Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100490
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 4 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., aux torts de celui-ci ; qu'il a été formé appel de ce jugement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... ne démontrait ni que la rupture conjugale serait consécutive à sa maladie apparue dès 2002, ni que celle-ci la condamnerait à une solitude définitive, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la dissolution du mariage n'entraînait pas de conséquences d'une particulière gravité ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par les première et quatrième branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à la somme de 49 000 euros, prenant la forme de l'attribution en pleine propriété à l'épouse d'un bien immobilier, l'arrêt retient que Mme Y... fixe ses ressources mensuelles actuelles à la somme de 2 021 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... soutenait que ses ressources actuelles étaient constituées d'une allocation adulte handicapée d'un montant de 512 euros et d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 222, 75 euros, la cour d'appel a, en dénaturant les conclusions de Mme Y..., méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une prestation compensatoire de 49 000 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour justifier sa demande en application de l'article 266 du code civil, Madame Y... expose qu'elle est atteinte depuis 2002 d'une « maladie », sans autre précision, qui lui interdit toute vie sociale et ne lui permet pas d'envisager de « refaire » sa vie mais au contraire la laisse seule pour en affronter les difficultés ; qu'elle ajoute qu'elle a connu son mari à l'âge de 17 ans, qu'elle lui est très attachée et qu'elle n'a pas demandé le divorce ; qu'elle rappelle que Monsieur X... a quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre personne ; que Monsieur X... réplique que son départ du domicile conjugal a été provoqué par la lente dégradation des relations du couple et que la maladie de Madame Y... est étrangère à cette situation ; qu'il rappelle que Madame Y... a fait le choix procédural de ne pas se présenter devant le juge conciliateur puis a relevé appel de l'ordonnance de non conciliation ; que par ailleurs, il a continué à payer les emprunts souscrits pour l'achat de l'immeuble commun que Madame Y... occupe toujours ; que le premier juge a relevé que Madame Y... ne démontrait pas que la rupture serait, consécutive à la maladie apparue dès 2002, ni que cette maladie la condamnerait à une solitude définitive ; que les arguments avancés par Madame Y... ne font pas apparaître de conséquences manifestement excessives pour elle dues à la rupture du lien conjugal et la cour ne peut que confirmer le rejet de la demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, si Madame Y... justifie du fait qu'elle souffre d'une affection de longue durée, elle ne rapporte pas la preuve que la rupture du couple serait consécutive à cette affection, étant observé qu'elle indique dans ses conclusions que son état de santé a commencé à se dégrader à partir de l'année 2002, ni même que cette maladie la condamnerait à une solitude définitive comme elle le soutient ; qu'elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts sur ce fondement ; 1) ALORS QUE, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité que la dissolution du mariage a fait subir à son conjoint ; que, pour débouter Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, la cour d'appel a énoncé que les arguments de Madame Y... ne faisaient pas apparaître de conséquences manifestement excessives pour elle dues à la rupture du lien conjugal ; qu'en statuant ainsi, cependant que Madame Y... n'était tenue que de démontrer l'existence d'une ou plusieurs conséquences d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage, la Cour d'Appel a violé l'article 266 du code civil ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité que la dissolution du mariage a fait subir à son conjoint ; qu'en relevant, d'une part, que Madame Y... ne démontrait pas que la rupture serait consécutive à sa maladie apparue en 2002 ni que cette maladie la condamnerait à une solitude définitive, d'autre part, que ses arguments ne faisaient pas apparaître de conséquences manifestement excessives pour elle dues à la rupture du lien conjugal, pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, cependant qu'elle constatait que Monsieur X... l'avait abandonnée, en dépit de la sclérose en plaques qui l'affecte, au profit d'une relation extraconjugale après 14 ans de vie commune dont 8 ans de mariage et en lui laissant la charge de l'enfant commun, la Cour d'Appel a violé l'article 266 du code civil ; 3) ALORS QUE, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité que la dissolution du mariage a fait subir à son conjoint ; que Madame Y... faisait notamment valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas pris l'initiative de la procédure de divorce, qu'elle tenait et tient toujours à Monsieur X... qu'elle avait rencontré à l'âge de 17 ans et avec qui elle avait partagé sa vie pendant 14 années (cf. conclusions d'appel page 6 § 9) ; qu'en déboutant dès lors Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, sans rechercher si ces circonstances n'établissait pas l'existence de conséquences d'une particulière gravité pour cette dernière et résultant de la dissolution du mariage, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil ; 4) ET ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant que, pour justifier sa demande en application de l'article 266 du code civil, Madame Y... exposait qu'elle est atteinte depuis 2002 d'une « maladie » sans autre précision, cependant qu'il résultait des conclusions d'appel de celle-ci qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques (cf. page 2 § 3 ; page 9 § 2 et 3), la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 49. 000 euros, prenant la forme de l'attribution en pleine propriété à l'épouse du bien immobilier sis ... à L'Isle d'Espagnac, sans soulte à verser à l'époux, le jugement opérant cession forcée en faveur de l'épouse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce :- durée du mariage à la date du prononcé du divorce, soit celle du présent arrêt : 13ans ans avec une vie commune de 8 ans ; que la vie commune antérieure au mariage n'entre pas dans les critères à prendre en compte ;- enfant : l'enfant mineur, âgé de 12 ans, réside avec la mère ;- situation de l'épouse : elle est âgée de 40 ans ; qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaque diagnostiquée en 2002 ; qu'elle perçoit l'AAH (512 euros par mois) et l'APL (222. 75 euros par mois) ; qu'elle fixe à 2. 021 euros le montant de ses ressources mensuelles actuelles et à 1. 400, 98 euros le montant de ses charges mensuelles (pièce 21) ; que Monsieur X... ajoute, sans être démenti qu'elle perçoit une « rente trimestrielle » pour un accident de moto dont elle aurait été victime ; qu'elle dit n'avoir jamais travaillé même avant le mariage et invoque donc l'absence de tout droit à retraite ; qu'elle déclare n'avoir aucun patrimoine personnel, mobilier ou immobilier ; que Monsieur X... fait valoir que l'emprunt immobilier « a été largement pris en charge par la CAF » du fait de la maladie de son épouse ;- situation de l'époux : il est âgé de 41 ans et ne signale aucun problème de santé ; qu'il est salarié d'une entreprise placée en redressement judiciaire en octobre 2011 ; que son salaire est de 3. 200 euros par mois ; qu'il vit avec une compagne qui perçoit un salaire de 1. 200 euros par mois (1. 349 euros selon le jugement) et qui aurait l'entière charge d'un enfant ;- patrimoine commun ou indivis : la communauté a acquis l'immeuble occupé par Madame Y... ; que le notaire l'a estimé 180. 000 euros et Madame Y... soutient qu'il a été surévalué et que depuis sa valeur a encore baissé du fait de la crise et qu'il ne vaut que 140. 000 euros ; que le notaire a établi le passif à la somme de 104. 060. 54 euros, ce que les parties ne contestent pas ; que ces éléments font apparaître une disparité dans les situations respectives des parties que Monsieur Z... ne conteste pas ; que les modalités de paiement prévues par le premier juge font une exacte appréciation de cette disparité qu'il convient compenser et la cour confirmera donc le jugement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des pièces produites que :- Monsieur X... est âgé de 38 ans et Madame Y... de 37 ans, le mariage a duré 10 ans, un enfant est issu de leur union, âgé de de 2. 785 euros, son entreprise a été placée en redressement judiciaire depuis le 27 octobre 2011 ; qu'il partage sa vie avec une compagne dont les revenus mensuels sur la même période se sont élevés à environ 1. 349 euros ; qu'il supporte un loyer de 680 euros par mois (partagés avec sa compagne), un crédit auto de 287 euros et un crédit à la consommation de 99 euros ; qu'il paye 170 euros d'impôt sur le revenus par mois et une taxe d'habitation de 74 euros ;- Madame Y... est bénéficiaire de I'AAH à hauteur de 504 euros mensuels, ainsi que d'une allocation logement de 223 euros ; qu'elle devra supporter à l'issue du divorce des remboursements d'un crédit immobilier de 550 euros environ, 283 euros de crédit Cofidis, 16 euros de taxe foncière ; qu'elle vit avec son fils et perçoit une contribution mensuelle à son entretien et à son éducation de 300 euros ; qu'elle justifie souffrir d'une affection longue durée mais ne démontre pas que cette maladie interdit toute activité professionnelle ; que toutefois il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis l'année 2000, ce qui freinera nécessairement sa réinsertion professionnelle éventuelle ;- Les époux sont propriétaires indivis d'un bien évalué par Maître A... à la somme de 180. 000 euros ; que l'époux accepte d'abandonner sa part dans le bien à l'épouse sans soulte, cette dernière ayant été évaluée par le notaire à la somme de 49. 000 euros ; que l'épouse soutient que le notaire a surévalué le bien immobilier mais elle ne fournit aucune contre-évaluation au soutien de cette affirmation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations qu'il existe une nette disparité dans les situations respectives des époux au regard de leurs revenus mensuels et de leurs droits prévisibles, qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire évaluée à 49. 000 euros ; qu'aux termes de l'article 274, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi notamment les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent ; 2° Attribution de biens en propriété, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que dès lors, il apparaît que la proposition de l'époux d'abandonner sa part dans-le bien immobilier issu de l'indivision post communautaire permettra à l'épouse d'être remplie de ses droits à prestation compensatoire ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la prestation compensatoire prendra la forme de l'attribution en pleine propriété à l'épouse du bien immobilier sis ... à L'lsle d'Espagnac, sans soulte à verser à l'époux, le jugement opérant cession en faveur de l'épouse, étant précisé que cette dernière prendra en charge les crédits y afférents ; que l'épouse sera déboutée de sa demande de versement d'une rente viagère mensuelle indexée de 600 euros, la seule prescription médicale versée aux débats (pièce 26), ne permettant pas de démontrer que l'affection dont elle souffre interdit toute reprise d'activité professionnelle même adaptée et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code civil ; 1) ALORS QUE, pour apprécier la disparité dans la situation respective des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge est tenu d'évaluer leurs ressources actuelles au jour où il statue ; qu'en retenant qu'il résultait de la pièce n° 21 versée aux débats par Madame Y... que ses ressources mensuelles et actuelles s'élevaient à la somme de 2. 021 euros, pour dire qu'elle n'était pas fondée à solliciter une prestation compensatoire mixte composée, d'une part, de 18. 000 euros en capital prenant la forme de l'attribution en pleine propriété à l'épouse du bien immobilier sis ... à L'Isle d'Espagnac, sans soulte à verser à l'époux, d'autre part, d'une rente viagère mensuelle de 615 euros, cependant que ce document était daté du mois de novembre 2011 et que, dans ses conclusions du 22 avril 2013, l'épouse indiquait que ses ressources actuelles, hors contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun et pension alimentaire versée au titre du devoir de secours entre époux, s'élevaient à la somme de 734, 75 euros, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge est tenu d'apprécier la disparité dans la situation respective des époux et de fixer le montant de la prestation compensatoire au regard de leurs ressources actuelles et prévisibles ; qu'en retenant que les ressources mensuelles actuelles de Madame Y... s'élevaient à la somme de 2. 021 euros, sans prendre en compte les ressources prévisibles de l'épouse que celle-ci fixait, dès le prononcé du divorce, à la somme de 734, 75 euros, la cour d'appel a, derechef, violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que Madame Y... fixait ses ressources mensuelles actuelles à la somme de 2. 021 euros, cependant qu'elle soutenait que ses ressources actuelles étaient constituées, d'une part, d'une allocation adulte handicapée d'un montant de 512 euros, d'autre part, d'une aide personnalisée au logement de 222, 75 euros, et enfin, de la pension alimentaire mensuelle de 615 euros versée par Monsieur X... au titre du devoir de secours qui avait vocation disparaître dès le prononcé du divorce (cf. page 9 § 9 et suivants), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ET ALORS QUE, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, la décision du juge doit être précisée dans le dispositif de la décision qui la fixe ; que, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 49. 000 euros, prenant la forme de l'attribution en pleine propriété à l'épouse du bien immobilier sis ... à L'Isle d'Espagnac, sans soulte à verser à l'époux, la Cour d'Appel a énoncé, d'une part, que la communauté a acquis l'immeuble occupé par Madame Y..., d'autre part, que le notaire évaluait le bien à 180. 000 euros tandis que l'épouse l'estimait, en raison de la crise immobilière, à 140. 000 euros, et enfin, que le notaire avait établi le passif à la somme de 104. 060, 54 euros ; qu'en statuant ainsi, sans préciser dans le dispositif de sa décision la valeur qu'elle retenait pour le bien attribué au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 274 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100490
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