Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100419
- Date
- 15 avril 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 14-15. 364 et H 14-16. 254 ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil ; Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité tunisienne, ayant épousé Mme Y..., de nationalité française, le 25 janvier 2003 à Clermont-Ferrand, a, le 22 septembre 2005, souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française enregistrée le 19 septembre 2006 ; que, par acte du 20 août 2010, le ministère public a assigné M. X... en annulation de cet enregistrement ; Attendu que, pour annuler la déclaration de nationalité française souscrite par M. X... et constater son extranéité, l'arrêt retient que la présomption de fraude est constituée, le jugement de divorce des époux X...- Y... énonçant que, selon l'ordonnance de non-conciliation, les époux ont déclaré que leur cohabitation a cessé depuis décembre 2006 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en annulation avait été engagée plus de deux années après l'enregistrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens identiques produits aux pourvois n° Q 14-15. 364 et H 14-16. 524 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action du ministère public recevable et, en conséquence, d'avoir annulé l'enregistrement intervenu le 19 septembre 2006 de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 septembre 2005 par Monsieur X... et constaté son extranéité, AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X..., de nationalité tunisienne, a épousé le 25 janvier 2003 à Clermont-Ferrand (63), Madame Magalie Y..., de nationalité française ; que le 22 septembre 2005, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article du code civil, par-devant le juge d'instance de Clermont-Ferrand, en signant une attestation sur l'honneur de communauté de vie ; que cette déclaration a été enregistrée le 19 septembre 2006 ; que les époux X...- Y... ont divorcé par jugement du 17 octobre 2007, retranscrit sur leur acte de mariage le 20 novembre suivant ; que la seule retranscription sur les registres d'état civil ne vaut information et connaissance par le parquet d'une éventuelle fraude ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription ne peut courir de ce moment ; que dans le dossier concernant Monsieur X..., le ministère public a été informé d'une éventuelle fraude par un courrier daté du 25 août 2008 émanant du procureur de la République de Clermont-Ferrand ; que le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lyon a assigné Monsieur X... le 20 août 2010 aux fins de voir annuler la déclaration de nationalité française souscrite par celui-ci » ; ALORS QUE le ministère public territorialement compétent pour agir en nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité est celui du domicile de l'intéressé, à l'exclusion de tout autre ; que l'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui, en ce qu'elle est relative à l'état des personnes, a un caractère d'ordre public et doit être relevée par le juge ; qu'en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de l'action introduite par le procureur de la République de Lyon, quand elle relevait que le ministère public avait toujours eu connaissance de l'adresse parisienne de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 125 et 1040 du code de procédure civile ; ALORS, en toute hypothèse, QUE le point de départ de la prescription de l'action en nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité se situe au jour où le ministère public a connaissance des mensonges ou de la fraude ; qu'en affirmant, par une pétition de principe, que la seule transcription sur les registres d'état civil du jugement de divorce ne vaut pas connaissance par le parquet d'une éventuelle fraude, sans rechercher si, à la date de cette transcription le ministère public n'avait pas eu effectivement connaissance de la fraude qu'il invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 26-4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement intervenu le 19 septembre 2006 de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 septembre 2005 par Monsieur X... et constaté son extranéité ; AUX MOTIFS QUE : « Le ministère public se base sur les mentions contenues dans les décisions du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand et sur les déclarations effectuées par Madame Y... ; que le jugement de divorce, prononcé le 17 octobre 2007, mentionne expressément qu'il résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2007 que les époux ont déclaré que leur cohabitation a cessé depuis décembre 2006 ; que cette reconnaissance spontanée par Monsieur X... et Madame Y... d'une séparation intervenue dès décembre 2006, soit moins de trois mois après l'enregistrement de la déclaration litigieuse constitue une présomption de fraude ; que ce fait objectif est corroboré par les déclarations de l'épouse aux services de police de la sûreté départementale le 10 juillet 2008, Monsieur X... ayant changé d'attitude à son égard à son retour de Tunisie à l'été 2005 et souhaitant dès lors acquérir la nationalité française, contrairement aux convictions déclarées antérieurement à sa femme de conserver sa nationalité tunisienne ; que ce procès-verbal d'audition révèle également que la communauté de vie s'est distendue dès l'été 2005 pour être quasi-inexistante dès la fin 2005 ; que les documents produits par Monsieur X... ne permettent pas de démentir la fraude » ; ALORS, d'une part, QUE par décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a affirmé que la présomption de fraude ne trouve à s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration, de sorte que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; qu'en retenant que la reconnaissance spontanée d'une séparation intervenue moins de trois mois après l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude, quand l'action intentée par le ministère public l'a été plus de deux années après l'enregistrement de la déclaration, la Cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QU'il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; qu'après avoir relevé que la cohabitation entre Monsieur X... et Madame Y... n'avait cessé qu'en décembre 2006, ce dont il résultait que l'attestation de communauté de vie versée au soutien de sa déclaration de nationalité française du 22 septembre 2005 et enregistrée le 19 septembre 2006 n'était pas mensongère, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas constaté l'existence d'une fraude, ne pouvait annuler la déclaration de nationalité, sans violer les articles 21-2 et 26-4 du code civil.
Articles de loi cités
article 26-4 du code civil.article 26-4 du code civilarticle 21-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100419
Données disponibles
- Texte intégral
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