Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100491
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant saisi en mai 2010 le juge français d'une requête en divorce en application de l'article 3 b) du règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003, M. Y... a soulevé une exception d'incompétence au profit du juge belge de la résidence habituelle des enfants issus de l'union pour les demandes en matière de responsabilité parentale ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que l'arrêt, qui se borne à écarter une exception d'incompétence, ne tranche pas une partie du litige ni ne met fin à l'instance ; Attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que, dès lors, le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué sur une exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ; qu'il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français compétent pour connaître des demandes relatives à la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ; Attendu qu'en citant le préambule du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; que ce moyen, dont la deuxième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une pension alimentaire de 15 000 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de l'ordonnance de non-conciliation et d'attribuer à Mme X... le logement familial à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire, sauf à en avoir limité les effets au 1er septembre 2013, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, c'est la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires ; qu'en condamnant M. Y... au versement de diverses pensions alimentaires au profit de son épouse en application de la loi française, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la règle de conflit ne désignait pas comme loi applicable, la loi belge, la cour d'appel a violé l'article 4 susmentionné ; Mais attendu que les mesures provisoires prises par le juge français pendant l'instance en divorce sont soumises à la loi française du for ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 12, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ; Attendu que, pour déclarer le juge français du divorce compétent pour connaître des mesures relatives à la responsabilité parentale, l'arrêt retient que l'article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 confirme cette compétence du juge du divorce pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à la demande de divorce dès lors que l'un au moins des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard des enfants, et que la compétence de la juridiction a été acceptée par les titulaires de l'autorité parentale ; qu'il ajoute qu'en l'espèce, l'époux reconnaît la compétence du juge français pour statuer sur le divorce ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prorogation de for du juge de la désunion en matière de responsabilité parentale impose que la compétence ait été acceptée de façon non équivoque par les époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la compétence du juge français pour connaître de la responsabilité parentale, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge français compétent pour connaître des mesures relatives à la responsabilité parentale, et notamment pour fixer la résidence habituelle des enfants et déterminer les modalités de droit de visite du père ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a considéré, en application de l'article 3b du règlement CE du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, que le tribunal de grande instance de Paris était territorialement compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, les deux époux étant de nationalité française. La cour relèvera tout d'abord que les décisions belges antérieures n'avaient pas le même objet que l'ordonnance de non-conciliation française, elles organisaient les relations familiales dans le cadre du mariage, alors que l'ordonnance de nonconciliation organise les relations, à titre provisoire dans le cadre du divorce. Ces différentes décisions ne sauraient donc interférer. Lorsque l'épouse a choisi de saisir la juridiction française en vertu de l'article 3b du règlement Bruxelles II bis, du fait de la nationalité française des deux époux, elle a agi régulièrement dans la mesure où il n'existe pas de hiérarchie entre ces deux critères, qui sont prévus par le même article du règlement Bruxelles II bis, et sont purement alternatifs sans ordre prioritaire. De manière non discutée d'ailleurs entre les parties, le juge français est donc bien compétent pour statuer sur ce divorce, le débat entre les époux portant sur la compétence du juge français sur les mesures provisoires relatives à la responsabilité parentale et aux pensions alimentaires. Ce même règlement précise, dans son article premier qu'il s'applique aux matières civiles relatives « au divorce ... à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale ... notamment le droit de garde et le droit de visite ... » L'article 12 du règlement Bruxelles II bis confirme cette compétence du juge du divorce pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à la demande en divorce dans la mesure où l'un des époux au moins exerce la responsabilité parentale à l'égard des enfants, ce qui est le cas en l'espèce, et où la compétence de la juridiction a été acceptée par les titulaires de la responsabilité parentale. Or, en l'espèce, l'époux reconnaît la compétence du juge français pour statuer sur le divorce. (. . .) Il en résulte que les juridictions désignées par application de l'article 3 sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce en ce qu'elles concernent le divorce lui-même, mais également la responsabilité parentale et les obligations alimentaires. En l'espèce, la question de la résidence des enfants, ne saurait être détachée, des autres mesures provisoires du divorce comme le demande l'époux qui invoque l'article 8 du Règlement Bruxelles II bis, dans la mesure où ces questions participent de manière évidente à l'économie générale de la réorganisation des relations entre les parties dans le perspective du divorce, l'intérêt supérieur des enfants étant que leur situation soit examinée, de manière cohérente, dans ce cadre global. La juridiction française, première juridiction saisie par l'un des époux pour connaitre du divorce de Monsieur et Madame Y... était donc compétente pour statuer sur celui-ci au regard de la nationalité française des deux époux, étant relevé par ailleurs que le premier juge n'était saisi que de mesures provisoires destinées à organiser les relations familiales pendant le temps de la procédure de divorce, concernant en particulier la responsabilité parentale et les pensions alimentaires. Par ailleurs, la cour rappellera qu'aucune procédure spécifique n'est nécessaire pour qu'une décision française soit reconnue dans les autres Etats membres, et qu'en conséquence, la décision du juge français statuant sur la procédure de divorce s'applique de plein droit en Belgique, où elle a la force exécutoire, le juge belge n'ayant plus, dès lors et la procédure de divorce étant valablement engagée, la possibilité de continuer à prendre des décisions relatives à l'organisation des relations familiales dans le cadre du mariage. La Cour confirmera donc, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'ensemble des autres arguments développés par Pierre Y..., la compétence du juge français pour connaitre du présent litige, dans ses différents aspects ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de se poser la question de la compétence de la juridiction française. En application de l'article 3 b) du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux car les deux époux sont français. L'article 20 du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit qu'en cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêche pas les juridictions d'un Etat membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet Etat, prévues par la loi de cet Etat membre même si, en vertu du présent règlement, une autre juridiction d'un autre Etat membres est compétente pour connaître du fond. En conséquence, le juge français saisi de la demande de divorce est compétent pour prendre les mesures provisoires concernant les biens et la situation des enfants de M. Y... et Mme X... ; ALORS QUE la prorogation de compétence du juge du divorce aux questions de responsabilité parentale, prévue par l'article 12§ 1 du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, exige l'accord express des deux parents, titulaires de l'autorité responsabilité ; qu'en l'espèce, M. Y... s'opposait expressément à ce que la juridiction compétente en matière de divorce voit sa compétence prorogée aux questions de responsabilité parentale (concl. pp. 13 et svtes) ; qu'en considérant que la juridiction française compétente pour le divorce pouvait voir sa compétence prorogée aux questions de responsabilité parentale, quand M. Y..., s'il acceptait la compétence du juge français pour le divorce, contestait expressément la prorogation de compétence à la question de la responsabilité parentale, la cour d'appel a violé l'article 12, §1 du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. ALORS, D'AUTRE PART, QUE et à supposer que les motifs du premier juge aient été adoptés, la possibilité prévue par l'article 20 du règlement susmentionné pour les juridictions d'un Etat membre de prendre des mesures provisoires est soumise à la double condition d'urgence et de présence des personnes faisant l'objet de ces mesures sur le territoire de cet Etat membre ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il n'est pas contesté que les enfants se trouvaient en Belgique et sans caractériser de condition d'urgence, les juges du fond ont violé l'article 20 du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. DEUXlEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge français compétent pour connaître des questions de pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a considéré, en application de l'article 3b du règlement CE du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, que le tribunal de grande instance de Paris était territorialement compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, les deux époux étant de nationalité française. La cour relèvera tout d'abord que les décisions belges antérieures n'avaient pas le même objet que l'ordonnance de non-conciliation française, el/es organisaient les relations familiales dans le cadre du mariage, alors que l'ordonnance de nonconciliation organise les relations, à titre provisoire dans le cadre du divorce. Ces différentes décisions ne sauraient donc interférer. Lorsque l'épouse a choisi de saisir la juridiction française en vertu de l'article 3b du règlement Bruxelles II bis, du fait de la nationalité française des deux époux, elle a agi régulièrement dans la mesure où il n'existe pas de hiérarchie entre ces deux critères, qui sont prévus par le même article du règlement Bruxelles II bis, et sont purement alternatifs sans ordre prioritaire. De manière non discutée d'ailleurs entre les parties, le juge français est donc bien compétent pour statuer sur ce divorce, le débat entre les époux portant sur la compétence du juge français sur les mesures provisoires relatives à la responsabilité parentale et aux pensions alimentaires. (. . .) Par ailleurs, le préambule du règlement Bruxelles II bis précise dans son point 11 que « les juridictions compétentes en vertu du présent règlement Bruxelles II bis seront généralement compétentes en matière d'obligation alimentaire par application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement CE n° 44/2001 ». Il en résulte que les juridictions désignées par application de l'article 3 sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce en ce qu'elles concernent le divorce lui-même, mais également la responsabilité parentale et les obligations alimentaires. (. . .) La juridiction française, première juridiction saisie par l'un des époux pour connaitre du divorce de Monsieur et Madame Y..., était donc compétente pour statuer sur celui-ci au regard de la nationalité française des deux époux, étant relevé par ailleurs que le premier juge n'était saisi que de mesures provisoires destinées à organiser les relations familiales pendant le temps de la procédure de divorce, concernant en particulier la responsabilité parentale et les pensions alimentaires. Par ailleurs, la cour rappellera qu'aucune procédure spécifique n'est nécessaire pour qu'une décision française soit reconnue dans les autres Etats membres, et qu'en conséquence, la décision du juge français statuant sur la procédure de divorce s'applique de plein droit en Belgique, où elle a la force exécutoire, le juge belge n'ayant plus, dès lors et la procédure de divorce étant valablement engagée, la possibilité de continuer à prendre des décisions relatives à l'organisation des relations familiales dans le cadre du mariage. La Cour confirmera donc, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'ensemble des autres arguments développés par Pierre Y..., la compétence du juge français pour connaitre du présent litige, dans ses différents aspects ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de se poser la question de la compétence de la juridiction française. En application de l'article 3 b) du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux car les deux époux sont français. L'article 20 du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit qu'en cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêche pas les juridictions d'un Etat membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet Etat, prévues par la loi de cet Etat membre même si, en vertu du présent règlement, une autre juridiction d'un autre Etat membres est compétente pour connaître du fond. En conséquence, le juge français saisi de la demande de divorce est compétent pour prendre les mesures provisoires concernant les biens et la situation des enfants de M. Y... et Mme X... ; ALORS QU'une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant les juridictions françaises compétentes pour connaître des obligations alimentaires entre époux motif pris que les juridictions compétentes en application du règlement Bruxelles II bis sont généralement compétentes en matière d'obligation alimentaire, par application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement CE n° 44/2001, sans constater qu'au cas d'espèce, elles étaient effectivement compétentes, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN OUTRE, QUE et à supposer que les motifs du premier juge aient été adoptés, la possibilité prévue par l'article 20 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 pour les juridictions d'un Etat membre de prendre des mesures provisoires est soumise à la double condition d'urgence et de présence des personnes ou biens faisant l'objet de ces mesures sur le territoire de cet Etat membre ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il n'est pas contesté que les époux Y... résidaient en Belgique et sans caractériser de condition d'urgence, les juges du fond ont violé l'article 20 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge français compétent pour connaître des questions de pension alimentaire due par le père au titre de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a considéré, en application de l'article 3b du règlement CE du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, que le tribunal de grande instance de Paris était territorialement compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, les deux époux étant de nationalité française. La cour relèvera tout d'abord que les décisions belges antérieures n'avaient pas le même objet que l'ordonnance de non-conciliation française, el/es organisaient les relations familiales dans le cadre du mariage, alors que l'ordonnance de non-conciliation organise les relations, à titre provisoire dans le cadre du divorce. Ces différentes décisions ne sauraient donc interférer. Lorsque l'épouse a choisi de saisir la juridiction française en vertu de l'article 3b du règlement Bruxelles II bis, du fait de la nationalité française des deux époux, elle a agi régulièrement dans la mesure où il n'existe pas de hiérarchie entre ces deux critères, qui sont prévus par le même article du règlement Bruxelles II bis, et sont purement alternatifs sans ordre prioritaire. De manière non discutée d'ailleurs entre les parties, le juge français est donc bien compétent pour statuer sur ce divorce, le débat entre les époux portant sur la compétence du juge français sur les mesures provisoires relatives à la responsabilité parentale et aux pensions alimentaires. (. . .) Par ailleurs, le préambule du règlement Bruxelles II bis précise dans son point 11 que « les juridictions compétentes en vertu du présent règlement Bruxelles II bis seront généralement compétentes en matière d'obligation alimentaire par application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement CE n° 44/2001 ». Il en résulte que les juridictions désignées par application de l'article 3 sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce en ce qu'elles concernent le divorce lui-même, mais également la responsabilité parentale et les obligations alimentaires. (. . .) La juridiction française, première juridiction saisie par l'un des époux pour connaitre du divorce de Monsieur et Madame Y..., était donc compétente pour statuer sur celui-ci au regard de la nationalité française des deux époux, étant relevé par ailleurs que le premier juge n'était saisi que de mesures provisoires destinées à organiser les relations familiales pendant le temps de la procédure de divorce, concernant en particulier la responsabilité parentale et les pensions alimentaires. Par ailleurs, la cour rappellera qu'aucune procédure spécifique n'est nécessaire pour qu'une décision française soit reconnue dans les autres Etats membres, et qu'en conséquence, la décision du juge français statuant sur la procédure de divorce s'applique de plein droit en Belgique, où elle a la force exécutoire, le juge belge n'ayant plus, dès lors et la procédure de divorce étant valablement engagée, la possibilité de continuer à prendre des décisions relatives à l'organisation des relations familiales dans le cadre du mariage. La Cour confirmera donc, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'ensemble des autres arguments développés par Pierre Y..., la compétence du juge français pour connaitre du présent litige, dans ses différents aspects ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de se poser la question de la compétence de la juridiction française. En application de l'article 3 b) du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux car les deux époux sont français. L'article 20 du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit qu'en cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêche pas les juridictions d'un Etat membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet Etat, prévues par la loi de cet Etat membre même si, en vertu du présent règlement, une autre juridiction d'un autre Etat membres est compétente pour connaître du fond. En conséquence, le juge français saisi de la demande de divorce est compétent pour prendre les mesures provisoires concernant les biens et la situation des enfants de M. Y... et Mme X... ; ALORS QU'une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant les juridictions françaises compétentes pour connaître des obligations alimentaires des parents à l'égard des enfants motif pris que les juridictions compétentes en application du règlement Bruxelles II bis sont généralement compétentes en matière d'obligation alimentaire, par application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement CE n° 44/2001, sans constater qu'au cas d'espèce, elles étaient effectivement compétentes, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN OUTRE, QUE et à supposer que les motifs du premier juge aient été adoptés, la possibilité prévue par l'article 20 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 pour les juridictions d'un Etat membre de prendre des mesures provisoires est soumise à la double condition d'urgence et de présence des personnes ou biens faisant l'objet de ces mesures sur le territoire de cet Etat membre ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il n'est pas contesté que tant les parents que les enfants résidaient en Belgique et sans caractériser de condition d'urgence, les juges du fond ont violé l'article 20 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une pension alimentaire de 15.000 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de l'ordonnance de non-conciliation et attribué à Mme X... le logement familial à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire, sauf à en avoir limité les effets au 1er septembre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la jouissance du logement familial La Cour, considérant que c'est par des motifs fondés et pertinents que le premier juge a attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à titre de complément de la pension alimentaire due pour le devoir de secours, confirmera cette décision, mais en limitera les effets au 1er septembre 2013 de manière à ne pas retarder la procédure de divorce et le règlement des intérêts patrimoniaux de chacun des époux. Sur la pension alimentaire due à l'épouse. La pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui se justifie lorsque la situation financière de l'un des époux laisse apparaître un état de besoin financier doit fendre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune, et à niveler les trains de vie respectifs pendant la durée de la procédure de divorce, sans pour autant nécessairement rétablir l'équilibre entre les ressources des époux, mais tout en tenant compte de l'augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation. Il appartient toutefois à chacun des époux de veiller à ramener dans des sommes raisonnables ses charges à un montant compatible avec la nouvelle situation financière de chacun d'entre eux. Les circonstances de l'espèce, l'opacité des revenus réels de Pierre Y... rapprochée de la somme de 30.000 euros par cinq semaines mise à sa charge par le juge belge, justifient de faire bénéficier l'épouse d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours qui sera fixée à la somme de 15.000 euros, étant rappelé que si elle bénéficie, tout comme son époux, d'un patrimoine important ses revenus, seuls éléments à prendre en compte dans le cadre de /a présente décision statuant sur les mesures provisoires, restent en l'état fort limités. ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage. Compte tenu du fait que depuis la séparation des époux, Mme X... réside au domicile conjugal, qu'elle ne travaille pas, qu'elle a perçu en 2009, selon l'avis d'imposition de l'année 2010, des revenus de 2.383 euros par an, soit 198 euros par mois, que lors de l'audience elle n'a pas contesté les dires de son époux qui a indiqué qu'elle possède des titres d'une valeur de 5 millions de dollars mais qui peuvent être valorisés dans un délai de six mois, il convient de lui attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal pour une durée de deux ans à titre de complément de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Sur le devoir de secours Pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, il y a lieu de tenir compte du niveau d'existence auquel peut prétendre un époux eu égard aux facultés de son conjoint. En l'espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit. Monsieur Pierre Y... a perçu en 2009, des revenus, selon l'avis d'imposition de l'année 2010, d'un montant de 185.937 euros et des revenus fonciers de 1967 euros par an, soit 15.658 euros par mois. Il est propriétaire de la moitié du bien qui a constitué le domicile conjugal. Madame Isabelle X... a perçu des revenus de 198 euros par mois. Elle n'a pas contesté le fait qu'elle possède des titres qui peuvent être valorisés dans un délai de 6 mois d'une valeur de 5 millions dollars et d'autres fonds d'une valeur de 5 millions dollars. Madame Isabelle X... indique et verse aux débats des pièces qui justifient que Monsieur Pierre Y... possède un portefeuille de titre d'une valeur de 52.771.426,87 dollars. Madame Isabelle X... est propriétaire de la moitié du domicile conjugal, d'une maison en Normandie et d'une maison en Corse. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 11.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours en faveur de l' épouse. ALORS QU'en application de l'article 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, c'est la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires ; qu'en condamnant M. Y... au versement de diverses pensions alimentaires au profit de son épouse en application de la loi française, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la règle de conflit ne désignait pas comme loi applicable, la loi belge, la cour d'appel a violé l'article 4 susmentionné ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF d'avoir condamné M. Y... à payer à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de Carl-François et de Louis, la somme de 3.000 euros par mois et par enfant à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et celle due pour l'entretien et l'éducation de Claire, la somme de 1.500 euros par mois depuis son départ en internat et à la somme de 3.000 euros par mois pour la période antérieure à ce départ depuis l'ordonnance de non-conciliation ; AUX MOTIFS QUE Sur la contribution du père à "entretien et à l'éducation de chaque enfant. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, et des besoins de l'enfant, notamment au regard de son âge et de ses habitudes de vie. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le système de résidence alternée étant supprimé, et la résidence étant fixée désormais chez la mère, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de chacun des deux garçons, Carl et Louis, sera fixée à compter de la présente décision à la somme de 3. 000 euros par mois. En ce qui concerne Claire, dont les frais d'internat sont pris en charge par le père, y compris ses voyages entre l'Angleterre et la Belgique, la cour fixera à une somme de 1.500 euros par mois la contribution à son entretien et son éducation destinée à permettre à la mère de satisfaire normalement aux besoins de cette enfant, notamment s'agissant de ses loisirs, vacances, habillement etc ... pendant les périodes où elle revient au domicile maternel. ALORS QU'en application de l'article 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, c'est la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires ; qu'en condamnant M. Y... au versement de diverses sommes à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants en application de la loi française, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la règle de conflit ne désignait pas comme loi applicable, la loi belge, la cour d'appel a violé l'article 4 susmentionné.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 de la Convention de La Haye duarticle 4 de la convention de La Haye duarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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