Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100445
- Date
- 15 avril 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 668 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, le 19 mars 2013, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques et ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme X... ; que, le 12 avril 2013, M. Y... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, comme tardif, l'ordonnance énonce qu'il apparaît que la décision entreprise a été notifiée le 19 mars 2013, et non le 3 avril suivant, comme l'affirme M. Y... qui, en tout cas, n'en justifie pas ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle M. Y... avait reçu la notification, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur Sébastien Y... contre l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, le 19 mars 2013 AUX MOTIFS QU'il apparaissait que l'ordonnance du 19 mars 2103 avait été notifiée le 19 mars 2013, et non le 3 avril suivant, comme l'affirmait Monsieur Y..., qui n'en justifiait en tout cas pas et que, comme le faisait valoir avec pertinence le conseil de Madame X..., le recours avait été formé hors délai ; ALORS QUE la date de notification par voie postale est, à l'égard de la celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que la date du 19 mars 2013, retenue par le juge d'appel comme date de notification de l'ordonnance du même jour, ne pouvait être que la date d'envoi de la notification, et non la date de réception ; qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué par le premier président a violé l'article 668 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, à tout le moins, le magistrat délégué ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans préciser à quelle date la notification avait été effectivement reçue par l'auteur du recours ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 668 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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