Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100424
- Date
- 15 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que Mme X..., née le 10 avril 1958 au Bénin (ancien Dahomey), s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 17 mai 2005 ; que le ministère public a assigné Mme X... pour que soit constatée son extranéité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré l'a été à tort, et dit qu'elle n'est pas française ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé, par une décision motivée, que Mme X..., dont le certificat de nationalité avait été délivré à tort, avait perdu la nationalité française le 1er août 1960 ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que le certificat de nationalité française délivré le 17 mai 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nice à l'exposante l'a été à tort, et dit que l'exposante, née le 10 avril 1958, a Cotonou (Bénin ancien Dahomey) n'est pas française ; AUX MOTIFS QUE si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; qu'un certificat de nationalité française a été délivré à Mme Amie-Marie Arlette X..., née le 10 avril 1958 à Cotonou (Bénin, ancien Dahomey) sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, en retenant que l'intéressée est la fille d'Antoine Louis X... et d'Alexine Odette Rita Z..., née le 16 juillet 1934 à Porto-Novo (Dahomey), elle-même fille de Lucienne Rosemonde Micheline Y..., née le 8 juillet 1911 à Porto-Novo (Dahomey), laquelle s'est vu reconnaître la qualité de Française par un arrêt de la cour d'appel de Dakar du 10 septembre 1943 au motif que son arrière grand-père, demeuré légalement inconnu est présumé de souche européenne ; que l'action négatoire formée par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris a été accueillie par le jugement entrepris ; que les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou descendants d'originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l'article 32 du code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique noire, c'est à la condition qu'ils aient fait l'objet, en application du décret du 30 septembre 1930 en ce qui concerne l'Afrique occidentale française, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, dès lors qu'il ne résulte pas expressément de cette décision que ce parent était étranger ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Dakar du 10 septembre 1943 que Lucienne Y... Y... , grand-mère alléguée de l'appelante, a été reconnue française comme fille d'un père demeuré légalement inconnu, de souche européenne, présumé d'origine portugaise ; que le ministère public établit donc que c'est de manière erronée qu'a été délivré à Mme X... un certificat de nationalité française fondé sur la conservation de plein droit de cette nationalité lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance ; que, dès lors, conformément à l'article susvisé du code civil, la charge de la preuve pèse sur l'appelante ; que celle-ci produit un jugement du tribunal de première instance d'Ouidah (Bénin) du 1er novembre 1982 ordonnant la rectification des actes de naissance et de mariage de diverses personnes qui seront désormais désignées sous le patronyme d'Ollivier de A... aux lieu et place Y... ; que ce jugement, qui ne mentionne pas, parmi les bénéficiaires, Mme Lucienne Y... Y... et qui ne saurait faire la preuve d'une filiation avec son ancêtre prétendu, Nicolas Ollivier de A..., n'établit pas que l'intéressée est descendante d'originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 ; que cette preuve ne résulte pas davantage de la production d'un ouvrage sur la famille. de Souza suivant laquelle Antoine 0llivier A... serait vraisemblablement un descendant de Joseph Ollivier de A..., directeur du comptoir français de Juda de 1766 à 1788 ; que, dès lors, Mme Alexine Odette Rita Z..., mère alléguée de Mme X..., a perdu la nationalité française le 1er août 1960, date de l'indépendance du Dahomey, faute de souscription d'une déclaration récognitive ; qu'il en va de même de l'intéressée, mineure de 18 ans à cette même date et qui a été saisie par la loi de nationalité béninoise ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité et de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du code de. procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le certificat en question a été délivré sur le fondement des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), pour avoir relevé que Mme Anne-Marie Arlette X... est la fille d'Antoine Louis X... et d'Alexine Odette Rita Z..., née le 16 juillet 1934 à Porto Novo (Bénin), elle-même fille de Félicien Mamadou, né en 1912 à Bamako (Bénin) et de Lucienne Rosemonde Micheline Y..., née le 8 juillet 1911 à Porto Novo (Bénin), laquelle s'est vu reconnaître la qualité de française par un arrêt de la cour d'appel de Dakar (Sénégal) en date du 10 septembre 1943, au motif que son arrière grand-père, demeuré également inconnu, est présumé d'origine portugaise, de souche européenne ; qu'en vertu de l'article 311-14 du code civil et au regard de la nationalité de Mme Alexine Odette Rita Z... et de Mme Lucienne Rosemonde Micheline Y..., toutes deux françaises lors de la naissance de leurs enfants, la loi française est applicable pour l'établissement de la filiation maternelle de ces derniers ; que les actes de naissance d'Anne-Marie Arlette X... et d'Alexine Odette Rita Z... font mention du nom de leur mère respective ; que selon l'article 311-25 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, la filiation est établie à l'égard de la mère par désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, ces dispositions étant applicables rétroactivement aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de cette loi le 1er juillet 2006 ; que cependant, en vertu de l'article 92 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005 relatives à la filiation n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur ; qu'en conséquence, l'indication du nom de la mère d'Anne-Marie Arlette X... et d'Alexine Odette Rita Z... dans leur acte de naissance établit leur filiation maternelle mais est sans effet sur leur nationalité ; que Mme Anne-Marie Arlette X... et Mme Alexine Odette Rita Z..., dont la naissance a été déclarée par un tiers, ne peuvent par ailleurs invoquer aucune reconnaissance par leur mère du temps de leur minorité pour satisfaire l'obligation de l'article 20-1 du code civil ; qu'il n'est pas contesté que Mme Alexine Odette Rita Z... n'était pas mariée au jour de la naissance de sa fille, Anne-Marie Arlette X... ; qu'il en est de même pour Mme Lucienne Rosemonde Micheline Y..., au jour de la naissance d'Alexine Odette Rita Z... ; que si le mariage des parents d'Anne-Marie Arlette X... a été célébré le 18 octobre 1958, soit environ six mois après sa naissance, on ne peut considérer qu'il y a eu légitimation alors que la filiation de l'enfant n'était pas légalement établie avant cette date ; qu'enfin, aucune pièce n'est versée aux débats de nature à établir la possession d'état d'enfant d'Anne-Marie Arlette X... à l'égard d'Alexine Odette Rita Z... ou de cette dernière à l'égard de Lucienne Rosemonde Micheline Y... ; qu'à défaut, il convient de conclure que l'établissement légal de la filiation des intéressés par la seule indication du nom de leur mère dans leur acte de naissance, sur la déclaration d'un tiers, est insuffisant à emporter des effets en matière de nationalité ; que sur la conservation de la nationalité française par Mme Alexine Odette Rita Z... après le 1er août 1960, date de l'indépendance du Dahomey, en application de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960 modifiant l'article 152 du code de la nationalité, devenu l'article 32 du code civil, les français originaires du territoire de la République, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ont conservé la nationalité française, ainsi que leur conjoint, veuf, veuve et descendants desdites personnes ; que le ministère public établit, par la production de l'arrêt de la cour d'appel de Dakar (Sénégal) en date du 10 septembre 1943, que l'arrière grand-père, demeuré légalement inconnu, de Mme Lucienne Rosemonde Micheline Y... est de souche européenne, mais présumé d'origine portugaise ; que cette présomption n'est combattue par aucun élément ; que Mme Lucienne Rosemonde Micheline Y... et ses descendants ne peuvent donc être assimilés à des descendants d'un originaire du territoire de la République, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 ; que dès lors Mme Alexine Odette Rita Z..., dont la défenderesse prétend tenir la nationalité française sur ce seul fondement, a perdu la nationalité française le 1er août 1960, date de l'indépendance du Dahomey, et n'a donc pu transmettre cette nationalité à ses descendants ; que c'est donc à tort que le greffier en chef du tribunal d'instance de Nice a délivré le 17 mai 2005 un certificat de nationalité française à Mme Anne-Marie Arlette X... ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que si le tribunal a retenu que « le ministère public établit, par la production de l'arrêt de la cour d'appel de Dakar (Sénégal) en date du 10 septembre 1943, que l'arrière-grand-père demeuré légalement inconnu de Madame Lucienne Rosemonde Micheline Y... est de souche européenne mais présumé d'origine portugaise, que cette présomption n'est combattue par aucun élément, que Madame Lucienne Rosemonde Micheline Y... et ses descendants ne peuvent donc être assimilés à des descendants d'un originaire du territoire de la République, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 », la présomption d'un fait n'étant pas sa preuve, l'origine portugaise et non française de l'arrière-grand-père de l'exposante n'était pas démontrée par le parquet ; qu'ayant rappelé que les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou descendants d'originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l'article 32 du code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique noire, c'est à la condition qu'ils aient fait l'objet, en application du décret du septembre 1930 en ce qui concerne l'Afrique occidentale française, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, dés lors qu'il ne résulte pas expressément de cette décision que ce parent était étranger, puis retenu qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Dakar du 10 septembre 1943 que Lucienne Y... , grand-mère alléguée de l'appelante, a été reconnue française comme fille d'un père demeuré légalement inconnu, de souche européenne, présumé d'origine portugaise pour en déduire que le ministère public établit donc que c'est de manière erronée qu'a été délivré à Mme X... un certificat de nationalité française fondé sur la conservation de plein droit de cette nationalité lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen, nouveau en cause d'appel pour critiquer les motifs du jugement, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que son aïeul s'avère ne pas être d'origine portugaise comme supposé par le Ministère Public et les premiers juges, mais bien d'origine française, comme il ressort de l'ouvrage La famille de Souza publié au Bénin relatant que ce dernier se dénommait Antoine Olivier de A..., lui-même vraisemblablement descendant de Joseph Ollivier de A..., Directeur du comptoir français de Juda (Cote d'Afrique) de 1776 à 1788, qu'elle produisait aussi un document, conservé par les archives du Ministère de la Marine, « en mémoire du Sieur Joseph Ollivier de A... » et un jugement rendu par le tribunal de première instance de Ouidah (Bénin) le 1er novembre 1982 au profit de membres de sa famille relevant « il ressort tant de tous ces documents que d'une enquête effectuée par le commissariat des Forces de Sécurité Publique de Ouidah suivant procès-verbal n° 0025 du 3 mars 1982, que les requérants sont issus d'un auteur commun, Nicolas OLLIVIER de A..., fils de aîné de Joseph OLLIVIER de A..., citoyen français, Marseillais, alors directeur du Fort Français de Ouidah » ; qu'en décidant que ce jugement, qui ne mentionne pas, parmi les bénéficiaires, Mme Lucienne Y... et qui ne saurait faire la preuve d'une filiation avec son ancêtre prétendu, Nicolas 0llivier de A..., n'établit pas que l'intéressée est descendante d'originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, que cette preuve ne résulte pas davantage de la production d'un ouvrage sur la famille. de Souza suivant laquelle Antoine 0llivier A... serait vraisemblablement un descendant de Joseph 0llivier de A..., directeur du comptoir français de Juda de 1766 à 1788, pour en déduire que, dès lors, Mme Alexine Odette Rita Z..., mère alléguée de Mme X..., a perdu la nationalité française le 1er août 1960, date de l'indépendance du Dahomey, faute de souscription d'une déclaration récognitive, qu'il en va de même de l'intéressée, mineure de 18 ans à cette même date et qui a été saisie par la loi de nationalité béninoise sans préciser en quoi ces éléments ne permettaient de renverser la présomption de fait selon laquelle l'arrière grand-père de l'exposante serait d'origine portugaise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 18 et 32 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA