Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100456
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 14-16. 288 et W 14-20. 683, qui sont connexes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 novembre 2004, reçu avec la participation de la SCP notariale Y... (le notaire), M. X... a acquis une maison d'habitation, dont le prix d'achat ainsi que les travaux nécessaires à la réhabilitation et à la revente du bien en différents lots, ont été financés à l'aide d'un prêt souscrit le même jour auprès du Crédit immobilier de France Est, aux droits duquel se trouve le Crédit immobilier de France Centre Est (la banque), et dont le remboursement a été garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ; que M. X... ayant vendu un lot de l'immeuble, le notaire a distribué à diverses entreprises une partie du prix de vente, au mépris des droits de la banque ; que celle-ci l'a assigné en responsabilité ; Sur le moyen unique identique, pris en sa première branche : Attendu que la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du paiement effectué en méconnaissance de son privilège, l'arrêt retient que celle-ci, détentrice d'un titre exécutoire, ne justifie pas avoir engagé de mesure d'exécution pour recouvrer la somme de 53 684, 93 euros à l'encontre de M. X... auprès duquel la créance serait définitivement irrécouvrable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver de son caractère actuel et certain le préjudice né de la faute, non contestée, du notaire, lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la SCP Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser au Crédit immobilier de France Centre Est la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen identique produit aux pourvois n° U 14-16. 288 et W 14-20. 683 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Centre Est. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le Crédit Immobilier de France de ses demandes tendant à voir condamner la S. C. P. de notaires Y... à lui régler la somme de 53. 684, 01 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que celui qui prétend mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle d'autrui doit rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice ; qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige, que Monsieur X..., assigné en intervention forcée, n'ait pas déposé des conclusions devant le Tribunal de Grande Instance ; qu'il importe également peu, que l'intéressé n'ai pas répondu à une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 19 juin 2008 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST ; que la SCP Y... reconnaît avoir commis une faute en procédant au paiement de factures à hauteur de 53 684, 93 euros au mépris du privilège dont bénéficiait le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST ; que les premiers juges ont relevé avec exactitude que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, détenteur d'un titre exécutoire, ne justifiait pas avoir engagé de mesure d'exécution à l'encontre de Monsieur X... pour recouvrer la somme de 53 684, 93 euros, les pièces versées aux débats concernant d'autres créances et portant sur d'autres biens immobiliers ; que l'organisme de crédit ne justifie toujours pas à hauteur d'appel avoir mis en oeuvre de voie d'exécution à l'encontre de Monsieur X..., auprès duquel la créance serait définitivement irrécouvrable ; que la Cour relève que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST a accepté la vente de lots bénéficiant de garanties hypothécaires, dans des conditions ne lui permettant pas d'être totalement désintéressé ; qu'au vu de ces éléments et des pièces produites, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST ne caractérise pas l'existence d'un préjudice à hauteur de 53 684, 93 euros, qui serait en lien direct avec la faute de la SCP Y... ; que c'est donc vainement que l'organisme de crédit, arguant de l'insolvabilité de Monsieur X..., se prévaut d'un préjudice de 53 684, 93 euros résultant des versements effectués par la SCP Y... au profit d'entreprises tierces ; que la Cour confirmera en conséquence le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : sur la responsabilité de la SCP Y..., aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que celui qui entend mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle d'un tiers doit établir la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a contracté auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST un emprunt de 350. 038 euros afin de financer son acquisition ainsi que les travaux nécessaires à la réhabilitation et à h revente du bien en différents lots ; que ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 118. 900 euros et par une hypothèque conventionnelle à hauteur de 239. 138 euros ; que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a consenti à la mainlevée partielle des garanties sous réserve du paiement intégral du solde du prix de vente d'un appartement et d'un garage dans l'immeuble susvisé, à savoir 98. 000 euros que Me Y... adressait en janvier 2008 au CIF une somme de 50 000 euros correspondant au solde du prix de vente soustraction faite du montant de diverses factures réglées entre octobre et décembre 2007 aux entreprises intervenues pour réaliser les travaux pour un montant total de 53. 684, 93 euros ; que la SCP Y... ne conteste pas avoir commis une faute en procédant au paiement de factures à hauteur de 53. 684, 93 euros au mépris de privilèges de premier rang dont bénéficiait la Banque ; que la défenderesse conteste cependant l'existence d'un préjudice au motif que le CIF n'aurait pas tenté de recouvrer sa créance auprès de Monsieur X... et n'établi donc pas son insolvabilité ; que le CIF justifie avoir fait délivrer à ce dernier deux commandements de payer les 23 octobre et 9 novembre 2009 pour le recouvrement de prêts souscrits respectivement les 7 avril et 30 octobre 2003 ; que force est de constater que le CIF, qui fait état dans ses écritures d'une mise en demeure adressée à Monsieur X..., non produite aux débats, ne justifie aucunement avoir réclamé sa créance auprès de celui-ci, ni avoir mis en oeuvre les mesures d'exécution dont elle aurait pu se prévaloir en vertu de son titre exécutoire que les commandements de payer fait délivrés postérieurement à l'assignation pour d'autres prêts ne sauraient combler cette carence probatoire, ce d'autant plus qu'aucune information n'a été donnée sur l'issue de ces commandements et sur les démarches mises en oeuvre par le CIF auprès de Monsieur X... entre novembre 2009 et ce jour ; que le préjudice du CIF, consistant dans la perte de chance de recouvrer la somme de 53. 684, 93 euros, n'est à ce stade pas établie ; qu'il sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; que l'appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur X... est sans objet ; 1°) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que le Crédit Immobilier de France avait déposé et signifié par RPVA, le 25 octobre 2013, ses dernières conclusions n° 3, dans lesquelles elle avait substantiellement complété sa précédente argumentation ; qu'en se fondant dès lors sur les conclusions n° 2 signifiées le 28 décembre 2012, sans prendre ainsi en considération la nouvelle argumentation du Crédit Immobilier de France, figurant dans les conclusions signifiées le 25 octobre 2013, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le Crédit Immobilier de France faisait valoir que la faute de la S. C. P. de notaires Y... résidait dans le non-respect des termes de l'acceptation de la mainlevée des garanties, consentie par la banque par courrier du 20 décembre 2007, sous conditions du paiement intégral du solde du prix de vente d'un appartement et d'un garage situé dans l'immeuble, d'un montant de 98. 000 euros ; que le Crédit Immobilier de France précisait que son préjudice, en relation de causalité direct avec la faute du notaire, consistait dès lors dans le non-versement immédiat de la totalité du prix de vente du montant de euros, que le notaire devait directement lui rétrocéder en contrepartie de la mainlevée partielle des garanties ; qu'en considérant néanmoins que le préjudice de la banque consistait dans le recouvrement de la créance auprès de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé le dommage en relation avec la faute commise par le notaire et a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'existence d'autres voies de droit n'est susceptible d'ôter toute certitude au dommage que si leur exercice présente une réelle chance de succès ; qu'en retenant que le Crédit Immobilier de France ne démontrait pas l'existence d'un préjudice certain motif pris qu'il ne justifiait pas avoir mis en oeuvre des voies d'exécution à l'encontre de Monsieur X... et ne démontrait pas, en conséquence, que sa créance était irrécouvrable, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la mise en oeuvre de voies exécution était susceptible de présenter des chances réelles de succès compte tenu de l'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait davantage retenir que le Crédit Immobilier de France ne justifiait pas du caractère irrécouvrable de sa créance sans prendre en considération, comme il lui était demandé, ni la mise en demeure adressée à Monsieur X... le 19 juin 2008 de payer sa créance, demeurée sans réponse, ni l'état des comptes de Monsieur X... de 2007 et 2008, établi par la société de notaires, ni même les procédures de saisies immobilières et le commandement de payer délivré au débiteur pour la somme de 208. 815, 28 euros pour la maison située à Ligny-en-Barrois, et de 235. 457, 57 euros pour la maison sise... à Sainte-Menehould, qui démontraient l'état d'insolvabilité de Monsieur X... ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, qui démontraient pourtant l'état d'insolvabilité de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait reprocher au Crédit Immobilier de France d'avoir accepté la vente de lots bénéficiant de garanties hypothécaires dans des conditions ne lui permettant pas d'être totalement désintéressé, sans prendre en compte, ainsi qu'il lui était demandé, la circonstance que les biens avaient été revendus sans qu'aucune information ou demande d'autorisation n'ait été au préalable adressée à la banque pour lui permettre de solliciter la mise en jeu de ses garanties ou de consentir à leur levée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100456
Données disponibles
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