Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100497
- Date
- 13 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013) d'instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Karim et Samy pour une durée expirant le 31 janvier 2014 ; Attendu, d'une part, que Karim X... est devenu majeur le 10 octobre 2014 ; Attendu, d'autre part, que la mesure d'assistance éducative concernant Samy X..., qui avait été prolongée jusqu'au 31 janvier 2015 par jugement du 10 décembre 2013, a épuisé ses effets, sa mainlevée ayant été ordonnée par arrêt irrévocable du 7 novembre 2014 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100497
Données disponibles
- Texte intégral
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