Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100420
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 15 706 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné ce dernier à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 euros ; Attendu que, pour fixer à ce même montant la prestation compensatoire, l'arrêt se fonde sur la durée du mariage, l'âge des époux, leur situation et leurs ressources et sur le fait que M. Y... a souscrit « une assurance GAN » ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que le premier juge avait retenu, de façon erronée, que le contrat d'assurance-vie GAN était d'un montant de 157 060 euros, alors que le capital s'élevait à 157 060 francs à la souscription, et que ce contrat ayant été racheté le 4 juin 2012, il n'avait perçu que la somme de 4 691,59 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 12 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme de capital de 50.000 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Philippe Y... demande à la Cour de constater l'absence de disparité et de le décharger à ce titre, de tout règlement ; que Madame Béatrice X... réitère sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 60.000 € en capital aux fins de réduire la soulte qu'elle devra à son époux lui permettant de conserver son logement ; que selon les articles 270 et 271 du Code Civil, la prestation compensatoire qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir possible ; que le juge prend notamment en considération, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leur situation respective en matière de retraite ; que le mécanisme de la prestation compensatoire a pour objet, non d'égaliser les fortunes des époux mais d'assurer à l'époux, un mode de vie proche de la pratique antérieure ; qu'en l'espèce la situation des époux au vu des différentes pièces se présente comme suit : le mariage a duré 16 années ; Monsieur est âgé de 41 ans et Madame de 42 ans ; Monsieur est en invalidité et perçoit une pension mensuelle d'environ 1.154 € par mois et règle un loyer de 440 € par mois lui ouvrant droit à une APL versée directement au bailleur ; il a souscrit une assurance GAN ; Madame est en retraite anticipée et vit seule avec ses cinq enfants ; elle perçoit mensuellement une pension de 712 € et les prestations familiales ; elle règle le crédit de la maison qu'elle occupe à hauteur de 624 € par mois ouvrant droit à une APL de 429 € ; elle a estimé la valeur de cet immeuble à 185.000 € ; qu'au vu de ces éléments majeurs, la Cour constate que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux, au préjudice de Madame Béatrice X..., justifiant le règlement d'une prestation compensatoire ; que le premier juge a justement apprécié le montant de la prestation compensatoire à la somme de 50.000 € qu'il convient de confirmer ; que la Cour ordonne que cette prestation soit réglée par compensation avec la soulte, dont Mme Béatrice X... sera redevable, lors de la liquidation et du partage » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) en l'occurrence, les époux sont restés mariés pendant plus de 16 ans dont 14 de vie commune ; qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale ; le mari est âgé de 40 ans tandis que l'épouse est âgée de 41 ans ; qu'ils ont eu cinq enfants ensemble ; que les revenus et charges des époux sont les suivants : que Madame X... a pris sa retraite anticipée et perçoit une pension de 702 euros par mois ainsi qu'une APL de 541 euros ; qu'elle rembourse le crédit immobilier afférent au domicile conjugal dont les échéances sont de 601 euros par mois ; qu'il n'est pas démontré qu'elle partage les charges de la vie courante avec un tiers ; que Monsieur Y... touche depuis le 1er janvier 2012 une pension d'invalidité de 800 euros par mois environ ainsi que depuis le mois de mai 2012 une allocation de retour à l'emploi de l'ordre de 260 euros par mois ; que dans sa dernière déclaration sur l'honneur, il a indiqué toucher une allocation logement de 802,74 euros par an pour faire face à un loyer de 440 euros par mois ; que le Code Civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux ; qu'aucun des époux ne justifie d'un patrimoine propre ; qu'ils sont en revanche propriétaires en commun du domicile conjugal dont la valeur peut être estimée comprise entre 185.000 et 195.000 euros ; que Monsieur Y... n'a pas déféré à la sommation qui lui a été faite de communiquer son relevé d'assurance vie GAN au 1er septembre 2011 ; qu'il est indiqué sur le bulletin de souscription du contrat que le capital au terme, à savoir, en 2021, serait de 157.060 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie ; qu'aussi, pour compenser cette disparité, l'époux sera condamné à payer à l'épouse une prestation sous forme de capital de 50.000 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (page 4, B, § 5 et s. et page 5, § 1), Monsieur Y... faisait valoir que le premier juge qui, pour se déterminer ainsi qu'il l'avait fait, avait considéré que le bulletin de souscription du contrat d'assurance vie GAN dont Monsieur Y... était titulaire indiquait que le capital au terme, à savoir en 2021, serait de 157.060 euros, avait fait une erreur extrêmement grave dans sa lecture de ce document (pièce 43 de Monsieur Y...), dès lors que ce montant, porté dans un bulletin de souscription daté de l'année 1995, s'entendait de francs et non pas d'euros ; qu'il ajoutait (page 5, § 2 à 7), ce dont il justifiait, qu'il avait racheté le contrat d'assurance à la demande du GAN le 4 juin 2012 et que la valeur de rachat avait été de 7.396 € moins 2.640 € que la communauté avait déjà perçus le 14 mars 2006, de telle sorte qu'il n'avait en définitive perçu qu'une somme de 4.691,59 €, sur laquelle Madame X... ferait de surcroît valoir ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se bornant dès lors à énoncer, pour confirmer le jugement et approuver l'appréciation portée par le premier juge sur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame X... et le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Y... en vue de la compenser, que « Monsieur a souscrit une assurance GAN », sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait ainsi saisie, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 955 du Code de procédure Civile que lorsque la Cour d'appel confirme un jugement, elle est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; qu'en retenant dès lors, par adoption des motifs du jugement, pour dire que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame X... et déterminer le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Y... en vue de la compenser, qu'il est indiqué sur le bulletin de souscription du contrat d'assurance vie GAN dont Monsieur Y... est titulaire que le capital, à terme soit en 2021, serait de 157.060 euros, cependant que ce montant, porté dans le bulletin de souscription daté du 13 mai 1995, était mentionné en francs et non en euros, la Cour d'appel a dénaturé ce document et a, partant, violé l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, ENCORE, QUE dans ses conclusions d'appel (page 4, B, § 1 à 4 et p. 5, § 9), Monsieur Y... faisait valoir qu'en mettant à sa charge un capital de 50.000 € à titre de prestation compensatoire, payable par compensation avec la soulte que Madame X... devrait lui verser sur sa part de communauté, celle-ci ayant sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble commun constituant le seul patrimoine du couple, le premier juge le privait de tout patrimoine, dès lors qu'aux termes des calculs auxquels avait procédé Madame X..., la soulte due s'élèverait à la somme de 60.000 € ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (page 5, § 8 et s. et page 6, § 2), Monsieur Y... faisait valoir qu'il était gravement malade, avait été reconnu en invalidité et ne pourrait jamais plus retravailler, cependant que son épouse (âgée de 43 ans), qui était infirmière et avait souhaité faire valoir ses droits à la retraite, était en capacité de reprendre un travail à sa convenance ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 955 du Code de procédure Civile que lorsqarticle 455 du Code de procédure Civilearticle 455 du Code de procédure Civile.article 1134 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA