Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100438
- Date
- 15 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2013), qu'Elias X..., né le 26 août 2008 des relations de M. X... et de Mme Y..., a été placé dans un service de l'Aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants le 5 août 2011, reconduit les 3 février 2012 et 5 février 2013 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de maintenir le placement ; Attendu, cependant, que la mesure a perdu ses effets, le juge des enfants ayant ordonné la mainlevée du placement à compter du 3 mars 2014, par jugement du 5 février 2014 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Gérard X..., Mme X... Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a maintenu le placement d'Elias à l'Aide Sociale à l'enfance, AUX MOTIFS QU'« Elias, aujourd'hui âgé de 4 ans ¿ est placé à l'Aide sociale à l'enfance depuis presque 2 ans (25 juillet 2011). Il est indiqué par tous les intervenants que la situation est bloquée, ce que constate aussi la cour. En effet, les parents demeurent dans une position rigide de contestation de la procédure, de contestation du placement qu'ils persistent à qualifier « d'enfermement » et plus généralement de toute difficulté d'ordre éducatif pouvant leur être imputée. Les professionnels ayant en charge Elias, maintiennent qu'aucun travail de réflexion sur les causes du placement n'ayant pu être engagé avec les parents, l'hypothèse d'une mainlevée présente un risque pour l'enfant ; ils notent par ailleurs que la personnalité de M. X... peut faire craindre qu'il décide seul et de façon inappropriée de ce qui est « bon pour son enfant » et notent également que les attitudes éducatives de Mme Y... ne sont pas toujours adaptées (trop grande promiscuité, propension à se conformer aux désirs de l'enfant ou à se plier aux exigences de son compagnon). Contrairement à ce que soutient la défense des parents, ces appréciations ne sont pas purement subjectives mais étayées par des exemples précis et correspondent aussi à ce qui a pu être relevé par l'expert psychiatre désigné dans cette procédure. Depuis le début du placement des éléments ont néanmoins évolué : les allergies alimentaires d'Elias sont maintenant identifiées, les vaccinations faites, la scolarisation en maternelle démarrée. Comme il a été souligné, la situation sur ce plan est aujourd'hui davantage « sécurisée ». Il a pu être constaté que le lien affectif entre Mme Y... et son fils était fort même si ses attitudes éducatives peuvent être améliorées. Elias a aujourd'hui un petit frère qui vit avec sa mère. Mme Y... assure de sa volonté d'accepter une aide éducative en milieu ouvert. Il est justifié que M. X... a des entretiens avec un psychiatre depuis 1 an ce qui, même si son attitude extérieure ne le montre pas, peut laisser penser à une volonté d'essayer de modifier les choses : il assure par ailleurs vouloir déléguer à la mère les questions d'ordre médical concernant Elias. Dans ce contexte, après 2 ans de placement et alors qu'Elias ne pourra plus rester en pouponnière compte tenu de son âge, il convient nécessairement de s'interroger sur la préparation du retour d'Elias dans son milieu familial. La mesure de placement étant intervenue en urgence, aucune évaluation sociale ni éducative n'a été faite ; la cour demandera donc au juge des enfants d'ordonner une mesure d'investigation (enquête sociale ou MJIE) afin d'évaluer avec neutralité si une mainlevée de placement peut être envisagée et dans quelles conditions. Dans cette perspective le placement sera maintenu en l'état mais sa durée sera ramenée à 7 mois à compter de la date de l'arrêt, soit jusqu'au 5 février 2014, date avant laquelle la situation devra être revue. », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Sur le placement d'Elias : Attendu que le maintien de son placement nous est demandé par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance « puisqu'aucune des raisons, qui le justifiaient, n'a changé » ; Que Madame le Procureur de la République nous en demande aussi le renouvellement, puisqu'aucun travail n'a été possible avec les parents et parce que le retour d'Elias n'a pas été préparé ; Qu'il reste, en effet, toujours aussi difficile de travailler avec Madame Y... et Monsieur X..., quoique Madame Y... soit un peu plus mobilisable que son compagnon ; que cependant, à aucun moment du placement d'Elias encore, Madame Y... a pu interroger l'attitude de son compagnon, la remettre en cause et lui substituer sa propre protection d'Elias ; qu'elle reste donc très insécurisante pour son fils, dont la vie, petit, a été clairement mise en danger par son père cf. l'expertise du Docteur Z...; qu'à l'audience, cependant, Madame Y... nous dit avoir compris la leçon, comme en attesterait la récente vaccination de Thomas, mais rien n'est moins sûr ; qu'elle avait ainsi refusé de signer les papiers nécessaires aux différents examens de santé d'Elias, dont la personnalité, quant aux convictions presque inébranlables de son compagnon quant à la nocivité de certains traitements médicaux d'Elias, alors que tout, dans les traitements récents, ses vaccinations (lesquelles ont enfin pu être enfin réalisées au mois de novembre dernier) démontrent le contraire, puisqu'il ne s'en est suivi aucune réaction allergique notamment ; que les allergies alimentaires et respiratoires d'Elias sont maintenant bien identifiées et traitées ; que Mme Y... reste en fait très dépendante de son compagnon, à la fois sur le plan affectif (et ce d'autant qu'elle vient d'avoir un deuxième enfant avec lui) et matériel ; que Mme Y... ne rassure toujours pas en conséquence ; Qu'il est donc à espérer avec le temps, le travail mené avec le service d'Aide Sociale à l'Enfance que Mme Y... parvienne à se détacher de l'emprise de son compagnon, fasse émerger une vraie pensée personnelle, parvienne à s'opposer à lui dans l'intérêt bien compris de son fils, qui a, certes, besoin d'une mère aimante mais, surtout, protectrice et compétente ; Que le renouvellement du placement d'Elias permettra aussi à Mme Y... de corriger certaines postures éducatives puisqu'il a été constaté qu'elle ne mettait aucune limite à son fils ; Qu'enfin, il est surtout à espérer, avec le temps, le travail qu'il doit mener avec son psychothérapeute et un principe de réalité, que M. X... revienne à plus de raison, et ne mette plus à mal son fils ; Qu'il y a donc lieu, en l'absence d'alternative sûre, aujourd'hui, compte tenu de la nécessité de protéger Elias des difficultés de son père à comprendre qu'il peut être soigné selon les thérapeutiques habituelles ou à adapter, en fonction de ses allergies, compte tenu de la nécessité de travailler avec Mme Y... sur ses attitudes éducatives, de renouveler le placement d'Elias jusqu'à autrement ordonnée et, au plus tard, pour une durée de 18 mois, son échéance étant calée sur sa rentrée scolaire, s'il peut rentrer à cette date ; », ALORS PREMIEREMENT QUE la décision du maintien en placement d'un mineur dont la santé est en danger implique la constatation d'une carence de soins par les parents ou leur refus d'administrer un traitement médical nécessaire ; qu'en se contentant, pour justifier la décision de maintien du placement de l'enfant, d'affirmer, par motifs adoptés, que la vie d'Elias « a été clairement mise en danger par son père » et, par motif propre, qu'aucun travail de réflexion sur les causes du placement n'a pu être engagé par les parents, motifs qui ne permettent pas d'identifier la cause médicale ayant conduit au renouvellement du placement, la cour n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 375 du code civil. ALORS DEUXIEMEMENT QU'en tout état de cause, la décision du maintien en placement d'un mineur n'est justifiée que si l'enfant encourt un danger actuel ou imminent au jour où il statue ; qu'en se contentant, pour décider le maintien du placement du mineur Elias X..., de constater que les parents demeurent dans une position rigide de contestation du placement, que selon l'ASE, aucun travail de réflexion sur les causes du placement n'a pu être engagé avec les parents, que la personnalité de M. X... peut faire craindre qu'il décide seul et de façon inappropriée ce qui est « bon pour l'enfant » et que les attitudes éducatives de Mme Y... ne sont pas toujours adaptées (trop grande promiscuité, propension à se conformer aux désirs de l'enfant ou à se plier aux exigences de son compagnon), motifs impropres à caractériser un danger actuel et imminent encouru par l'enfant de nature à justifier le maintien de la décision de placement, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil. ALORS TROISIEMEMENT QU'en omettant de répondre au chef des conclusions d'appel des consorts X... et Y... demandant qu'une solution alternative, telle qu'une action en milieu ouvert ou une aide éducative à domicile, soit envisagée, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QUATRIEMEMENT QU'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel des consorts X... et Y... soutenant que le maintien du placement de leur fils était contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au respect effectif de la vie familiale qui est une obligation positive à la charge de tout Etat membre, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA