Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100494
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X...est décédé le 21 juin 1987, en laissant pour lui succéder son épouse, Renée Y..., et ses deux fils, Jean-Pierre et Dominique ; que, le 17 juillet 1976, il avait consenti à son fils Jean-Pierre une donation en avancement d'hoirie portant sur trois parcelles de vigne ; que, par acte notarié reçu le 14 août 1987, il a été procédé au partage de la succession de Pierre X..., ainsi qu'à une donation-partage consentie par Renée Y...à ses enfants ; que Renée Y...est décédée le 23 avril 1988, en laissant pour lui succéder ses deux fils ; que Jean-Pierre X...est décédé le 18 septembre 2000, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Astrid de Z..., et sa fille, Mme Armelle X..., épouse A..., qui ont constitué la société civile d'exploitation agricole X... A... ; que, par acte du 20 octobre 2003, M. X...a assigné Mme X..., Mme A... et la société X... A... en recel successoral ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ; Attendu que, pour rejeter l'action comme prescrite, l'arrêt, après avoir évoqué la recevabilité de celle-ci, retient que le recel successoral n'est pas constitué ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans préciser la disposition instituant une telle prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition rejetant la demande en dommages-intérêts formée par M. X...; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté comme prescrite l'action de M. X...tirée de la soustraction de la masse à partager des biens donnés et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté le demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X..., Mme A... et la société X... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., de Mme A... et de la société X... A... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal de grande instance de Soissons en ce qu'il avait, retenant que l'action de M. Dominique X...n'était pas prescrite et était donc recevable, constaté que les biens ayant fait l'objet d'une donation à M. Jean-Pierre X...en date du 17 juillet 1976, à savoir les parcelles sises lieudits « Les folies », cadastrées section B n° 239, pour 17a90ca de vigne, « Les méchantes plantes », cadastrée section B n° 178, pour 15a1ca de vigne, et « Les Pierreries de Montrégny », cadastrée section B n° 1375 pour 17a25ca de vigne, avaient été soustraits de la masse à partager lors de la succession de M. Pierre X..., dit que ces biens devaient être restitués en valeur à M. Dominique X..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1987, rouvert les débats pour que les parties produisent leurs observations sur la valeur de ces terres à la date du partage, eu égard au remembrement intervenu par la suite et renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état et d'AVOIR rejeté comme prescrite l'action de M. Dominique X...tirée de la soustraction de la masse à partager de ces parcelles, ayant fait l'objet d'une donation à M. Jean-Pierre X...en date du 17 juillet 1976 ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de relever que l'acte de donation partage du 14 août 1987 a été signé, après le décès de Monsieur Pierre X..., survenu le 21 juin précédent, par sa veuve, Madame Renée X..., née Y..., en qualité de donateur, et les deux fils du couple, Monsieur Dominique X..., initiateur de la présente procédure, et son frère, Monsieur Jean-Pierre X..., décédé le 18 septembre 2000 et aux droits duquel viennent les appelantes ; que la recevabilité d'une action en recel successoral impliquerait une dissimulation de certaines terres, à savoir que Monsieur Jean-Pierre X...n'ait pas fait état de la donation dont il avait bénéficié en 1976 et que Monsieur Dominique X...ait ignoré l'existence et la consistance d'un tel acte, ce que, nonobstant la circonstance que ce dernier affirme n'avoir eu connaissance de cet élément qu'après les démarches initiées après le décès de sa tante, l'intimé ne démontre nullement et qui ne saurait ressortir du seul fait que sa carrière professionnelle se soit déroulée en plusieurs lieux de l'hexagone et qu'il ne serait revenu dans sa famille que les week-ends ; que notamment le fait, qu'il met lui-même en avant, que les terres dont il s'agit représentaient environ la moitié des terres appartenant en propre à Monsieur Pierre X..., prive de vraisemblance sa thèse selon laquelle il ignorait que son frère ait bénéficié d'une telle libéralité lors de la passation de l'acte de donationpartage qu'il a personnellement signé en présence de Monsieur Jean-Pierre X...et de leur mère et qui faisait l'inventaire des biens concernés, étant également observé que l'acte de donation en cause en date du 17 juillet 1976 a été publié et que, par ailleurs, l'exactitude et la sincérité de la mention contenue dans l'acte de donation-partage, selon laquelle « le donateur (¿) déclare que depuis la loi du 14 mars 1942 il n'a consenti aucune donation entre vifs à qui que ce soit et à quelque titre que ce soit » ne sont pas mises en cause puisque le donateur au sens de la donation-partage est Madame Renée X..., née Y..., et non Monsieur Pierre X..., auteur de la donation du 17 juillet 1976 ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'une action en réduction serait prescrite ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a, sans en reprendre expressément les termes dans son dispositif mais en en tirant toutes les conséquences puisqu'il a statué sur cette action, retenu que l'action de Monsieur Dominique X...n'était pas prescrite et était donc recevable, ainsi qu'il est exprimé dans ses motifs (fin de la page 3 du jugement), s'agissant des parcelles ayant fait l'objet de la donation du 17 juillet 1976, et en ses dispositions subséquentes aux termes desquelles il a constaté que les biens ayant fait l'objet d'une donation à Monsieur Jean-Pierre X...en date du 17 juillet 1976, à savoir les parcelles suivantes : - lieudit « les folies », cadastrée section B n° 239, pour 17a90ca de vigne, - lieudit « les méchantes plantes » cadastrée section B n° 178, pour 15a1ca de vigne, - lieudit « les pierreries de Montrégny », cadastrée section B n° 1375 pour 17a25ca de vigne, ont été soustraits de la masse à partager lors de la succession de Monsieur Pierre X..., dit que ces biens doivent être restitués en valeur à Monsieur Dominique X..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1987 et rouvert les débats pour que les parties produisent leurs observations sur la valeur de ces terres à la date du partage, eu égard au remembrement intervenu par la suite, enfin renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, renvoi désormais sans objet ; que statuant à nouveau, la Cour rejettera comme prescrite l'action de Monsieur Dominique X...tirée de la soustraction de la masse à partager desdites parcelles ayant fait l'objet d'une donation à Monsieur Jean-Pierre X...en date du 17 juillet 1976, n'étant pas démontré un recel successoral 1) ALORS QUE le juge doit indiquer le fondement juridique de sa décision ; qu'en rejetant comme prescrite l'action de M. Dominique X...tirée de la soustraction de la masse à partager des parcelles ayant fait l'objet d'une donation à M. Jean-Pierre X...en date du 17 juillet 1976 pour la raison que le demandeur à l'action ne démontrait pas que lorsqu'il avait consenti à l'acte de « donation-partage » du 14 août 1987, par lequel les biens de M. Pierre X..., décédé le 21 juin précédant, avaient été partagés entre ses deux fils, il ignorait l'existence et la consistance de la donation que leur auteur avait préalablement faite à son frère, sans préciser la disposition instituant une telle prescription et le délai de prescription applicable, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse la prescription trentenaire de droit commun prévue par l'ancien article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est applicable à l'action relative au recel successoral introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en rejetant comme prescrite l'action de M. Dominique X...relative au recel successoral commis lors du partage réalisé par l'acte du 14 août 1987, par soustraction de la masse à partager des parcelles ayant fait l'objet d'une donation de son père à son frère, M. Jean-Pierre X..., en date du 17 juillet 1976, quand l'assignation avait été délivrée aux défendeurs le 20 octobre 2003, de sorte que l'ancien délai trentenaire de prescription était applicable et que l'action ayant été engagée moins de trente années après le partage litigieux et la donation en cause, elle n'était pas prescrite, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 de cette dernière loi et l'article 2 du Code civil ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse la prescription trentenaire prévue par l'ancien article 789 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, est applicable à l'action relative au recel successoral lorsque la succession a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en rejetant comme prescrite l'action de M. Dominique X...relative au recel successoral commis lors du partage réalisé par l'acte du 14 août 1987, par soustraction de la masse à partager des parcelles ayant fait l'objet d'une donation de son père à son frère, M. Jean-Pierre X..., en date du 17 juillet 1976, quand il résultait de ses constatations que la succession avait été ouverte le 21 juin 1987, de sorte que l'ancien délai de prescription trentenaire était applicable, et que l'assignation ayant été délivrée aux défendeurs le 20 octobre 2003, donc moins de trente années après le partage litigieux et la donation en cause, l'action ne pouvait être prescrite, la Cour d'appel a violé l'ancien article 789 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 47 de cette dernière loi et l'article 2 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur Dominique X...; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Dominique X...demande l'allocation d'une somme forfaitaire de 228. 673 ¿ au titre des différents préjudices résultant de ce que l'acte de donation-partage du 14 août 1987 n'aurait pas pris en compte l'intégralité du patrimoine de feu Pierre X...et la condamnation de Madame Astrid de Z..., épouse X..., Madame Armelle X..., épouse A..., et la société civile d'exploitation viticole dénommée « X... A... » à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ; que la Cour, prenant en considération, outre les motifs développés par le tribunal pour débouter Monsieur Dominique X...de cette demande qu'elle adopte en ce qu'ils ne sont pas contraires, le rejet par le présent arrêt, comme prescrite, de l'action de Monsieur Dominique X...relative à sa contestation de la donation-partage en ce qu'elle n'aurait pas pris en compte les parcelles données à Monsieur Jean-Pierre X...par acte du 17 juillet 1976, ne peut que confirmer le rejet de cette demande de Monsieur Dominique X...; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Dominique X...demande que la somme de 228. 673 euros lui soit allouées à titre de dommages et intérêts correspondant aux fruits auxquels il aurait pu prétendre dans le cadre d'un métayage et au préjudice moral qu'il a subi ; que Monsieur Dominique X...ne fournit aucune explication sur la façon dont il a calculé cette somme ; qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice moral ; que dès lors, cette demande devra être rejetée ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif ayant rejeté comme prescrite l'action de M. Dominique X...tirée de la soustraction de la masse à partager des parcelles de terre ayant fait l'objet d'une donation à M. Jean-Pierre X...en date du 17 juillet 1976, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts aux fins de voir réparer le préjudice subi en raison du recel successoral invoqué, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la demande en paiement de la somme de 228. 673 euros à titre de dommages et intérêts de M. Dominique X...devait être rejetée car il ne fournissait aucune explication sur la façon dont il avait calculé cette somme et ne démontrait pas avoir subi un préjudice moral, quand il lui appartenait d'apprécier le montant du préjudice matériel, dont elle admettait l'existence en son principe, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA