Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100452
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Benoît X... et à Mme Danielle Y... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'ayants droit d'Alain X... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 décembre 2012) qu'Alain X..., acquéreur d'un bateau à moteur transporté à Mayotte, a confié à la société Transit international logistique et transport (la société TILT) le dédouanement et la mise à l'eau de l'embarcation qui a ensuite été remorquée par un tiers jusqu'à son lieu de mouillage ; que le bateau ayant coulé au cours de la nuit suivante par le fait de deux voies d'eau résultant de l'absence de bouchons de nables sous la ligne de flottaison, Alain X... a assigné la société TILT en responsabilité pour manquement à son obligation de résultat et non-respect de son devoir de conseil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'Alain X..., alors, selon les moyens : 1°/ qu'il incombait à la société TILT, chargée de réaliser la mise à l'eau du bateau, de procéder à toutes les vérifications utiles pour effectuer cette opération dans des conditions normales de sécurité, et notamment de s'assurer de la flottabilité du bateau et de l'absence d'éventuelles voies d'eau ; qu'en considérant que ces vérifications n'entraient pas dans la mission confiée à la société TILT, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que le professionnel, qui a accepté sans réserve de réaliser la mise à l'eau d'un bateau moyennant rétribution, est tenu d'une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les conditions de sécurité dans lesquelles l'opération est réalisée ; qu'il ne saurait invoquer son manque de compétence en matière nautique pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client ; qu'en se fondant sur le manque de compétence de la société TILT et de son sous-traitant en matière de navigation pour écarter toute responsabilité dans la survenance du naufrage consécutif à la mise à l'eau du bateau sans vérification de l'étanchéité et de l'intégrité de la coque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'à supposer même que l'obligation souscrite ne soit que de moyens, la société TILT, qui a accepté sans réserve de réaliser la mise à l'eau du bateau d'Alain X..., a commis une faute en ne procédant pas à toutes les vérifications nécessaires à la réalisation de cette opération dans des conditions normales de sécurité, et notamment en ne s'assurant pas de la flottabilité du navire et de l'absence de voies d'eau ; que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ que les compétences du client, non professionnel de la navigation, qui doivent au demeurant être appréciées in concreto ne dispensent pas le locateur d'ouvrage, chargé de la mise à l'eau d'un bateau, de procéder lui-même à toutes les vérifications nécessaires à la réalisation de cette prestation dans des conditions normales de sécurité ; qu'en écartant la responsabilité de la société TILT au motif qu'Alain X..., muni du permis bateau, aurait dû lui-même vérifier l'intégrité de la coque et la présence des bouchons de nables lors de la mise à l'eau de son bateau, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel d'Alain X... qui faisait valoir que la société TILT devait assumer l'échec de l'opération de mise à l'eau de son bateau dès lors que cette société était une grande entreprise qui maîtrisait parfaitement son champ d'activité et qu'elle devait refuser de fournir cette prestation si elle estimait ne pas en avoir les compétences, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que l'obligation de conseil et d'information, accessoire à la prestation fournie, est irréfragablement présumée relever de la sphère de compétence du locateur d'ouvrage professionnel qui a accepté, sans réserve, de réaliser la prestation demandée par son client ; qu'en retenant que l'obligation de conseil et d'information de la société TILT, limitée à sa sphère de compétence technique, ne s'étendait pas à la prestation qu'elle a acceptée sans réserve de réaliser, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que la société TILT, simple transitaire maritime, qui avait reçu pour seule mission de soulever le bateau entreposé sur le terre-plein du port et de le mettre à l'eau, avait attendu, avant cette seconde phase de l'opération de manutention, l'arrivée sur place du propriétaire afin de lui permettre de vérifier l'intégrité de la coque et donc la présence des bouchons de nables, ce dont il aurait pu déjà s'assurer lorsque le bateau était en cale sèche, d'autre part, qu'Alain X..., seul pourvu d'une compétence nautique, avait signé sans réserve le bon de livraison attestant de la mise à l'eau du bateau, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que la société TILT n'était pas tenue de vérifier la flottabilité de l'embarcation et, sans avoir à répondre à une argumentation que ses énonciations rendaient inopérante, en a justement déduit que, n'étant débitrice ni d'une obligation de résultat ni d'un devoir de conseil dans un domaine excédant sa compétence technique, elle n'avait en outre commis aucune faute dans l'accomplissement de cette mission ponctuelle acceptée en raison de l'urgence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Benoît X... et Mme Danielle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Benoît X... et de Mme Danielle Y... ; les condamne à payer à la société TILT la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Benoît X... et Mme Danielle Y..., venant aux droits d'Alain X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de la facture établie le 6 octobre 2009, que la décision de confier à la société Tilt les opérations de mise à l'eau n'a pas été prise en urgence, comme évoqué par l'expert mais au moins deux jours avant, il n'en reste pas moins que la société TILT, transitaire maritime et la société SMART, manutentionnaire, qu'elle s'est substituée avaient pour seule obligation de prendre le bateau entreposé sur le terre-plein du port de Longoni, avec les moyens techniques dont elles disposaient et de le poser sur l'eau ; qu'elles n'avaient aucune obligation de vérifier sa flottabilité ; que M. X... a d'ailleurs signé le bon de livraison attestant que la mise à eau s'était déroulée normalement et sans encombre ; que le transitaire et le manutentionnaire n'ont aucune compétence en matière nautique à l'inverse du propriétaire du bateau, normalement muni du permis bateau, qui est nécessairement averti de l'importance de l'intégrité de la coque et de l'absence de voie d'eau ; que les opérateurs ont attendu l'arrivée de M. X... en maintenant le bateau à fleur d'eau, c'est-à-dire au-dessus de l'eau, pour qu'il puisse en prendre possession, monter à bord avec son accompagnant et que les élingues puissent être larguées, comme établi par l'attestation de M. Z... ; que la présence du propriétaire était nécessaire pour la mise à l'eau, justement parce que les manutentionnaires n'étaient pas des navigateurs, qu'ils n'avaient aucune compétence particulière en la matière et qu'il appartenait au propriétaire de vérifier l'absence de voie d'eau à la mise à l'eau, vérification simple enseignée dans le cadre du permis bateau ; que de plus, s'il était initialement prévue de faire transiter le bateau par la route avant de le mettre à l'eau, solution écartée en raison des difficultés qu'elle présentait, M. X... qui a pris cette décision, devait s'assurer préalablement qu'elle était possible en s'assurant de l'étanchéité au moins apparente de la coque ; que M. X... n'a confié à la société TILT que la manutention du bateau pour le mettre à l'eau, il ne lui a pas confié la vérification de la navigabilité de l'embarcation ; que le propriétaire qui a pu et dû vérifier l'état de la coque lorsqu'elle était en cale sèche devait constater l'intégralité de la coque et donc la présence des bouchons de nables ; que de même ce dernier devait dès la mise à l'eau vérifier les éventuelles rentrées d'eau non seulement par ces nables mais encore par l'évier, les toilettes, la pompe moteur ; qu'il relève du simple bon sens que l'existence d'une voie d'eau ne peut se vérifier qu'une fois la mise à l'eau réalisée, c'est-à-dire après la fin de la mission de la société TILT et de la société SMART qu'elle s'était substituée, pour laquelle M. X... n'a émis aucune réserve et que tout orifice situé sous la ligne de flottaison entraîne nécessairement une voie d'eau, sans qu'il soit besoin d'une formation ou d'une information particulière ; que de surcroît le jour de la mise à l'eau, M. X... était accompagné d'une tierce personne suffisamment compétente en matière nautique pour l'amener à Longoni et réaliser le remorquage ; que si cette personne n'a pas été identifiée et ses compétences précisées, la plus compétente en matière nautique des personnes présentes était M. X... ; 1°) ALORS QU'il incombait à la société TILT, chargée de réaliser la mise à l'eau du bateau, de procéder à toutes les vérifications utiles pour effectuer cette opération dans des conditions normales de sécurité, et notamment de s'assurer de la flottabilité du bateau et de l'absence d'éventuelles voies d'eau ; qu'en considérant que ces vérifications n'entraient pas dans la mission confiée à la société TILT, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le professionnel, qui a accepté sans réserve de réaliser la mise à l'eau d'un bateau moyennant rétribution, est tenu d'une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les conditions de sécurité dans lesquelles l'opération est réalisée ; qu'il ne saurait invoquer son manque de compétence en matière nautique pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client ; qu'en se fondant sur le manque de compétence de la société TILT et de son sous-traitant en matière de navigation pour écarter toute responsabilité dans la survenance du naufrage consécutif à la mise à l'eau du bateau sans vérification de l'étanchéité et de l'intégrité de la coque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS Qu'à supposer même que l'obligation souscrite ne soit que de moyens, la société TILT, qui a accepté sans réserve de réaliser la mise à l'eau du bateau de M. X..., a commis une faute en ne procédant pas à toutes les vérifications nécessaires à la réalisation de cette opération dans des conditions normales de sécurité, et notamment en ne s'assurant pas de la flottabilité du navire et de l'absence de voies d'eau ; que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE les compétences du client, non professionnel de la navigation, qui doivent au demeurant être appréciées in concreto ne dispensent pas le locateur d'ouvrage, chargé de la mise à l'eau d'un bateau, de procéder lui-même à toutes les vérifications nécessaires à la réalisation de cette prestation dans des conditions normales de sécurité ; qu'en écartant la responsabilité de la société TILT au motif que M. X... muni du permis bateau aurait dû lui-même vérifier l'intégrité de la coque et la présence des bouchons nables lors de la mise à l'eau de son bateau, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... (p. 9, 2ème §) qui faisait valoir que la société TILT devait assumer l'échec de l'opération de mise à l'eau de son bateau dès lors que cette société était une grande entreprise qui maîtrisait parfaitement son champ d'activité et qu'elle devait refuser de fournir cette prestation si elle estimait ne pas en avoir les compétences, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de conseil et d'information de la société TILT, elle ne concerne que ce qui relève de sa compétence technique, c'est-à-dire le transit des marchandises, leur dédouanement, leur transport ; que la mise à l'eau par des professionnels du nautisme, ayant une compétence en matière d'embarcations, la société Carènes et moteurs services, pour ce même bateau, a été facturée 877 € en mars 2010, y compris 150 € pour le bateau remorqueur ; ALORS QUE l'obligation de conseil et d'information, accessoire à la prestation fournie, est irréfragablement présumée relever de la sphère de compétence du locateur d'ouvrage professionnel qui a accepté, sans réserve, de réaliser la prestation demandée par son client ; qu'en retenant que l'obligation de conseil et d'information de la société TILT, limitée à sa sphère de compétence technique, ne s'étendait pas à la prestation qu'elle a acceptée sans réserve de réaliser, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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- 16 avril 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:C100452
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