Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100443
- Date
- 15 avril 2015
divorce, separation de corpsdivorce pour altération définitive du lien conjugalprononcé du divorceconvention européenne des droits de l'hommearticle 8droit au respect de la vie privée et familialecompatibilitéconvention europeenne des droits de l'hommerespect de la vie privée et familialeatteinteexclusioncasprononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal divorce, separation de corpsconditionsexistence d'une séparation de deux ans lors de l'assignation en divorceportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 septembre 1967 ; que, sur assignation de l'épouse, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que toute personne a droit au respect de ses croyances et de sa vie privée et familiale ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans le cas d'espèce, le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal n'était pas de nature à emporter pour le mari, meurtri dans ses convictions personnelles les plus profondes, une atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté de religion disproportionnée par rapport à la liberté de mettre fin au lien matrimonial, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, d'abord, que le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui implique une cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, ne peut être contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait invoqué l'article 9 de la même Convention devant la cour d'appel et soutenu que le prononcé du divorce porterait atteinte à sa liberté de religion ; que le grief pris de la violation de ces dispositions est donc nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux sous le visa des articles 237 et suivants du Code civil et en a ordonné la mention en marge des actes d'état-civil ; AUX MOTIFS QUE la demande est fondée sur l'article 237 du Code civil qui prévoit le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'il incombe au demandeur d'établir que la cessation de la communauté de vie tant matérielle qu'affective a pris depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce ; que Jean X... précise lui-même en page 2 de ses dernières écritures que, très vite, l'épouse a quitté le domicile familial en abandonnant ses enfants afin de vivre en Italie, et en page 3 des mêmes écritures, que le couple est séparé de fait depuis des décennies ; qu'il soutient que les articles 237 et 238 du Code civil portent atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme de sorte qu'il y aurait lieu de rejeter la demande en divorce ; que ce texte prévoit qu'une restriction au droit à la vie privée et familiale est possible lorsqu'elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui notamment ; que le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par la loi du 26 mai 2004, il remplace le divorce pour rupture de la vie commune dont la Cour de cassation a dit le 25 mars 1987, qu'il n'était pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement déféré qui prononce le divorce des époux en application de l'article 237 du Code civil après avoir constaté que le lien conjugal était définitivement altéré depuis deux ans avant l'assignation du 10 février 2011, sera en conséquence confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les documents produits notamment l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2008 par laquelle le Juge aux affaires familiales du Tribunal de ce siège a statué sur la résidence des époux démontrent que les époux vivaient séparés depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses croyances et de sa vie privée et familiale ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans le cas d'espèce, le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal n'était pas de nature à emporter pour le mari, meurtri dans ses convictions personnelles les plus profondes, une atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté de religion disproportionnée par rapport à la liberté de mettre fin au lien matrimonial, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 avril 2015
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel