'exécution forcée ; or, qu'en la cause, il n'est pas établi que le juge de l'exécution était saisi d'une contestation, étant noté que le présent litige est relatif à la nullité de l'acte notarié du 17 décembre 1996 pour simulation et non pas au caractère exécutoire de cet acte ; que le premier juge restait donc compétent pour apprécier si l'acte susvisé devait être annulé pour simulation ; que l'exception soulevée sera donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le Tribunal de grande instance a été saisi de la nullité de la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996 par actes des 21 et 26 décembre 2011 ; que la signification d'un commandement aux fins de saisie immobilière engage la procédure d'exécution ; que la procédure d'exécution a donc été engagée le 7 novembre 2011 ; qu'elle est antérieure à la saisine du Tribunal de grande instance ; que, cependant, l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire s'applique dans la mesure où le Juge de l'exécution est saisi d'une contestation soulevée à l'occasion de l'exécution forcée ; que, par exemple, le Juge de l'exécution doit vérifier le caractère exécutoire du titre sur lequel se fondent les poursuites ; que, certes, en l'espèce, la procédure d'exécution était engagée ; que, néanmoins, le Juge de l'exécution n'était pas saisi d'une contestation ; qu'en outre, en l'espèce, la question posée n'est pas celle du caractère exécutoire de l'acte notarié du 17 décembre 1996, mais de sa nullité pour simulation ; qu'en conséquence, bien que saisi postérieurement aux premiers actes d'exécution forcé, le Tribunal de grande instance est compétent pour apprécier si l'acte du 17 décembre 1996 doit être annulé pour simulation ; que l'exception d'incompétence au profit du Juge de l'exécution sera rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE le Juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que la procédure d'exécution avait été engagée antérieurement à la saisine du Tribunal de grande instance, s'est néanmoins fondée, pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du Juge de l'exécution, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que le Juge de l'exécution était saisi d'une contestation, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure la compétence exclusive de ce juge, a violé les dispositions de l'article L. 231-6 du Code de l'organisation judiciaire ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la demande tendant à faire annuler un acte notarié a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire et elle relève, lorsqu'une procédure d'exécution est en cours, de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du Juge de l'exécution, que le présent litige est relatif à la nullité de l'acte notarié du 17 décembre 1996 pour simulation et non pas au caractère exécutoire de cet acte, la Cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article L. 231-6 du Code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 mars 2013 d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée les motifs du jugement du 20 mars 2008, dans lesquels il est dit que l'ensemble des actes auxquels Lilian Y... et Liliane X... étaient intervenus étaient fictifs, annulé la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996 de Lilian Y... envers Daniel Z..., ordonné à Daniel Z... de rembourser à Monsieur Y... la somme de 13.788,63 euros qu'il a indûment perçue en vertu de cette reconnaissance de dette et, compte tenu de la nullité de la vente du 8 août 2002 prononcée par jugement du 6 septembre 2007, dit que Lilian Y... et Liliane X..., veuve Y..., sont propriétaires de la maison d'habitation et de la parcelle de terre situées sur la commune de LEGUEVIN, cadastrées : - section B, n° 767 lieudit lotissement Claire Fontaine pour une contenance de 8 a 28 ca, - section B, n° 766, lieudit Campistron pour une contenance de 8 a 25 ca, et a débouté Monsieur et Madame Z... de leur demande de dommages et intérêts contre Monsieur Y... et Madame X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en nullité de la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996, le Tribunal a, par jugement du 6 septembre 2007 (aujourd'hui définitif), prononcé la nullité de cette reconnaissance de dette de Lilian Y... envers Daniel Z..., de la reconnaissance de dette du 30 décembre 1996 de René A... envers Lilian Y..., de la reconnaissance de dette du 15 juin 2000 ainsi que la nullité de l'acte de vente du 8 août 2002, caractérisant ainsi le fait que la reconnaissance de dette du 30 décembre 1996 et du 15 juin 2000 étaient des actes simulés ; que la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996 qui est liée à la reconnaissance de dette du 30 décembre suivant relève, également, de la simulation ; que la réalité de la transaction n'est pas établie, étant constaté que les remises de fond allégués ont été effectués en dehors de la comptabilité du notaire ; qu'il n'est pas non plus démontré que les versements opérés par Lilian Y... sont susceptibles d'être reliés à l'exécution de la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996, alors que, dans le même temps, le susnommé tentait d'obtenir des règlements de René A... et a introduit à l'égard de ce dernier une procédure de saisie immobilière au mois de septembre 2002 ; qu'il est ainsi avéré que la relation apparente entre Lilian Y... et René A... était fictive et demeurait subordonnée à la relation directe entre Daniel Z... et René A... qu'elle dissimulait et que Lilian Y... est, seulement, un intermédiaire fictif pour une relation unissant Daniel Z... et René A... ; que l'acte du 17 décembre 1996 étant dépourvu de cause, il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation et de remboursement formée par les consorts Y... ; que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a dit que les consorts Y... étaient propriétaires du bien faisant l'objet de l'acte de vente du 8 août 2002 qui a été annulé par jugement du 6 septembre 2007 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, pour être valable, un acte doit avoir une cause licite ; que, par jugement du 6 septembre 2007, le Tribunal a prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 30 décembre 1996 de Monsieur A... envers Monsieur Y... ; qu'il a également prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 15 juin 2000 et la nullité de l'acte de vente du 8 août 2002 ; qu'ainsi, il a caractérisé le fait que la reconnaissance de dette de Monsieur A... envers Monsieur