Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100454
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employeur de M. Y..., a remis à celui-ci diverses sommes, prétendument à titre de prêt; que, ne pouvant en obtenir le remboursement, elle l'a assigné en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle sollicitait seulement le paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de son adversaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à l'établissement public la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté Mme X... de ses demandes en remboursement des sommes excédant 1.500 euros et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme complémentaire de 77.553,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, capitalisés dans les conditions précisées du jugement ; AUX MOTIFS QUE c'est à tort que les premiers juges ont considéré que pour la majeure partie des sommes supérieures à 1.500 euros la preuve de ce qu'il s'agissait de prêts n'était pas démontrée au motif que les dispositions de l'article 1348 du code civil ne pouvaient être invoquées, dès lors que les parties ne se connaissaient que depuis quelques mois et que Mme X... était « la patronne » ; qu'aux termes de l'article 1348 du code civil, il est dérogé à la preuve par écrit d'un prêt d'un montant supérieur à 1.500 € en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'il ressort de propres écrits de M. Y... qu'il avait été embauché en qualité de directeur commercial en juin 2005 et que la prospérité de l'entreprise dont le chiffre d'affaires était en forte croissance depuis son arrivée était en lien avec son activité au sein de celle-ci ; qu'il ressort également de l'attestation de Mme Z..., en date du 3 octobre 2006, que les relations qui s'étaient instaurées entre Mme X... et M. Y... allaient au-delà d'une simple relation de salarié à employeur ; que Mme Z... explique en effet, que Mme X... téléphonait à M. Y... très fréquemment jusqu'à des heures tardives, qu'elle passait chez lui à l'improviste qu'elle a emménagé près de chez lui, qu'il lui arrivait de repasser son linge et de trier ses papiers, et que celui-ci trouvait cela "gentil" ; qu'il apparaît ainsi que des liens ambigus, en apparence amicaux, s'étaient noués entre les parties ; que cette relation particulière de dépendance professionnelle et affective de Mme X... à l'égard du jeune directeur commercial, dont dépendait l'essor de son entreprise, l'a placée dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale des remises de fonds qu'elle lui consentait ; qu'il apparaît à la lecture de l'attestation de M. A... que M. Y... s'était engagé à plusieurs reprises devant lui à rembourser sa tante en totalité ; qu'il ressort de l'attestation de M. B... qu'il était au courant, comme les autres salariés de l'entreprise que Mme X... avait prêté des sommes très importantes à M. Y..., que celui-ci ne s'en cachait pas et qu'il disait qu'il allait travailler dur pour pouvoir la rembourser ; qu'il ajoute que Mme X... est une femme d'une grande générosité et que celle-ci lui a également prêté de l'argent sans reconnaissance de dette ; qu'il précise qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agissait de prêts ; que la volonté exprimée par M. Y... de rembourser ses dettes à l'égard de Mme X... lui a été confirmée par un SMS qu'il lui a adressé le 5 janvier 2007, où il lui disait qu'il lui devait beaucoup et qu'il allait « bosser comme un malade » ; qu'il est ainsi démontré que les sommes remises par Mme X... à M. Y... directement ou adressées à des tiers dans les conditions rappelées par les premiers juges dans la décision déférée à la Cour sont bien constitutives de prêts ; que Mme X... est, en conséquence, fondée à obtenir le remboursement d'une somme complémentaire de 77.553,57 € écartée à tort par les premiers juges ; que M. Y... sera donc condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2006 ; ALORS QUE dans ses dernières conclusions, M. Y... faisait valoir que l'attestation de M. A... aux termes de laquelle M. Y... se serait engagé à plusieurs reprises devant lui à rembourser sa tante en totalité était de pure complaisance pour avoir été établie par le neveu de Mme X..., bien qu'il se soit initialement présenté comme l'un de ses salariés ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. A..., neveu de Mme X..., pour juger que la preuve des prêts litigieux était établie sans s'expliquer sur ce lien de parenté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE c'est à tort que les premiers juges ont considéré que pour la majeure partie des sommes supérieures à 1.500 euros la preuve de ce qu'il s'agissait de prêts n'était pas démontrée au motif que les dispositions de l'article 1348 du code civil ne pouvaient être invoquées, dès lors que les parties ne se connaissaient que depuis quelques mois et que Mme X... était « la patronne » ; qu'aux termes de l'article 1348 du code civil, il est dérogé à la preuve par écrit d'un prêt d'un montant supérieur à 1.500 € en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'il ressort de propres écrits de M. Y... qu'il avait été embauché en qualité de directeur commercial en juin 2005 et que la prospérité de l'entreprise dont le chiffre d'affaires était en forte croissance depuis son arrivée était en lien avec son activité au sein de celle-ci ; qu'il ressort également de l'attestation de Mme Z..., en date du 3 octobre 2006, que les relations qui s'étaient instaurées entre Mme X... et M. Y... allaient au-delà d'une simple relation de salarié à employeur ; que Mme Z... explique en effet, que Mme X... téléphonait à M. Y... très fréquemment jusqu'à des heures tardives, qu'elle passait chez lui à l'improviste qu'elle a emménagé près de chez lui, qu'il lui arrivait de repasser son linge et de trier ses papiers, et que celui-ci trouvait cela "gentil" ; qu'il apparaît ainsi que des liens ambigus, en apparence amicaux, s'étaient noués entre les parties ; que cette relation particulière de dépendance professionnelle et affective de Mme X... à l'égard du jeune directeur commercial, dont dépendait l'essor de son entreprise, l'a placée dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale des remises de fonds qu'elle lui consentait ; qu'il apparaît à la lecture de l'attestation de M. A... que M. Y... s'était engagé à plusieurs reprises devant lui à rembourser sa tante en totalité ; qu'il ressort de l'attestation de M. B... qu'il était au courant, comme les autres salariés de l'entreprise que Mme X... avait prêté des sommes très importantes à M. Y..., que celui-ci ne s'en cachait pas et qu'il disait qu'il allait travailler dur pour pouvoir la rembourser ; qu'il ajoute que Mme X... est une femme d'une grande générosité et que celle-ci lui a également prêté de l'argent sans reconnaissance de dette ; qu'il précise qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agissait de prêts ; que la volonté exprimée par M. Y... de rembourser ses dettes à l'égard de Mme X... lui a été confirmée par un SMS qu'il lui a adressé le 5 janvier 2007, où il lui disait qu'il lui devait beaucoup et qu'il allait « bosser comme un malade » ; qu'il est ainsi démontré que les sommes remises par Mme X... à M. Y... directement ou adressées à des tiers dans les conditions rappelées par les premiers juges dans la décision déférée à la Cour sont bien constitutives de prêts ; que Mme X... est, en conséquence, fondée à obtenir le remboursement d'une somme complémentaire de 77.553,57 € écartée à tort par les premiers juges ; que M. Y... sera donc condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2006 ; qu'il sera, en outre, condamné à payer à Mme X... une somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi par celle-ci ; 1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs dernières conclusions ; que dans ses dernières conclusions, Mme X... se bornait à solliciter la condamnation de M. Y... à lui verser une somme de 102.795,93 euros au titre du remboursement des divers prêts qu'elle lui aurait consentis ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une somme complémentaire de 2.500 euros en réparation d'un préjudice moral dont elle n'avait pas sollicité l'indemnisation, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une somme de 2.500 euros sans préciser en quoi la défense de M. Y... à l'action engagée à son encontre et dont la légitimité avait été reconnue par les premiers juges, présentait un caractère abusif, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA