Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100502
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 555 du code civil ; Attendu que, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que, si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits constructions, plantations et ouvrages ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont, durant leur concubinage, souscrit solidairement un prêt pour financer la construction d'une maison sur un terrain appartenant à M. X... ; que le couple s'étant séparé et M. X... ayant vendu le bien, Mme Y... a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser la moitié de la plus-value réalisée, en proportion des sommes qu'elle avait investies dans la construction ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné M. X..., en application de l'article 555 du code civil, à payer à Mme Y... une provision et rejeter la demande de celle-ci, l'arrêt énonce que les dispositions de ce texte ne peuvent servir de fondement à la demande en remboursement d'un prêt souscrit solidairement par des concubins ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement par M. X... de la somme de 68.108,54 ¿ correspondant à la plus-value réalisée sur la vente de la maison d'habitation construite à frais commun, en proportion de sa contribution au financement de la construction, Aux motifs que : Il convient de rappeler que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mai. 2013, les conclusions de Mme Patricia Y... notifiées le 7 mars 2013 ont été déclarées irrecevables, la cour ayant écarté dans son arrêt avant dire droit les nouvelles conclusions notifiées par l'intimée le 2 août 2013, de telle sorte que la cour n'est saisie dans le cadre de l'appel que des seuls moyens soutenus par l'appelant. Néanmoins, les moyens invoqués tendant à la réformation du jugement du 2 décembre 2011, la cour doit se prononcer sur le bien-fondé des condamnations prononcées en première instance à. la demande de Mme Patricia Y... sur le fondement de l'article 555 du code civil. En effet, au soutien de sa demande Mme Patricia Y... indiquait qu'ayant vécu en concubinage avec M. Alain X... de 1997 à 2006, ce dernier avait fait l'acquisition d'un terrain à bâtir situé Le Bois du Chêne 36, Chemin du chêne Sainte Barbe à Glissolles, sur lequel le couple a fait édifier une maison à usage d'habitation, l'autorisation de construire ayant été délivrée aux noms de M. Alain X... et Mme Patricia Y... qui ont cofinancé la construction, ayant souscrit ensemble un prêt d'un montant de 67.587 ¿, selon acte en date du 20 mars 1999 par Maître CAUMARTIN, Notaire. Pour condamner M. Alain X..., le premier juge a retenu que Mme Patricia Y... se prévalait à juste titre des dispositions de l'article 555 du code civil, s'étant vue délivrer l'autorisation de construire l'immeuble et ayant cofinancé sa construction alors que M. X... avait seul la qualité de propriétaire du fonds. Or, la cour ne saurait retenir comme fondement de la demande en remboursement d'un prêt souscrit solidairement par des concubins, les dispositions de l'article 555 du code civil, l'action de Mme Patricia Y... étant mal fondée, dont il y lieu de la débouter. Alors d'une part, qu'il résulte tant des écritures de première instance que du jugement entrepris et des conclusions de l'appelant, que Mme Y... ne demandait pas à M. X... le remboursement d'un prêt, mais une indemnité correspondant à sa part de la plus-value réalisée lors de la vente d'une maison d'habitation, édifiée sur un terrain appartenant à M. X... et dont elle avait financé pour partie la construction ; qu'en déclarant que les dispositions de l'article 555 du code civil ne pouvaient constituer le fondement de la demande en remboursement d'un prêt souscrit solidairement par des concubins, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors d'autre part, que l'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins qui ont édifié à frais communs une construction sur un terrain appartenant à l'un d'entre eux ; qu'en déclarant que ce texte ne pouvait être retenu comme fondement de la demande de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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