Y... et la reconnaissance de dette du 15 juin 2000 étaient des actes entachés de simulation ; que la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996, qui est le pendant de la reconnaissance de dette du 30 décembre 1996 de Monsieur A... envers Monsieur Y..., participe de la simulation ; que, d'ailleurs, il n'est nullement rapporté la preuve que la somme de 500.000 francs a réellement été donnée par Monsieur Z... à Monsieur Y... ; qu'ainsi, dans l'acte du 17 décembre 1996, Monsieur Y... reconnaît devoir à Monsieur Z... la somme de 500.000 francs objet du prêt de pareille somme qu'il lui a fait hors la comptabilité du notaire ; que, dans cet acte, Monsieur Y... s'engage à rembourser la somme dans un délai de 5 ans à compter de l'acte, et à en servir les intérêts au taux de 10 % l'an également à compter de l'acte, payables par trimestre à terme échu ; que les époux Z... soutiennent que le prêt a commencé à recevoir exécution ; qu'ils indiquent que Monsieur Y... s'est acquitté du versement des intérêts prévus au contrat et, qu'au mois de décembre 2001, il incombait encore à Monsieur Y... le versement de trois échéances et le remboursement du capital prêté ; qu'ils produisent divers relevés de comptes, du Crédit Agricole (compte de la SCI SYBILLE) et de la Banque populaire ; que ces documents permettent d'établir certains versements de Monsieur Y... ; que Monsieur Y... reconnaît d'ailleurs avoir versé la somme de 13.788,63 euros en vertu de cet acte ; que Monsieur Y... a également fait un chèque de 77.322,63 euros à Monsieur Z..., le 2 mars 2002 ; que, néanmoins, ce chèque est revenu impayé ; que, selon Monsieur Y..., il s'agissait d'un chèque « de garantie » émis à la signature de l'acte ; que, même si Monsieur Y... a effectué certains versements, il essayait de son côté de se faire payer par Monsieur A... ; qu'il a même entamé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de ce dernier en septembre 2002 ; que ceci montre que la relation entre Monsieur Y... et Monsieur Z... était fictive et restait subordonnée à la relation entre Monsieur Z... et Monsieur A... ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que l'acte du 17 décembre 1996 n'a pas de cause ; que Monsieur Y... n'est qu'un intermédiaire fictif pour une relation entre Monsieur Z... et Monsieur A... ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996 entre Lilian Y... et Daniel Z... ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans les rapports entre les parties, la preuve de la simulation doit être administrée par écrit lorsque l'acte apparent est constaté en cette forme, sauf dans le cas où la simulation a lieu dans un but illicite ; qu'en énonçant, pour juger que l'acte notarié du 17 décembre 1996 relevait de la simulation, que cette reconnaissance de dette était liée à la reconnaissance de dette du 30 décembre suivant, annulée par jugement du 6 septembre 2007, et qu'il était avérée que Lilian Y... était seulement un intermédiaire fictif pour une relation unissant Daniel Z... et René A..., sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de Monsieur Y..., ni l'impossibilité où il se serait trouvé de réserver une preuve écrite et sans relever une fraude à la loi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1341 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité d'un notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être administrée qu'en conformité avec les règles prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil ; qu'en énonçant, pour juger que la réalité de la transaction n'était pas établie, que les remise de fond allégués avaient été effectués en dehors de la comptabilité du notaire, sans constater que Monsieur Y... rapportait la preuve contraire conformément aux articles 1341 et suivants du Code civil, la Cour d'appel a violé les dispositions de ces textes ; ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'il appartient à celui qui invoque la défaillance de la cause tenant à son absence, à sa fausseté ou à son illicéité d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, pour juger que la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996 était dépourvue de cause, qu'il n'était pas démontré que les versements opérés par Lilian Y... étaient susceptibles d'être reliés à l'exécution de cette reconnaissance de dette du 17 décembre 1996, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'absence de cause de l'acte litigieux, a violé les dispositions des articles 1315 et 1132 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du Code civil ; qu'en énonçant, pour juger que la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996 était dépourvue de cause, que la réalité de la transaction n'était pas établie, étant constaté que les remise de fond allégués avaient été effectués en dehors de la comptabilité du notaire, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de Monsieur Y..., ni l'impossibilité où il se serait trouvé de réserver une preuve écrite et sans relever une fraude à la loi, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1341 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 16 septembre 2013 d'avoir rejeté la requête en omission de statuer déposée le 24 mai 2013 par Monsieur et Madame Z... ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; mais que l'omission de statuer n'est pas consommée dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la décision, tout en ne se prononçant pas expressément sur un chef de demande, donne en fait une solution nécessaire à ce chef par la décision rendue sur les autres points au litige ; ALORS Qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 18 mars 2013 que la demande subsidiaire formée par Monsieur et Madame Z... tendant à voir ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à leur charge et les taxes foncières et autres charges afférentes à l'immeuble réglées par eux ait été examinée, ni que la décision rendue sur les autres points du litige ait donné une solution à ce chef de demande ; qu'en rejetant néanmoins la requête en omission de statuer déposée par les exposants, tout en constatant que l'arrêt ne s'était pas prononcé expressément sur ce chef de demande, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civilearticle 1341 du Code civil.article 463 du Code de procédure civile.article L. 213-6 du Code de larticle 1341 du Code civilarticle L. 231-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100394
Données disponibles
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